Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
Propriétaire-bailleur venant au droits de Madame [O] [U] en vertu d’un acte de donation.
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de sa mère, Madame [U] [O]
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y], [R] [M]
né le 12 Juillet 1989 à [Localité 6],
et
Madame [D] [M]
née le 26 Octobre 1990 à [Localité 9],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025, PUIS AU 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 2024, Mme [U] [O] a donné à bail à M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] un logement situé à [Localité 7] ([Localité 10]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 720 €.
Suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 8], le 23 juillet 2024, Mme [U] [O] a fait donation à M. [G] [K] de l’immeuble loué.
Le 29 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1 560 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, M. [G] [K] a fait assigner M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] au paiement de 3 720 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] a été établi en cours d’instance.
Appelée à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience, M. [G] [K], assisté de sa mère, a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 8 040 € arrêtée au 30 avril 2025. Il n’a pas donné son accord sur le principe de délais de paiement.
Représentés par leur avocat, M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] ont indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, toutefois en phase contentieuse du fait d’une contestation de créance ; ils concluent au rejet de la demande en résiliation de bail et expulsion, au motif qu’ils ont réglé le loyer de mai 2025, et qu’ils espèrent être en mesure de continuer à reprendre le paiement des loyers courants.
Reconnaissant le montant de leur dette, tel que fixé par le bailleur, ils sollicitent des délais de paiement, sans toutefois préciser le montant qu’ils seraient disposés à verser en sus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 puis 07 novembre 2025 en raison de la surchage de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par M. [G] [K], arrêté au 9 mai 2025, M. [G] [K] justifie que lui était due à cette date la somme de 8 040 €, tenant compte d’un versement de 720 € imputé au titre de l’échéance de mai 2025. Il convient par conséquent de condamner M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, comme sollicité dans l’assignation.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que les loyers dûs par M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] ne sont plus payés depuis le mois de mai 2024, et que depuis cette date, seule la somme de 600 € a été versée en juin 2024, de même qu’un versement de 720 € effectué quatre jours avant l’audience.
Il résulte également du diagnostic social et financier établi en cours d’instance que les époux [M] ont imputé au montant trop élevé du loyer l’origine de leur situation d’impayés, en sorte qu’il serait illusoire de leur octroyer des délais de paiement, en sus du paiement des loyers courants, pour une somme suffisamment significative permettant d’apurer l’arriéré représentant désormais une année de loyers.
Au reste, il sera enfin relevé que dans le corps de leurs conclusions établies pour l’audience du 9 mai 2025, les époux [M] avaient indiqué s’engager à payer, avant l’audience “le mois d’avril 2025 et celui de mai”, ce qui n’a pas été respecté puisque seule la somme de 720 € a été finalement payée.
Il sera donc considéré que M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] ne sont pas recevables à bénéficier des dispositions relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 septembre 2024, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M], occupants sans droit ni titre du logement en cause depuis le 30 septembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] seront condamnés à payer à M. [G] [K] une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [G] [K] ;
CONSTATE à la date du 30 septembre 2024, la résiliation du bail conclu entre d’une part Mme [U] [O], aux droits de laquelle vient M. [G] [K] et d’autre part M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M], portant sur le logement situé à [Localité 7] [Adresse 1]), [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] sont occupants sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] à payer à M. [G] [K] la somme de 8 040 € (huit mille quarante euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] à payer à M. [G] [K] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LES CONDAMNE à verser à M. [G] [K] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Anesthésie ·
- Potassium ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Enfant ·
- Responsabilité
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Crédit
- Sport ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Technologie ·
- Site internet ·
- Droit d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Public
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- État de santé, ·
- Accès ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Information ·
- Détention ·
- Secret médical ·
- Maintien ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Abus
- Contrat de prêt ·
- Identifiants ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Somalie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Fracture ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.