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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/05843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONSTRUCTION ( SERGIC c/ Société JOHN LIBBEY EUROTEXT, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 11 ], Société AIG EUROPE siège. Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-S eine, par, SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° RG 23/05843 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSGG
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [K] [C] épouse [N] [J], [L] [M] [N] [J], [I] [C] [J]
C/
S.D.C. [Adresse 10] représenté par son syndic SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC),
SDC du [Adresse 6], représenté par son syndic GERAPHA GESTION
Société AIG EUROPE siège. Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-S eine, Société JOHN LIBBEY EUROTEXT
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Novembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [G] [K] [C] épouse [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [L] [M] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [I] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentés par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0584
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC),
dont le siège est [Adresse 13]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, GERALPHA GESTION
dont le siège est [Adresse 18]
[Localité 15]
défaillant
Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG, dont le siège social est situé [Adresse 4], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 21],
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-S eine
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante
Société JOHN LIBBEY EUROTEXT PLC, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 19] – ROYAUME-UNI, prise en son établissement situé [Adresse 3]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 29 juin et 3, 11 et 12 juillet 2023, Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J], M. [L] [M] [N] [J] et Mme [I] [C] [J] ont fait assigner devant ce tribunal la société de droit étranger AIG Europe SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] (75014), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] Paris (75014) et la société de droit étranger John Libbey Eurotext PLC, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts -de-Seine, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [K] [C] épouse [N] [J] le 25 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société AIG Europe SA demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre à Mme [K] [C] épouse [N] [J] de produire :
* ses avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
* tout élément objectif utile rapportant la preuve de ses revenus perçus en 2024,
— juger ce que de droit s’agissant de la demande de provision,
— rejeter la demande de Mme [K] [C] épouse [N] [J] au titre d’une prétendue procédure abusive,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire des consorts [N] [J],
— condamner Mme [K] [C] épouse [N] [J] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me William Fumey représentant la SELARL Roine et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AIG Europe SA fait valoir, sur le fondement des articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile, que les pièces communiquées par Mme [K] [C] épouse [N] [J] ne permettent pas de calculer son salaire de référence ni ses éventuelles pertes de gains professionnels actuels et futurs et ainsi de déterminer le montant de l’indemnité qui doit lui revenir sans perte ni profit.
Elle ne s’oppose par ailleurs pas à la demande de provision formée par Mme [K] [C] épouse [N] [J].
Enfin, elle soutient qu’elle a sollicité les pièces fiscales en cause dans le cadre de ses conclusions au fond, qu’elle n’avait nullement l’obligation de formaliser sa demande par le biais d’une sommation de communiquer et qu’elle a été contrainte de saisir le juge de la mise en état en raison du refus persistant de Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J] de communiquer des pièces indispensables au calcul de ses préjudices, qu’elle aurait d’ailleurs dû produire elle-même de manière spontanée dès lors que la charge de la preuve repose sur elle.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J], M. [L] [M] [N] [J] et Mme [I] [C] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions et demandes,
y faisant droit,
— débouter la société AIG Europe SA de sa demande de communication de pièces,
— condamner la société AIG Europe SA à payer à Mme [K] [C] épouse [N] [J] une provision de 26 777 euros,
— condamner la société AIG Europe SA au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— condamner la société AIG Europe SA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 20], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] et à la société John Libbey Eurotext PLC,
— débouter la société AIG Europe SA de ses demandes.
Mme [K] [C] épouse [N] [J] prétend qu’ayant plusieurs employeurs, ses avis d’imposition ne sont pas pertinents et que les bulletins de paie et certificats de travail qu’elle a d’ores et déjà communiqués sont suffisants pour démontrer ses pertes de gains professionnels.
Elle sollicite par ailleurs le versement d’une provision sur le fondement de l’article 789, 2° et 3°, du code de procédure civile, précisant que la somme réclamée correspond à celle proposée par la société AIG Europe SA au sein de ses conclusions au fond.
Elle demande enfin le paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure, faisant valoir qu’elle a répondu à la demande de communication de pièces formée par la société AIG Europe SA, qu’elle n’a pas reçu de sommation de communiquer avant la notification des conclusions d’incident et que l’incident a été soulevé uniquement pour retarder la condamnation inéluctable de cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 20] et la société John Libbey Eurotext PLC, qui ont constitué avocat, n’ont pas notifié de conclusions d’incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et la CPAM des Hauts -de-Seine, auxquels l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondés » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J], M. [L] [M] [N] [J] et Mme [I] [C] [J], qui n’est pas contestée.
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à l’issue des débats, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée devant lui par Mme [K] [C] épouse [N] [J].
Par message électronique du 27 novembre 2024, cette dernière a transmis une note en délibéré au juge de la mise en état, par laquelle elle soutient que sa demande, qui entre dans les prévisions de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, présente un lien exclusif avec l’incident de procédure et qu’elle ne saurait constituer une demande au fond.
Par message électronique du 2 décembre 2024, la société AIG Europe SA a également transmis une note en délibéré au juge de la mise en état, par laquelle elle fait valoir qu’une demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ne constitue pas une demande de provision et qu’elle relève ainsi de la compétence du tribunal.
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera ainsi tenu compte dans la présente ordonnance.
2 – Sur la demande de communication de documents
En vertu de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, le 25 septembre 2020, Mme [K] [C] épouse [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation.
Les avis d’imposition de cette dernière, portant sur les trois années précédant l’accident ainsi que sur les années suivant l’accident, peuvent être utiles à la société AIG Europe SA pour calculer les pertes de gains professionnels actuels et futurs alléguées, au titre desquelles sa condamnation est sollicitée devant le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner à Mme [K] [C] épouse [N] [J] de verser aux débats les avis d’imposition portant sur les revenus qu’elle a perçus en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
La demande formée par la société AIG Europe SA tendant à la communication de tout élément objectif utile rapportant la preuve des revenus perçus par Mme [K] [C] épouse [N] [J] en 2024, qui est imprécise, sera quant à elle rejetée.
3 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, le montant de la provision sollicitée correspond au montant de l’indemnité que la société AIG Europe SA propose, aux termes de ses conclusions au fond, de verser à Mme [K] [C] épouse [N] [J] en réparation des préjudices qu’elle a subis.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision et de condamner la société AIG Europe SA à payer à Mme [K] [C] épouse [N] [J] la somme provisionnelle de 26 777 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte.
La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant compétence pour statuer sur l’incident de communication de documents élevé par la société AIG Europe SA, il a également compétence pour statuer sur l’éventuel caractère abusif de cet incident.
A cet égard, dès lors que l’incident a partiellement prospéré, il ne peut être soutenu qu’il aurait été soulevé de manière abusive ou dilatoire, étant précisé qu’une sommation de communiquer n’est pas un préalable nécessaire à la saisine du juge de la mise en état et que Mme [K] [C] épouse [N] [J] aurait pu communiquer spontanément les pièces fiscales sollicitées afin d’éviter tout retard dans le déroulement de l’instance.
En tout état de cause, Mme [K] [C] épouse [N] [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
5 – Sur la demande tendant à voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [K] [C] épouse [N] [J] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM des Hauts-de-Seine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] ([Adresse 14]), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] et la société John Libbey Eurotext PLC, qui ont été assignés, étant parties à l’instance et la présente ordonnance leur étant ainsi d’ores et déjà opposable.
Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [C] épouse [N] [J] de sa demande de ce chef.
6 – Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Il convient également de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevables les notes en délibéré qui lui ont été transmises par les parties les 27 novembre et 2 décembre 2024,
ORDONNE à Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J] de verser aux débats les avis d’imposition portant sur les revenus qu’elle a perçus en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
DEBOUTE la société AIG Europe SA de sa demande tendant à la communication de tout élément objectif utile rapportant la preuve des revenus perçus par Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J] en 2024,
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J] la somme provisionnelle de 26 777 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTE Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure,
DEBOUTE Mme [G] [K] [C] épouse [N] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] ([Adresse 14]), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]) et à la société John Libbey Eurotext PLC,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions de l’ensemble des défendeurs : 1er avril 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 27 mai 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 19 août 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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