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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XNZ
N° Minute : 25/753
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. SOGETRALEC
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 622 920 080
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Coralie SOLIVERES, avocat au Barreau de TOULOUSE, substituée à l’audience par Me CABANNE, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SCCV ILOT NOVA
Société civile immobilière de construction vente, au capital social de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 622 920 080
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc GERARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me ALRANQ, avocat au Barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée SOGETRALEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOGETRALEC), en date du 8 juillet 2025, de la société civile immobilière de construction-vente ILOT NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV ILOT NOVA), tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 27.813,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, à lui fournir une garantie de paiement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à hauteur de la somme de 27.813,60 € et au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 9 septembre 2025, du 7 octobre 2025 et du 4 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV ILOT NOVA, qui a sollicité de voir débouter la SAS SOGETRALEC de l’ensemble de ses demandes, de voir ordonner le rejet de toutes demandes et de voir condamner la SAS SOGETRALEC au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS SOGETRALEC, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SAS SOGETRALEC a repris oralement ses demandes en indiquant qu’il n’existe aucune contestation sérieuse et que ses demandes sont justifiées et lors de laquelle la SCCV ILOT NOVA a réitéré ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [E] [R] demeurant [Adresse 5] – Tel : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 8] ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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