Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 juil. 2025, n° 25/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05672 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T6K Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Alice VERGNE
Dossier n° N° RG 25/05672 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T6K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [J];
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ,
confirmée par ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 14 H 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [F] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [J]
né le 07 Juin 1994 à OUJDA (20000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [H] [L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [F] [I], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [K] [J] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [K] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [J] alias [B] [J] se disant né le 7 juin 1994 à Oujda (Maroc) et de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national prononcée par arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 janvier 2023,
Il a été placé en rétention administrative aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement par arrêté préfectoral du 14 mai 2025,
Par ordonnance rendue le 18 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 mai 2025,
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juin 2025,
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2025 à 14H37, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 15 jours.
L’audience a été fixée au 13 juillet 2025 à 10H00,
À l’audience de ce jour, le M. [J], en présence d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, sollicitant sa remise en liberté,
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde rappelle que l’intéressé, qui est dépourvu de document d’identité et utilise des alias pour faire échouer les procédures d’expulsion, qui s’est précédemment soustrait à deux obligations de quitter le territoire français et mesures d’éloignement et n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence, qui n’a pas de garantie de représentation et qui a exprimé son refus de quitter le territoire français, est défavorablement connu des
services de police et représente, de par son comportement ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales et à une peine d’emprisonnement de 6 mois, une menace pour l’ordre public, alors que son identification est en cours par les autorités consulaires algériennes qui ont été relancées à trois reprises et pour la dernière fois le 7 juillet 2025,
En défense, le conseil de M, [J] soutient que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, la préfecture ne démontrant pas que la délivrance du laissez-passer consultaire interviendra à bref délai alors que les autorités algériennes ne l’ont pas encore reconnu comme étant un de leurs ressortissants et la menace à l’ordre public qu’il représente étant très modérée au vu de l’ancienneté de ses condamnations et de son comportement irréprochable en détention et de l’absence de commission de nouveaux délits depuis sa libération,
Il sollicite par conséquent le rejet de la demande de troisième prolongation et la remise en liberté de son client,
M. [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA :
«À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; / b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, s’il est constant que les autorités consulaires algériennes, en dépit des nouvelles relances en ce sens dont il est justifié par la partie requérante, pour la dernière fois le 7 juillet 2025, n’ont toujours pas donné suite à la demande de laissez-passer de la préfecture et qu’à ce jour il n’y a pas de perspective que ce laissez-passer soit délivré à brefs délais, il est tout aussi constant que le passif pénal de l’intéressé porte trace d’une condamnation très récente en date du 8 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, en comparution immédiate, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, démontrant ainsi le caractère actuel de la menace pour l’ordre public que représente sur le territoire national l’intéressé qui, alors qu’il expliquait la tentative de vol par la faim et la volonté de revendre le bien qu’il avait tenté de voler pour s’acheter à manger, est sans emploi et sans ressource sur le territoire français,
Il sera en conséquence fait droit à la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [J]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [K] [J] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [J] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires;
Fait à BORDEAUX le 13 Juillet 2025 à __12h50_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Juillet 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Juillet 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 13 Juillet 2025.
Le greffier,
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