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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 mars 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4IM
Epoux [D] [L]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] en SOMALIE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] en SOMALIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3123 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Elise GAIDOT, Me Carole GOURLAOUEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi somalienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [B] [X] [S] et de monsieur [J] [D] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (Somalie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [X] [S], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (Somalie),
— Monsieur [J] [D] [L], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Somalie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 8 mars 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [B] [X] [S] ;
DEBOUTE monsieur [J] [D] [L] de sa demande au titre de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [O] ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [B] [X] [S] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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