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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 20/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[C] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [5] C/ [11]
N° RG 20/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U23I joint avec le RG 22/01955
DEMANDERESSE
Société [5],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11],
Siège social : [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[11]
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
[11]
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
Suite à un litige l’opposant à l’un de ses salariés, M.[W] [P], la SARL [5] a été condamnée, par décision du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 27 avril 2015, à payer à M.[P] un certain nombre de rappels de salaires correspondant à des commissions pour un total de 21.493,16 € (6.354 + 15.050,16 + 89 euros) outre 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 14 décembre 2016 de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 6], outre une condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par la SARL [5], la cour de cassation a, par arrêt du 16 mai 2018, cassé partiellement et annulé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en ce qu’il condamne la société à verser à M. Y la somme de 15.050,16 € à titre de commissions sur le dossier « Z » et a renvoyé la cause et les parties sur ce point devant la cour d’appel de [Localité 4].
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a constaté le désistement d’appel de la SARL [5], mention étant faite qu’il entraîne l’extinction de l’instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 27 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] et par la cour de cassation .
Par courrier du 23 juillet 2019, la société [5] a sollicité auprès de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes le remboursement de cotisations sociales assises sur les commissions payées à M.[P] dans le cadre du litige prud’hommal, estimant les avoir indûment versées.
En l’absence de réponse à cette demande, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF par courrier du 16 décembre 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 19 décembre 2019, aux fins de remboursement des cotisations versées à hauteur de 31.081,56 €.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 7 avril 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 mai 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00818.
Par courrier du 26 avril 2022, l’URSSAF a indiqué être en accord avec la demande de remboursement présentée par la société, à hauteur de 7.979 euros, correspondant aux cotisations dues sur le chef annulé par la cour de cassation.
Par courrier du 10 juin 2022, la société a saisi la [3] de l’URSSAF, sollicitant le remboursement de la somme de 31.081,56 €.
Par décision du 25 novembre 2022, adressée par courrier du 28 novembre 2022, la [3] a rejeté la contestation de la société, considérant que la demande de remboursement formulée n’était pas fondée.
Par requête en date du 29 septembre 2022, réceptionnée par le greffe du tribunal le 30 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01955.
Les affaires ont été appelées pour être plaidées, après mise en état, à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/01955 et 20/00818 a été prononcée sous le numéro RG 20/00818.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
En premier lieu,
juger que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel qui avait condamné la société [5] à verser à Monsieur [P] la somme de 15.050 euros au titre de rappels de salaire ; juger que l’URSSAF a fait droit à la demande de remboursement de la société [5] portant sur les cotisations et contributions sociales indûment versées sur cette somme ; juger que la décision de l’URSSAF revêt l’autorité de la chose décidée ; ordonner en conséquence à l’URSSAF de procéder au calcul du montant des cotisations salariales et patronales indûment versées ; ordonner à l’URSSAF de rembourser à la société [5] la somme de 7.979 euros, outre intérêts moratoires à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées eu égard à sa particulière mauvaise foi ;
En second lieu,
juger que la société [5] a effectivement versé à l’URSSAF la somme de 23.102,56 euros au titres des cotisations salariales et patronales en exécution des jugements du conseil de prud’hommes de Lyon et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ; juger que le salarié a renoncé à ses prétentions et a procédé au remboursement des cotisations salariales indues ; juger que les cotisations patronales versées à l’URSSAF à ce titre d’un montant de 23.102,56 euros sont indues ; partant, condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 23.102,56 euros, outre intérêts moratoires à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées eu égard à sa particulière mauvaise foi.
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de cotisations sociales
Le remboursement sollicité par la société à hauteur de 31.081,56 euros porte sur les cotisations sociales assises sur les commissions versées à Monsieur [P] à titre de rappels de salaire dans le cadre du litige prudhommal les opposant, que la société estime désormais indues eu égard à l’issue dudit litige.
L’URSSAF a, dans un premier temps, acquiescé à la demande de remboursement présentée par la société, à hauteur de 7.979 euros, par courrier du 26 avril 2022.
Il est toutefois établi que cette somme n’a jamais été versée par l’organisme de recouvrement.
Saisie de la contestation formulée par la société à l’encontre de cette décision, la [3] de l’URSSAF a, par décision rendue le 25 novembre 2022, rejeté la contestation de la société, considérant que la demande de remboursement formulée n’était pas « juridiquement fondée ».
La société, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, se prévaut de l’autorité de la chose décidée qui serait attachée à la première décision rendue par l’URSSAF le 26 avril 2022, aux termes de laquelle il a été fait partiellement droit à sa demande de remboursement à hauteur de 7.979 euros. Elle sollicite, en outre, le remboursement de la somme de 23.102,56 euros correspondant à la différence entre le montant initial de sa demande et ce montant de 7.979 euros.
L’URSSAF conclut, quant à elle, que le caractère indu de l’intégralité des sommes réclamées par la société n’est pas établi. Elle conclut ainsi que « c’est […] par erreur que l’Union a notifié un accord partiel de remboursement en date du 26 avril 2022 » et considère que cette erreur ne saurait être créatrice de droit. Elle ajoute que cette décision n’est pas définitive, puisque contestée par la société, et qu’elle n’a nullement acquis l’autorité de la chose décidée.
Eu égard aux termes du litige ainsi exposés, il y a lieu de se prononcer, dans un premier temps, sur l’autorité de la chose décidée qui serait attachée à la décision de remboursement partiel rendue par l’URSSAF à hauteur de 7.979 € puis, dans un second temps, sur le bien-fondé de la demande de remboursement formulée par la société à hauteur de 23.102,56 euros.
Sur l’autorité de la chose décidée attachée à la décision du 26 avril 2022
L’article L 243-6 du code de la sécurité sociale énonce que « les organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du 1 du présent article ».
L’autorité de chose décidée s’impose aux organismes sociaux. Elle résulte de l’absence de contestation dans le délai imparti d’une décision administrative régulièrement notifiée et s’impose à la fois à son auteur et à son destinataire, qui peuvent alors tous deux s’en prévaloir.
En l’espèce il résulte des éléments de la cause que l’URSSAF a reconnu le bien fondé de la demande de remboursement de la somme de 7.978,63 € par courrier du 26 avril 2022.
Si la société a formé recours devant la [3] par courrier du 10 juin 2022, ce recours mentionnait expressément une demande en remboursement de « 31 .081,56 € dont 7.978,63 € ont déjà été accordés » (pièce n°3-1 du demandeur).
Par ailleurs la [3] a, dans sa décision du 25 novembre 2022, expressément acté que les services de l’Urssaf ont octroyé un remboursement de 7.978,93 € en cotisations et n’a de fait statué que sur la demande de remboursement de la somme de 23.102,63 € , qu’elle a rejetée (pièce n°18 du demandeur).
La procédure judiciaire a ensuite continué avec le dépôt de la requête devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société rappelant à chaque fois sa demande en paiement de « 31 .081,56 € dont 7.978,63 € ont déjà été accordés » .
Il résulte de ces éléments que la décision administrative du 26 avril 2022 régulièrement notifiée par l’Urssaf à la société n’a de fait jamais été contestée par la société, celle-ci ne faisant recours que pour le surplus de la somme réclamée, et rappelant avoir bénéficié d’un accord sur ce point.
L’Urssaf ne peut dés lors valablement opposer le caractère non définitif de sa décision au vu des recours postérieurs de la société, ceux-ci n’ayant pas porté sur la partie de somme accordée par ce courrier du 26 avril 2022.
En conséquence il sera retenu que c’est à bon droit que la société se prévaut du caractère définitif de la décision rendue par l’URSSAF sur cette somme et de l’autorité de la chose décidée qui serait attachée à cette décision.
Il y a lieu par conséquent de condamner l’URSSAF à payer à la société demanderesse la somme de 7.979 euros.
Il ne peut cependant être retenu de mauvaise foi de l’organisme social. Les intérêts moratoires sur cette somme courront en conséquence à compter du 26 août 2022, expiration du délai de quatre mois laissé à l’organisme social pour s’acquitter de la somme qu’il a reconnu devoir.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement à hauteur de 23.102,56 euros
Il résulte des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile que « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
De plus, selon les dispositions de l’article 409 du même code, cet acquiescement au jugement emporte « soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ».
Il sera rappelé que la société [5] a interjeté appel de la décision prud’homale devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a, par un arrêt du 14 décembre 2016, confirmé le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions et condamné, en outre, la société à payer au salarié une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles.
La société [5] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 mai 2018, cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] en ce qu’il condamnait à payer à Monsieur [P] « la somme de 15.050,16 euros à titre de commission sur le dossier Z […] » et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 4].
Par ordonnance du 14 février 2019, la cour d’appel de [Localité 4] a « constaté le désistement d’appel de la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice » et dit « qu’il entraîne l’extinction de l’instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 27 avril 2015 »,
Le débat porte sur les conséquences du désistement d’appel de la société, celle-ci contestant qu’il vaille acquiescement au jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 27 avril 2015.
La société expose que le salarié a renoncé à ses prétentions et a intégralement remboursé la société [5] des sommes qui lui ont été versées et n’a pas encaissé le chèque d’un montant de 19.360,84 euros émis en sa faveur. Elle produit à l’appui de ses dires :
une copie d’un échange électronique intervenu entre elle et son organisme bancaire, indiquant qu’un chèque de 19.360,84 € émis en faveur de M.[P] n’a pas été débité ; une copie-écran faisant apparaitre qu’un chèque à hauteur de 15.050,16 euros a été déposé par Monsieur [P] le 6 novembre 2018 dans l’affaire les opposant.
L’Urssaf soulève quant à elle que les éléments de preuve soumis sont insuffisants à rapporter la preuve de la renonciation du salarié au paiement des commissions. Elle relève également les incohérences sur les montants demandés.
Il convient de rappeler que le désistement d’appel a de facto entraîné acquiescement au jugement du conseil de prud’hommes, tel que rappelé dans la motivation même de l’arrêt, et qu’en conséquence les commissions sur ventes dans les dossiers contestés sont effectivement dues par la société à Monsieur [P] – et par conséquent les cotisations sociales calculées sur ces sommes -.
La société ne peut, au regard de ces éléments, valablement soutenir que les cotisations patronales assises sur ces sommes et réglées à l’URSSAF sont indues.
En outre les pièces produites sont insuffisantes à établir la renonciation expresse de Monsieur [P] à l’ensemble de ses prétentions. Ainsi l’absence d’encaissement par Monsieur [P] d’un chèque émis par la société ne peut être considéré comme un renoncement à cette somme, ni que cette somme ne lui a pas été versée par tout autre moyen.
Eu égard à cette carence probatoire de la société, il y lieu de retenir que la demande de remboursement formulée par la société n’apparait pas fondée en son principe.
En tout état de cause, il doit être relevé que la demande en remboursement formée par la société n’est ni précise ni clairement déterminée et inclut certains montants soit qui ne sont pas recouvrés par l’URSSAF ( contributions « RETRAITE [2] » et « [7] ») soit des cotisations salariales qu’il appartient exclusivement au salarié d’en solliciter le remboursement s’il estime ces dernières indues , soit des cotisations patronales étrangères au litige prud’hommal (commissions concernant les dossiers « [T] » (1.672 euros) et [E] (1.871 euros)).
Tant au regard du principe de l’indû que sur son montant, la demande en remboursement de la société doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
Enfin chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Condamne l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 7.979 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 ;
Déboute la société [5] de sa demande tendant à la condamnation de l’URSSAF au versement de la somme de 23.102,56 euros ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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