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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAKW
MINUTE N° :25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me YACOUBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme d’un prêt accordé à Madame [R] [U] le 5 décembre 2020 dans le cadre d’un réaménagement de crédits à la consommation pour un montant de 49.867,01 euros remboursable en 52 mensaulités moyennant un taux annuel fixe de 4,03%, la société BNP PARIBAS l’a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir :
à titre principal, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 28.837,86 euros au titre de ce prêt dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 21 août 2023, somme arrêtée au 21 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du prêt aux torts exclusifs de la défenderesse sur le fondement de l’article 1228 du Code civil et la condamner à lui payer, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application des articles L.341-2 et suivants du Code de la consommation, suivant décompte expurgé en date du 21 novembre 2024, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 18.882,77 euros ;en tout état de cause condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de communiquer le contrat de crédit qui aurait été souscrit par Madame [R] [U] en date du 5 décembre 2020 et ses annexes, mais se prévaut, pour rapporter la preuve de cet acte, d’un commencement de preuve par écrit et d’éléments complémentaires corroborant son existence, sur le fondement des articles 1359 et suivants du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025, lors de laquelle la société BNP PARIBAS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [R] [U] a comparu, a indiqué reconnaître l’existence du contrat de prêt ainsi que sa dette, a fait état de ses difficultés financières et a sollicité l’octroi de délais de paiement, précisant verser 250 euros par mois depuis novembre 2023 pour apurer sa dette, après avoir effectué un versement de 10.000 euros.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de respect des dispositions des articles L.312-1 à L.312-95 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, avec la possibilité pour la société demanderesse de déposer une note en délibéré avant le 30 avril 2025 sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Par note en délibéré reçue le 29 avril 2025, la société BNP Paribas indique maintenir ses demandes, sans s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de prêt :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt et la déchéance du terme
En vertu des articles 1358 et suivants du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait.
En l’espèce, Madame [R] [U] a déclaré lors de l’audience en date du 14 avril 2025 reconnaître l’existence du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]dont se prévaut la société BNP PARIBAS. Ces déclarations, constitutives d’un aveu judiciaire et valant commencement de preuve par écrit, rapportent suffisamment la preuve de l’existence du contrat de prêt en cause, au demeurant corroborée par les pièces versées aux débats par la société demanderesse, et notamment les relevés de compte de la débitrice faisant figurer le déblocage des fonds ainsi que les règlements effectués par cette dernière, le tableau d’amortissement et les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.
La preuve de l’existence du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]est ainsi suffisamment rapportée par la société BNP PARIBAS.
Il convient en outre de constater que la déchéance du terme de ce prêt, fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen conformément à l’article 1358 du code civil, a été régulièrement prononcée par le courrier du 21 août 2023 produit par la société demanderesse, après mise en demeure du 13 juillet 2023 restée infructueuse, et ce conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code civil. En effet, l’existence d’une clause résolutoire insérée au contrat de prêt a été pareillement admise par Madame [R] [U] au cours de l’audience, et est corroborée le montant des règlements effectués par celle-ci postérieurement au 21 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales précitées concernant l’information pré-contractuelle de l’emprunteur, l’exécution de son devoir d’explication et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, enfin la formation du contrat.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est encourue conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 49.867,01 euros et les sommes remboursées à 30.984,24 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la défenderesse reste redevable d’une somme de 18.882,77 euros qu’elle sera condamnée à payer à la demanderesse au titre du contrat de prêt.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [J]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu moyennant un taux annuel fixe de 4,03%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière obérée exposée par Madame [R] [U] à l’audience, des versements effectués par la défenderesse après la déchéance du terme, et du montant des échéances contractuellement convenues initialement, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]à la date du 21 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18.882,77 euros au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1], somme arrêtée au 30 octobre 2024, sous réserve des éventuels versements intervenus postérieurement ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [R] [U] ;
DIT que Madame [R] [U] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 700 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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