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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/514
AFFAIRE N° RG 24/01003 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H7U
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8] (34)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 352 358 865
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Me Valérie BARTHEZ a été entendue en sa plaidoirie ;
Le conseil de PACIFICA a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2003, Mme [K] [U] souscrivait auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA un contrat Garantie des Accidents de la Vie pour elle et son fils, M. [D] [U] né le [Date naissance 1] 2003.
Le 24 septembre 2009, M. [D] [U], alors âgé de 6 ans, était victime d’un accident dans les locaux de son école.
Il présentait une fracture fermée non déplacée de l’olécrane gauche avec fracture du col radial à grand déplacement avec retournement de 180°.
M. [D] [U] était alors hospitalisé du 24 au 28 septembre 2009, restant ensuite immobilisé au niveau du membre supérieur gauche en post-opératoire du 29 septembre au 15 novembre 2009.
Les consultations médicales régulières réalisées au cours de l’enfance et de l’adolescence de M. [D] [U] montrent une évolution défavorable de sa situation avec une perte progressive lors des poussées de croissance des mouvements de pronation et de supination ainsi que l’installation d’une nécrose de la tête radiale.
Il était réhospitalisé en ambulatoire le 9 juillet 2019, à la suite de quoi il était de nouveau immobilisé au niveau du membre supérieur gauche mais cette fois-ci par attelle amovible à maintenir essentiellement la nuit jusqu’au 6 août 2019.
Le 24 août 2021, le Docteur [Y] remettait son rapport d’expertise amiable définitif à la demande de l’assureur PACIFICA, lequel consolide le dommage de M. [D] [U] au 31 décembre 2019 avec un taux de DFP à 10 %.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2021, l’assureur adressait à M. [D] [U] une offre d’indemnisation globale de 28 400 €.
Estimant cette offre insuffisante, M. [D] [U] a, le 26 janvier 2022, assigné la compagnie d’assurance PACIFICA en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale avec mission Dintilhac ainsi qu’une provision de 24 400 €.
PACIFICA a offert la somme de 38565,50 €
Par ordonnance en date du 26/04/2022, le docteur [L] a été désigné ; il a été ensuite remplacé par le docteur [H]. Une provision de 16 000 € a été allouée au demandeur.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 15/02/2023.
L’expert [H] a retenu les postes de préjudice suivants :
• Lésions imputables :
Lésions initiales à savoir une fracture de l’olécrane, associée à une fracture complexe de la tête radiale au coude gauche.
L’état séquellaire est représenté par une raideur douloureuse du coude gauche associée à une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche, imputables de façon directe et certaine à l’accident du 24/09/2009.
• Déficit fonctionnel temporaire total du 24/09/2009 au 28/09/2009
• Déficit fonctionnel temporaire partiel du 28/09/2009 au 15/11/2009, à hauteur de 75%
• Déficit fonctionnel temporaire partiel, du 16/11/2009 au 03/12/2009, à hauteur de 50%
• Déficit fonctionnel temporaire partiel du 04/12/2009 au 08/07/20 19, à hauteur de 10%
• Déficit fonctionnel temporaire total le 09/07/2019
• Déficit fonctionnel temporaire partiel, du 10/07/2019 au 06/08/2019, à hauteur de 50%
• Déficit fonctionnel temporaire partiel du 07/08/20 19 au 19/11/20 19, à hauteur de 10%
• Date de consolidation: 19/11/2019
• Le déficit fonctionnel permanent est de 10%.
• Concernant la répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles :
M. [D] [U] est actuellement en formation dans le cadre d’un BTS en alternance. Il présente des phénomènes douloureux lors du port de charges de plus de 10 kilos et de mouvements répétitifs. Ces mouvements seront à éviter lors d’une embauche pérenne.
• Souffrances endurées : 4,5/7
• Pas de préjudice esthétique temporaire.
• Le préjudice esthétique permanent est de 1/7.
• Concernant les activités de sports et de loisirs, M. [U] pratiquait le football avant l’accident. Cette activité sportive n’est plus réalisable.
• La limitation douloureuse des amplitudes articulaires de son coude gauche ne lui permet pas d’effectuer des activités mobilisant les membres supérieurs et ce de façon définitive.
• L’aide humaine était à hauteur de 1 heure par jour lors du port du plâtre, de 3 heures par semaine pour la période du 28/09/2009 au 15/11/2009 pour majoration de l’aide humaine apportée à un enfant. Il n’est pas retenu d’aide humaine pour les autres périodes.
• Il n’est pas relevé de préjudice sexuel ni de préjudice d’agrément.
Par actes du 14 mars 2024 M. [D] [U] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions, M. [D] [U] a demandé au tribunal de :
Vu le rapport déposé par le Docteur [H] le 15/02/2023,
— Condamner PACIFICA à indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. [D] [U] à hauteur de la somme de 199 315,66 € déduction faite de la provision de 20 000 € versée en son temps, soit 179 315,66 €, détaillé comme suit :
1° Préjudices patrimoniaux temporaires :
– honoraires du médecin-conseil, le Docteur [P] : 1500 €,
– honoraires de l’expert judiciaire : 1500 €,
– frais tierce personne : soit 6 semaines x 20 € (taux horaire) x 3 = 360 €
2° Préjudices patrimoniaux permanents, incidence professionnelle : 115 257,60 €
3° Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 10 642,50 €,
– souffrances endurées : 30 000 €
4° Préjudices extrapatrimoniaux permanents
– déficit fonctionnel permanent 10 % : 30 000 €,
– préjudice esthétique permanent : 3000 €,
– préjudice d’agrément : 7000 €,
— Déclarer opposable la décision à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
— Condamner PACIFICA au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise les frais du médecin-conseil.
Par ses dernières conclusions responsives, la compagnie PACIFICA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les conditions générales du contrat
FIXER comme suit l’indemnisation de Monsieur [U] :
• 288 € au titre de l’aide humaine
• 10 640,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 25 000 € au titre des souffrances endurées
• 24 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 2 000 € au titre du préjudice esthétique
• 7 000 € pour le préjudice d’agrément
— DEDUIRE les provisions de 4 000 € à l’amiable et 16 000 € versée en exécution de l’ordonnance de référé.
— DEBOUTER Monsieur [U] de toutes demandes plus amples ou contraire et le DEBOUTER de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
— LE DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIVATION
A – SUR LA GARANTIE CONTRACTUELLE
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au cas particulier, lors de son accident, M. [D] [U] était couvert par un contrat garantie des accidents de la vie. Il y est expressément stipulé :
« Les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun. »
* « Réparation des préjudices patrimoniaux : (…)
Les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être :
– Incapacité Temporaire Partielle ou Totale ; (…)
– Incapacité Permanente Partielle ou Totale ; (…)
– Incidence Professionnelle ; (…)
– [Localité 11] personne ; (…)
– Aménagement de l’habitation ou du véhicule ; (…) »
Il est ajouté à la fin du paragraphe :
« Les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat. »
* « Réparation des préjudices personnels :
L’accident dont vous avez été victime peut également générer une atteinte à votre qualité de vie. Peuvent alors être indemnisés :
– le préjudice esthétique : (…)
– les souffrances endurées : (…)
– le préjudice d’agrément (…) ».
Il apparaît ainsi que ce contrat est destiné à indemniser complètement les préjudices patrimoniaux à l’exclusion expresse des frais médicaux et hospitaliers, l’adverbe « notamment » ne pouvant se référer qu’à une partie des éléments définis globalement par ailleurs pour lesquels un éclairage particulier est dispensé. Les éléments exclus sont très clairement énumérés en fin de paragraphe.
Par contre la liste des préjudices personnels indemnisés est expressément limitative et ne pourront être indemnisés à ce titre que le préjudice esthétique, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément.
C’est sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [H] admis par les deux parties et en application du contrat passé entre elles qu’il conviendra d’indemniser M. [D] [U].
B – SUR L’INDEMNISATION
1 – Les Préjudices patrimoniaux
a – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Honoraires du docteur [P]
Il est clairement stipulé dans les conditions générales du contrat d’assurance : « Lors de l’expertise médicale vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix. »
Cette demande de remboursement de frais sera donc rejetée.
— Frais de tierce personne
L’expert judiciaire a retenu le besoin d’une assistance par aide humaine de 1 heure par jour pendant le port du plâtre et de 3 heures par semaine du 28/9/2009 aux 15/11/2009.
L’aide humaine familiale non spécialisée et non salariée sera indemnisée sur une base de 16 € de l’heure, soit au total 288 €.
b – Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Le médecin expert a clairement indiqué :
« • Concernant la répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles :
Monsieur [D] [U] est actuellement en formation dans le cadre d’un BTS en alternance. Il présente des phénomènes douloureux lors du port de charges de plus de 10 kilos et de mouvements répétitifs. Ces mouvements seront à éviter lors d’une embauche pérenne. »
Le contrat d’assurance propose la définition suivante de l’incidence professionnelle : « C’est le retentissement définitif sur l’activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi. »
Par son interprétation de la définition contractuelle l’assureur estime qu’il ne peut y avoir aucune incidence professionnelle lorsqu’il n’existe pas une profession en cours d’exercice et conclut en conséquence au rejet de la demande formée par M. [D] [U].
Le tribunal considérera que l’assureur ajoute des conditions à celles contractuellement établies. Il n’est pas stipulé en effet que l’activité professionnelle compromise doit être contemporaine à l’accident intervenu, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens dans le cadre d’une assurance « garantie des accidents de la vie » pour un jeune enfant.
La brièveté et l’insuffisance de cette définition empêchent qu’il en soit fait une application restrictive. Il s’agit en réalité d’une définition générale de l’incidence professionnelle, d’un rappel de la notion renvoyant nécessairement aux règles du droit commun en la matière, notamment jurisprudentielles ; ce renvoi est de plus expressément visé au contrat en tête de chapitre par la phrase : « Les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun. »
Selon la jurisprudence, par ce poste de préjudice il s’agit d’indemniser les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de la victime, indépendamment de pertes de revenus directement constatables.
Ce poste de préjudice recouvre différents aspects tels que :
– la dévalorisation sur le marché du travail,
– la perte de chance de promotion professionnelle,
– la pénibilité et la fatigabilité accrue,
– la nécessité de devoir abandonner une profession.
L’incidence professionnelle concernant l’accident survenu pendant l’enfance peut se révéler au moment de l’entrée sur le marché du travail et il ne peut être exigé que la victime travaille lors de l’accident qui a engendré le handicap.
Au cas particulier il sera constaté que la situation de M. [D] [U] est nécessairement caractérisée par une pénibilité et une fatigabilité accrue au travail de nature à fragiliser la permanence de son emploi et empêcher la concrétisation d’un éventuel nouvel emploi, par une dévalorisation, par une perte de chance d’obtenir l’emploi désiré ou bien une promotion professionnelle.
Par contre il n’est pas établi que M. [D] [U], qui a nécessairement guidé ses choix de formation professionnelle en fonction de la réalité de ses capacités physiques, a échoué à obtenir un BTS de management commercial et opérationnel en raison de son handicap.
Il est constaté en effet que :
– le contrat d’apprentissage nécessaire à l’obtention du BTS préparé a été interrompu d’un commun accord sans mention de raison particulière,
– la fiche de poste de manager commercial n’implique pas des ports de charges obligatoires,
– le médecin expert ne retient pas une impossibilité à suivre ce type de formation,
– le contrat d’employé commercial auprès de [Adresse 9] finalement obtenu par M. [D] [U] fait partie du même type d’emploi, mais d’un niveau inférieur et apparaît susceptible de générer des contraintes physiques plus importantes.
Tenant compte des éléments communiqués et du jeune âge de M. [D] [U] qui commence sa carrière professionnelle, il conviendra d’indemniser l’incidence professionnelle résultant de l’accident garanti par l’octroi d’une somme de 60 000 €.
2 – Les Préjudices extra patrimoniaux
a – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Vu l’accord des parties sur ce point le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 10 640,50 €.
— Les souffrances endurées
Elles sont évaluées au quantum de 4,5/7 et seront indemnisées à hauteur de 27 500 € selon les données de la jurisprudence régionale habituelle.
b – Les préjudices extrapatrimoniaux définitifs
— Le déficit fonctionnel permanent
M. [D] [U] avait 16 ans à la date de consolidation le 19/11/2019.
Sur la base de la jurisprudence habituelle des cours d’appel le prix du point d’indemnisation sera fixé à 2475 €, soit une indemnisation complète pour ce poste de préjudice à hauteur de 24 750 €.
— Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 du fait d’une cicatrice au niveau du coude gauche.
Au quotidien, cette cicatrice n’est peu voire pas visible par les tiers.
Ce chef de préjudice sera indemnisé par une somme de 2000 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle.
— Le préjudice d’agrément
Vu l’accord des parties à ce titre, ce chef de préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 7000 €.
C – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA PACIFICA, partie succombante, à indemniser à hauteur de 2500 € les frais irrépétibles assumés par M. [D] [U] demandeur pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à indemniser M. [D] [U] à hauteur de :
• 288 € au titre de l’aide humaine
• 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle
• 10 640,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 27 500 € au titre des souffrances endurées
• 24 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 2 000 € au titre du préjudice esthétique
• 7 000 € pour le préjudice d’agrément,
DIT que les indemnisations provisionnelles déjà versées devront être déduites des sommes ainsi fixées,
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de l’Hérault,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [D] [U] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Valérie BARTHEZ, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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