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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES - Compagnie d'assurance, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/08683 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK6D
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007510 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
GMF ASSURANCES – Compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, Monsieur [A] [S] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF Assurances.
L’assureur a organisé une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [D] [R] qui a conduit ses investigations en présence du Docteur [V] [Y], médecin conseil de Monsieur [S].
Le rapport a été déposé le 15 décembre 2022, après recueil d’un avis en psychiatrie auprès du Docteur [B] [X] le 3 décembre 2021.
L’offre d’indemnisation émise par la GMF n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [S].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 octobre 2023, Monsieur [S] a fait assigner la SA GMF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Monsieur [S] demande au Tribunal :
— de condamner la société GMF Assurances à lui verser les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles3 430,00
€
Frais Divers décembre 1 709,69
€
Pertes de Gains Professionnels Actuels4 831,26
€
Pertes de Gains Professionnels Futurs1 615,82
€
Incidence Professionnelle22 531,10
€
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 604,20
€
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
€
Préjudice Esthétique Temporaire1 000,00
€
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 600,00
€
Préjudice Esthétique Permanent1 500,00
€
Préjudice d’Agrément5 000,00
€
∙ Provisions à déduire
— 3 000,00
€
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
4 000,00
€
— de juger que l’indemnisation totale allouée produira intérêt de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône
— de condamner la société GMF Assurances aux dépens.
La compagnie GMF Assurances, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, demande au Tribunal :
— de fixer les préjudices de Monsieur [S] de la manière suivante :
Dépenses de Santé Actuellesrejet
Frais Divers1 709,69
€
Pertes de Gains Professionnels Actuelsrejet ou 196, 40 €
Pertes de Gains Professionnels Futursrejet ou 90, 46 €
Incidence Professionnellerejet
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 540,00
€
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
€
Préjudice Esthétique Temporaire500,00
€
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
11 900,00
€
Préjudice Esthétique Permanent1 500,00
€
Préjudice d’Agrémentrejet
— de rejeter la demande de Monsieur [S] au titre du doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai de 8 mois de l’accident
— de rejeter la demande de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM du Rhône a indiqué qu’elle n’intervenait pas à la procédure mais a fait connaître sa créance définitive.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [S]
La GMF Assurances ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [S] en application des dispositions de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de sorte qu’il convient de liquider le préjudice étant précisé qu’il s’agit de le compenser financièrement sans perte ni profit.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [S] demande le remboursement de frais dentaires, de séances de kinésithérapie, d’ostéopathie, de psychotérapie et d’hydrotomie, qui seraient restés à sa charge.
Les documents versés à titre de preuves ne sauraient démontrer le dommage allégué en ce qu’il s’agit d’un devis dentaire et d’attestations de paiement sans justificatifs des frais effectivement non remboursés.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Les frais divers
La demande présentée à hauteur de 1 709, 69 € est acceptée par l’assureur et sera donc satisfaite.
La perte de gains professionnels actuels
Le rapport d’expertise médicale conclut à un arrêt de travail ayant couru du 1er juillet 2019 au 21 juillet 2021 et fixe la date de consolidation au 1er janvier 2021.
“Par commodité”, Monsieur [S] entend réclamer un dédommagement pour une période qui couvre l’arrêt de travail dans son intégralité et, ce faisant, dépasse la date de consolidation.
S’agissant d’un préjudice temporaire, seule la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2021 ne pourra être prise en compte.
Monsieur [S], qui avait été embauché le 7 janvier 2019 en qualité de télé-expert, démontre avoir encaissé les revenus suivants jusqu’au mois de juillet 2019 : 1 007, 29 € + 982,11€ + 1 144, 63 € + 1 839, 79 € + 2 370, 88 € + 2 033, 87 € + 1 243, 45 €, soit un salaire moyen de 1 517, 43 €.
La GMF accepte que le salaire de référence soit calculé à compter du mois d’avril 2019, s’agissant du premier mois au cours duquel Monsieur [S] a perçu un salaire complet, prime incluse, et que soit pris en compte au titre du mois de juillet 2019 un salaire de 2 085, 87€ correspondant à un montant reconstitué en demande au lieu des 1 243, 45 € affichés sur la fiche de paie. Soit un revenu moyen de 2 082, 60 € porté à 2 182, 18 € en incluant une majoration prévue à partir du 7ème mois dont le principe n’est contesté.
Ce raisonnement sera validé par le tribunal. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une majoration au titre du 12ème et du 18ème mois dont le bénéfice était subordonné aux résultats d’une évaluation de compétences ainsi que le précise Madame [N] [K] de la SAS POLYTEL dans une attestation du 2 septembre 2020.
Du 1er juillet 2019 jusqu’au 1er janvier 2021, Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières en net de 1 456 € et 37 110, 74 €, soit un total de 38 566, 74€ ramenée à 37 146,34€ si l’on retire le jour de consolidation et les 20 jours qui ont suivi jusqu’au terme de l’arrêt de travail.
En ajoutant le salaire encaissé au titre du mois de juillet 2019, les revenus du demandeur ont atteint la somme de 38 389, 79 €. Dans la mesure où ils auraient été de 2 182, 18 € x 18 = 39 279, 24 € si Monsieur [S] avait perçu son salaire, le montant de l’indemnité sera de 889, 45 €.
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [S] a été placé en mi-temps thérapeutique par son médecin traitant du 22 janvier au 21 juillet 2021, période au titre de laquelle l’intéressé réclame une réparation.
Cependant, les conclusions émises par le Docteur [R] en considération de l’avis sapiteur écarte tout lien de causalité entre ce temps partiel et le sinistre, sans que le demandeur ne produise d’éléments médicaux attestant d’une relation directe entre les deux.
La prétention financière ne sera donc pas satisfaite.
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle vise à indemniser l’impact de l’accident et des séquelles sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus, se traduisant par une pénibilité accrue, un champ des emplois accessibles restreint, l’obligation d’exercer une activité de moindre intérêt, etc.
La réalité d’un tel dommage n’est pas consacrée par l’expert médical, sans que Monsieur [S] ne rapporte la preuve du contraire.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale distingue trois phases qui seront réparées à hauteur de 28 € par jour, selon une indemnité réduite proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 1er juillet 2019 au 2 juillet 2019, soit une période de 2 jours justifiant une indemnité de 56 €
— déficit de classe II ou 25 % du 3 juillet 2019 au 3 août 2019, soit une période de 32 jours justifiant une indemnité de 224 €
— déficit de classe I ou 10 % du 4 août 2019 jusqu’au 1er janvier 2021, jour qui sera exclu comme étant celui de la consolidation, soit, avec ce rappel que l’année 2020 était bissextile, une période de 516 jours justifiant une indemnité de 1 444, 80 €.
D’où une réparation globale de 1 668, 80 € ramenée à 1 604, 20 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que celui-ci a imposés.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [R] à 2,5 sur l’échelle de 7 degrés habituellement utilisées.
Monsieur [S] a souffert d’un traumatisme cranio-facial sans perte de connaissance, d’une amnésie des faits, de plaies faciales, de lésions dentaires, de contusions des membres supérieurs, avec plaies du poignet droit, de la main droite, du coude gauche et de la main gauche, de lombalgies et de sacralgies post-traumatiques, ainsi que de contusions des deux genoux avec dermabrasions.
Monsieur [S] a par ailleurs bénéficié de soins locaux, d’un traitement antivertigineux, de séances de rééducation sous forme de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, de séances de psychothérapie et d’un traitement antidépresseur.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 4 500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert médical a retenu un préjudice esthétique de 1/7 sans distinction aucune, étant observé que l’effectivité d’un dommage pérenne suppose un préjudice avant consolidation ouvrant droit à une réparation distincte.
Monsieur [S] a souffert de multiples plaies, dermabrasions et brûlures qui ont nécessité des pansements durant quatre semaines.
Une indemnité de 800 € sera lui allouée en réparation de son dommage.
Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [S] conserve un taux d’incapacité de 7 %.
Il était âgé de 44 ans à la date de consolidation médico-légale.
Avec une fixation de la valeur du point à hauteur de 1 800 €, une indemnité de 12 600 € sera accordée au demandeur.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Les experts ne donnent qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [S] indique qu’il pratiquait régulièrement le tennis et le badminton, activités abandonnés du fait de conditions physiques insatisfaisantes.
Le Docteur [R] n’a pas retenu de préjudice d’agrément mais précise dans son rapport que Monsieur [S] a repris la marche, le tennis de manière moins intense et a tenté de reprendre le badminton, en notant une gêne et des douleurs rachidiennes lors de la pratique de ce dernier.
Monsieur [S] fournit deux attestations de Messieurs [E] et [U] confirmant sa pratique sportive antérieure au sinistre mais ne démontre pas de relation de causalité directe, certaine et exclusive entre cette activité moindre et l’accident de 2019.
Le demande de réparation sera donc rejetée.
Le préjudice esthétique permanent
Comme indiqué, l’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [S] conserve des cicatrices suite aux brûlures et aux plaies subies aux mains et au visage.
Le montant de l’indemnité sera de 1 500 €, conformément à la demande acceptée en défense.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [S] sera fixé ainsi : 1 709, 69 € + 889, 45 € + 1 604, 20 € + 4 500 € + 800 € + 12 600 € + 1 500 € = 23 603, 34 €, soit une indemnité ramenée à 20 603, 34 € après déduction de la provision de 3 000 € déjà encaissée.
Les articles L211-9 et L221-13 combinés du code des Assurances prévoit une majoration des intérêts par doublement du taux lorsque l’assureur ne présente pas à la victime d’offre dans les huit mois de l’accident ou les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
La GMF Assurances précise que la compagnie MMA était initialement en charge de la gestion du sinistre de Monsieur [S], et que cette dernière lui aurait adressé un offre provisionnelle de 200 € le 14 décembre 2019, soit dans les 8 mois de l’accident.
Toutefois, la GMF Assurances ne verse aucune pièce se rapportant à cette supposée gestion du dossier par la compagnie MMA, ce qui revient à constater que la GMF Assurances n’a fait aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois ayant couru à compter du sinistre, soit avant le 1er mars 2020, les seules offres provisionnelles faites par la GMF Assurances et versées aux débats étant datées des 23 février et 15 juin 2023.
La sanction encourue en la matière s’appliquera donc à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au jugement devenu définitif.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable est sans objet.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF sera condamnée aux dépens.
Elle sera tenue de verser à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [A] [S] après déduction de la provision une somme de 20 603, 34 € avec intérêts majorés par doublement du taux légal courant à compter du 1er mars 2020 jusqu’au jugement définitif
Condamne la SA GMF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [A] [S] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie Benoit, Vice-Présidente.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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