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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00127
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00142 (RG 24/00146)
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICWW
Code NAC : 88L
AFFAIRE :
Monsieur [J] [R]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 12 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain IFRAH substitué par Maître François CESSE, avocats au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [N], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 mars 2025,
Ce jour, 12 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a été victime d’un accident le 04 août 2016 ayant occasionné une “fracture base 5ème métacarpien non déplacée main gauche” selon le certificat médical daté du même jour.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe.
Son état a été considéré comme consolidé au 31 août 2019 avec un taux d’lncapacité Permanente Partielle (IPP) de 13 %.
Monsieur [R] a contesté la date de consolidation fixée et par jugement du 07 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire du MANS a rejeté sa contestation.
Monsieur [R] a présenté un certificat médical de rechute au 26 septembre 2019 reconnu d’origine professionnelle avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 15 avril 2021.
…/…
— 2 -
Par décision du 08 août 2023, la CPAM l’a avisé que le médecin-conseil fixait sa consolidation au 15 septembre 2023.
Par décision du 19 septembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [R] la révision de taux d’lncapacité Permanente Partielle (IPP) à 15 %, suite à la consolidation au 15 septembre 2023.
Monsieur [R] a contesté la date de consolidation en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la CPAM en séance du 14 décembre 2023.
Par requête de son conseil reçue le 21 mars 2024 au greffe, Monsieur [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue le 25 mars 2024, Monsieur [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS pour « contester la décision d’arrêt des indemnités journalières » suite à son accident de travail survenu le 04 août 2016.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Conformément à sa requête introductive d’instance, Monsieur [R] a demandé d’annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM du 08 août 2023 fixant sa consolidation au 15 septembre 2023.
Il a demandé d’ordonner une expertise afin d’établir la date de consolidation suite à la rechute du 26 septembre 2019.
A titre subsidiaire, il a demandé de juger que la CPAM doit continuer de lui verser des indemnités journalières.
Il a enfin demandé d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la CPAM aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les symptômes et douleurs liés à son accident persistent et impactent de nombreux actes du quotidien ainsi que sa capacité de travail. Il fait valoir qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 septembre 2022. Il produit un certificat médical du Docteur [X] du 11 mars 2024 faisant état de ses douleurs. Il estime que sa date de consolidation ne peut être précisément fixée car l’expertise du Docteur [M] de 2019 n’était pas claire et parce que la CPAM a envisagé une consolidation au 25 octobre 2020.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 14 janvier 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé de :
— ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/00142 et RG 24/00146,
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 08 août 2023 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] au 15 septembre 2023,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
…/…
— 3 -
Elle indique qu’à la date du 15 septembre 2023, l’état de santé de Monsieur [R] résultant de la rechute du 26 septembre 2019 n’était plus évolutif au sens où les lésions étaient fixées et n’étaient plus susceptibles de traitement si ce n’est pour éviter une aggravation. Elle rappelle que la consolidation n’empêche pas une évolution ultérieure de l’état de santé. Elle fait valoir que les pièces médicales produites par Monsieur [R] sont datées de décembre 2024 et janvier 2025, soit très postérieures à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2023 et ne permettent pas de la remettre en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne justice, les deux instances, qui présentent le même objet, seront jointes conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la date de consolidation :
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » (selon le fascicule de [C] [I] sur l’indemnisation des préjudices).
La consolidation ne correspond pas à la guérison mais à la stabilisation de l’état de santé, c’est-à-dire à la fin des traitements amélioratifs.
En l’espèce, Monsieur [R] a été victime d’un accident de travail le 04 août 2016 ayant entraîné une fracture du 5ème métacarpien de la main gauche. La consolidation a été fixée au 31 août 2019 et cette date est définitive puisque le recours de Monsieur [R] quant à cette date a été rejeté.
Le certificat médical de rechute du 26 septembre 2019 mentionne une arthrose post traumatique du 5ème métacarpien gauche.
Une première date de consolidation avait été envisagée par le médecin-conseil au 25 octobre 2020 et n’a finalement pas été retenue, ce qui est favorable à Monsieur [R].
La décision du 27 décembre 2017 de la MDPH de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [R] pour 5 ans, soit jusqu’en 2022, est sans incidence sur la date de consolidation d’une rechute déclarée le 26 septembre 2019.
Les conclusions médicales figurant dans la décision du 19 septembre 2023 révisant le taux d’incapacité de Monsieur [R] suite à cette rechute prise en charge fait état de « Fracture du 2ème métacarpien gauche avec des douleurs ayant nécessité une arthrodèse de l’os crochu avec le 5ème métacarpien et laissant persister des séquelles à type de syndrome pseudoparalytique du nerf cubital au poignet gauche chez un droitier. Diminution de la force musculaire de la main gauche ».
…/…
— 4 -
A l’appui de son recours, Monsieur [R] produit un justificatif de rendez-vous à l’Hôpital [Localité 3] le 10 janvier 2025 au pôle imagerie pour un examen neurophysiologique de sa main gauche en raison de symptômes irritatifs de compression canalaire du nerf ulnaire au coude gauche avec mention d’antécédents de chirurgie pour une arthrose hamato-M5 causant des douleurs au froid.
Le certificat médical du Docteur [X] du 11 décembre 2024 mentionne que Monsieur [R] souffre de la main gauche et du poignet gauche.
Ces deux éléments, largement postérieurs à la consolidation fixée, ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 15 septembre 2023.
Le certificat du médecin fait état de douleurs sans évoquer de traitement en cours, ce qui confirme les déclarations de Monsieur [R] qui évoque la persistance de ses symptômes et douleurs.
En l’absence de traitement amélioratif en cours, la seule évocation de la persistance des douleurs établit la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [R].
La consolidation n’équivaut pas à une guérison mais à une stabilisation de l’état de santé qui peut continuer à présenter des séquelles, ici des douleurs, ce qui est le cas de Monsieur [R] qui bénéficie d’un taux d’IPP de 15 %.
En l’état, en l’absence d’élément contemporain de la décision contestée remettant en question l’appréciation du médecin-conseil, il n’existe pas de contestation médicale suffisante pour ordonner une expertise médicale, étant rappelé qu’une mesure d’instruction n’est pas de droit et n’a pas vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, la date de consolidation au 15 septembre 2023, non utilement contestée, sera confirmée.
Monsieur [R] sera débouté de son recours et les décisions de la CPAM du 08 août 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 14 décembre 2023 seront confirmées.
Sur les mesures accessoires
Succombant en son recours, Monsieur [R] sera condamné au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
…/…
— 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00142 et RG 24/00146,
DIT que l’instance sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/00142,
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 08 août 2023, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 décembre 2023, fixant la date de consolidation de Monsieur [J] [R] au 15 septembre 2023 suite à sa rechute du 26 septembre 2019,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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