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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/07225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Me Ghislaine CHAUVET LECA, Monsieur [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S3H
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, la société VALORIM GESTION – [Adresse 3]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et se représentant lui même en tant qu’avocat (substitué à l’audience du 06 mai 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S3H
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] est propriétaire des lots 16 et 126 dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société VALORIM GESTION en exercice, a assigné devant tribunal judiciaire de Paris Monsieur [V] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• 5902,53 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard,
• 120 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 2000 euros de dommages et intérêts,
• la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
• 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024.
Le demandeur a renvoyé aux termes de son assignation, soutenue oralement.
Monsieur [V] [Y] a été représenté à l’audience et a sollicité le dépaysement de l’affaire au motif qu’il est avocat dans le ressort de juridiction de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence » d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
L’article 82 du même code ajoute qu’ « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce il est constant que le défendeur est avocat au Barreau de Paris. Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas en ces circonstances à la demande de dépaysement. En conséquence, l’affaire sera dépaysée devant le tribunal judiciaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, avant-dire droit, par décision mise à disposition au greffe et contradictoire,
ORDONNE le dépaysement de la procédure RG 23/07225 opposant [Adresse 1] et Monsieur [V] [Y] ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président.
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