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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître [P] [V] de la SCP [V] MERCERET ASSOCIES,
1 exp Maître [U] [Z] de la SELARL CABINET [Z],
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEVX
Minute N° 25/194
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au R.C.S de [Localité 12] sous le N° 058 801 481, dont le siège social est à [Adresse 13].
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, par les effets de la fusion par voie d’absorption de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée désormais BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Ladite fusion procédant des décisions de chacune des assemblées générales extraordinaires des deux banques, tenues le 22 novembre 2016.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur[G] [K], né à [Localité 14] (Yougoslavie) le [Date naissance 3] 1956, de nationalité Bosniaque, divorcé en premières noces et époux en secondes noces de Madame [R] [L] [W] avec laquelle il s’est marié sous le régime de la séparation de biens
Demeurant à [Adresse 8]
Représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du14 aout 2025, délibéré prorogé au 04 septembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [O] [B], notaire à Agay, en date du 3 août 2007 contenant prêt par la [Adresse 9] d’un montant de 140.000 euros au taux de 4,95 %, remboursable en 240 échéances mensuelles, la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de cette droit de cette banque par suite d’une fusion a fait délivrer à [G] [K], par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 26 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 48.261,43 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier sis à Antibes (Alpes-Maritimes), [Adresse 5] et [Adresse 2], dénommé "[Adresse 11] A ", figurant au cadastre BS n° [Cadastre 4], à savoir :
— le lot n° 21 consistant dans une cave au 2ème sous-sol portant le n° 3 au plan et les 3/10.000èmes indivis des parties communes ;
— le lot n° 86 consistant dans un studio au 1° étage figurant au plan sous le n° 13 au plan du 1° étage et les 153/10.000èmes indivis des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 8 janvier 2025 Volume 2025 S numéro 4.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 13 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 5 mars 2025.
La Banque Populaire Méditerranée demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts à la somme de 48.261,43 euros selon décompte détaillé arrêté au 26 novembre 2024 outre les intérêts moratoires, calculés au taux de 4,95 % sur la somme de 43.664,20 euros du 27 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître [U] [Z] aux offres de droit.
La partie saisie a constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties.
[G] [K] a fait signifier le 25 juin 2025 des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, R 322-15 et suivants, L 111-2 et suivants, L 121-2, L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre ;
— juger que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
A titre subsidiaire, il sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 200.000 euros et l’octroi des plus larges délais pour lui permettre de négocier cette vente.
La Banque Populaire Méditerranée n’a pas conclu sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débiteur saisi sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement, que la commission en sa séance du 21 mars 2025 a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose qu’une lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du contentieux et de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ayant déclaré [G] [K] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la Banque Populaire Méditerranée au préjudice de [G] [K] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer délivré par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 26 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 48.261,43 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier sis à Antibes [Adresse 1], dénommé "[Adresse 11] A ", figurant au cadastre BS n° [Cadastre 4], à savoir :
— le lot n° 21 consistant dans une cave au 2ème sous-sol portant le n° 3 au plan et les 3/10.000èmes indivis des parties communes ;
— le lot n° 86 consistant dans un studio au 1° étage figurant au plan sous le n° 13 au plan du 1° étage et les 153/10.000èmes indivis des parties communes.
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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