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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 nov. 2025, n° 13/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) c/ LA S.A. BANQUE PALATINE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/04667 – N° Portalis DBW3-W-B65-PTCW
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/
LA S.A. BANQUE PALATINE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
[T] [N] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
PARIS-MULLER Gaelle, Première Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
PARIS-MULLER Gaelle, Première Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier lors du prononcé : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège
Venant aux droits de la Compagnie européenne de garanties immobilières elle-même venant aux droits de la SACCEF, par suite de sa fusion par absorbtion
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
S.A. BANQUE PALATINE
société anonyme au capital de 538.802.680,00 euros inscrite au RCS de [Localité 12] et identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 542 104 245, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[T] [N] a acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide d’emprunts bancaires pour un total de 1.991.961 € comme suit :
— [Adresse 15] à [Localité 6] – CREDIT FONCIER pour un montant de 243.657 €, selon contrat de réservation du 20.02.2008,
— [Adresse 17] à [Localité 8] – BNP PARIBAS INVEST IMMO pour un montant de 485.833 €, selon contrat de réservation du 20.02.2008,
— [Adresse 15] à [Localité 6] – CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE pour un montant de 301.915 €, selon contrat de réservation du 27.02.2008,
— [Adresse 14] à [Localité 18] – banque non précisée pour un montant de 485 833 €, selon contrat de réservation du 27.02.2008,
— [Adresse 13] [Adresse 20] [Localité 19] – BANQUE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour un montant de 108.789 €, selon contrat de réservation du 20.05.2008,
— [Adresse 16] à [Localité 21] – banque non précisée pour un montant de 319 624 €, selon contrat de réservation du 20.05.2008,
— [Adresse 15] à [Localité 6] – banque non précisée pour un montant de 297 961 €, selon contrat de réservation du 20.05.2008.
Selon acte sous seing privé en date du 27.06.2008, [T] [N], a accepté une offre de prêt émise le 12.06.2008 par la BANQUE PALATINE d’un montant de 297 072 €, afin de financer l’acquisition de divers lots de copropriété à usage locatif sur la commune [Localité 6].
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s’est portée caution dudit prêt.
Elle a cessé d’en honorer toutes les échéances à compter de septembre 2009, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 13.01.2010.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à la BANQUE PALATINE la somme de 300 188,756 €, le 04.02.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [U] [R] et la SCP RAYBAUDO [J] [R] [C] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt, et la procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
Par actes d’huissier des 07, 19, 20, 21 et 24 juillet 2009, [T] [N] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la BANQUE PALATINE, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [V], Me [A] et Me [C], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG n°09/09676.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17.06.2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 10] » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par acte d’huissier du 27.08.2010, la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a fait assigner [T] [N] devant le tribunal de grande instance de NARBONNE, aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 321 201,96€ due au titre du cautionnement du prêt consenti par la BANQUE PALATINE et qu’elle a réglé à cette dernière, suite à sa défaillance dans le paiement de ladite somme.
Par acte d’huissier en date du 10.03.2011, [T] [N] a fait assigner en intervention forcée la société BANQUE PALATINE devant le tribunal de grande instance de NARBONNE afin qu’elle soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge sur les demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par ordonnance en date du 26.05.2011, ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NARBONNE.
Par une ordonnance en date du 22.03.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NARBONNE a rejeté l’exception de connexité soulevée par [T] [N].
La cour d’appel de MONTPELLIER a, par arrêt du 17.01.2013, infirmé l’ordonnance du 22.03.2012 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NARBONNE et reconnu le lien de connexité avec l’affaire n° RG 09/09676 pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 12.04.2013 et a été enregistrée sous le n°13/4667.
*
Par ordonnance du 01.06.2017, le juge de la mise en état de céans a :
— Prononcé la jonction des instances n°09/09676 et n°13/4667,
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [T] [N],
— Rejeté la demande de provision formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— Rejeté la demande formée par [T] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [T] [N] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné [T] [N] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 4] le 25.01.2018, sauf pour la demande de provision.
*
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction entre l’action en responsabilité (RG N° 09/0976) et 1'action en paiement de la société CEGC (RG N°l3/04667).
*
Par ordonnance en date du 07.12.2023, le juge de la mise en état a :
— Constaté que le désistement de [T] [N] relatif à sa demande de sursis à statuer n’est pas parfait, mais dit n’y avoir lieu d’en connaître en ce que cette demande n’est pas maintenue,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
— Condamné [T] [N], à payer la somme de 1000 € à la SA CREDIT SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03.04.2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27.06.2025.
*
Par des conclusions en date du 10.09.2024, la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au visa des articles 1304 ancien et 2305 code civil de :
« – Déclarer irrecevable la demande de nullité du prêt consenti par la BANQUE PALATINE, et partant irrecevable la demande de nullité du cautionnement de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, pour être prescrites, et au fond,
Rejeter l’ensemble des demandes d’annulation du prêt, et partant du cautionnement, formulées par Madame [K] [D] [S] [W] [B],
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire de Madame [K] [D] [S] [W] [B] en déchéance des intérêts contractuels, et au fond, la Rejeter,
Débouter Madame [L] [S] [W] [B] de ses demandes en dommages et intérêts,
Condamner Madame [L] [S] [W] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 300.188,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,
o La somme de 8.000.00 €uros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Rejeter toutes fins et prétentions contraires,
Condamner Madame [K] [D] [S] [W] [B] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions hypothécaires provisoire et définitives, distraits au profit de Me JACQUIER Avocat, sur son offre de droit.»
Dans des conclusions en date du 01.04.2025, [T] [N] demande au tribunal au visa des articles, tel qu’applicables au moment des faits, 1134, 1135, 1147, 1116, 1382 et 1984 et suivants du Code civil, L.121-21 et suivants du Code de la consommation, L.519-1 et suivants et L.341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier de :
« – A titre principal,
Débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la BANQUE PALATINE,
Débouter la BANQUE PALATINE de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Condamner in solidum la BANQUE PALATINE et CEGC au paiement de la somme de
500 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à Mme
[B],
Condamner LA BANQUE PALATINE à garantir et relever indemne Mme [B] de toutes condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE PALATINE et CEGC au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné. »
Dans des conclusions en date du 22.01.2025, la BANQUE PALATINE demande au tribunal de :
« Rejeter comme irrecevable la demande nouvelle de Madame [T] [N] en nullité du prêt consenti par la banque palatine selon offre du 12 juin 2008.
Rejeter cette demande nouvelle qui apparaît exactement 11 ans 3 mois et 7 jours après la conclusion du contrat comme strictement prescrite au visa des dispositions de l’article 1304 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce et de l’actuel article 2224 du même code, l’exception ne survivant pas à l’action s’agissant d’un contrat ayant reçu un commencement d’exécution même partielle.
Sur le fond, Rejeter les demandes d’annulation du prêt sur le fondement de l’article L 121–21 du code de la consommation ou sur le fondement de l’article L 341–1 du code monétaire et financier dans la mesure où la Banque Palatine n’avait strictement aucun rapport d’aucune sorte avec ladite société Apollonia à qui elle n’a versé aucune commission d’aucune sorte.
Rejeter les demandes d’annulation du prêt sur le fondement de l’article 1116 ancien du code civil, Mme [N] ne pouvant reprocher à la Banque Palatine les agissements SAS Apollonia, non partie au contrat de prêt et sans lien avec elle.
Rejeter comme irrecevable la demande nouvelle de Madame [T] [I] déchéance des intérêts du fait d’une irrégularité du TEG, pour être prescrite, le point de départ du délai de prescription de la contestation de la stipulation conventionnelle des intérêts partant toujours de la signature du prêt pour un professionnel.
Rejeter cette action comme prescrite depuis 27 juin 2013 d’autant que l’exception ne survit pas à l’action s’agissant d’un contrat ayant reçu un commencement d’exécution.
Rejeter au fond les demandes relatives à l’irrégularité du TEG faute de preuve de l’inexactitude et de son quantum au-delà de la limité légale.
Débouter Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts d’autant qu’elle n’établit pas l’existence d’un mandat liant Apollonia à la Banque Palatine alors qu’à l’inverse il existe manifestement un mandant liant Mme [N] à Apollonia.
Rejeter les demandes formulées au titre d’un devoir de mise en garde, l’existence de celui-ci n’étant pas démontré par Mme [N] d’autant qu’il ne ressort pas de ses déclarations au moment de l’octroi du prêt un risque d’endettement. Juger que la banque n’avait pas à enquêter pour vérifier les déclarations de l’emprunteuse et que la fiche patrimoniale ne contient pas d’anomalie apparentes.
Ecarter l’existence d’un devoir de mise en garde pesant sur une banque qui n’a pas mis en place ni même participé à l’opération de défiscalisation et de spéculation complexe dont elle ignorait l’existence, surtout en présence de fausses informations sur le régime de l’investissement et plus largement en état d’une vaste escroquerie dont il est démontré qu’elle ignorait tout et en a été elle-même victime.
Rejeter d’autant plus ces demandes de Mme [N] qui en se gardant d’exposer à la Banque Palatine sa stratégie d’investissement, allant jusqu’à ne pas déclarer une acquisition en LMP mais en LMNP, a commis une faute qui lui interdit de rechercher la responsabilité de la banque.
Rejeter encore les demandes de Mme [N] qui n’établit ni la consistance du préjudice qu’elle invoque, ni le lien de causalité avec une faute de la banque qui ignorait le système d’investissement réel.
Rejeter les demandes de Mme [N] qui n’établit pas la plus petite probabilité de renoncer à contracter, alors que les plaintes et actes démontrent qu’elle avaient déjà signé les actes de réservation de tous les biens, signé les autres prêts de l’opération et qu’elle se décrivait elle-même sous l’emprise absolue des commerciaux d’Apollonia.
Débouter Mme [N] de ses demandes en responsabilité contre la Banque Palatine qui n’a commis aucune faute au préjudice de Mme [N] qui ne prouve pas non plus l’existence d’un préjudice actuel et certain en lien avec les fautes qu’elle reproche.
Débouter Madame [T] [N] de toutes ses demandes visant à voir la banque PALATINE la garantir des sommes dues à la caution ainsi que toutes ses demandes accessoires.
Condamner Madame [T] [N] à payer à la banque PALATINE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert ROUSSEL. »
L’affaire a été plaidée à l’audience au fond du 27.06.2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire
Il convient de relever que les demandeurs ne demandent pas, ou plus, la nullité du prêt.
Sur le moyen tiré de l’estoppel
La caution fonde sa demande de paiement exclusivement sur son recours personnel.
Elle se prévaut de ce que, dans le cadre de son recours personnel, il n’est pas possible de lui opposer les moyens tirés des conditions de souscription et de la validité du crédit.
Elle se prévaut de son absence de relation avec la banque ou avec APOLLONIA, et des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
L’emprunteuse se prévaut de la possibilité d’opposer à la caution toutes les exceptions de procédure et contestations opposables à la banque, de la nullité du contrat et d’un engagement fautif de la caution.
Elle se prévaut de l’estoppel, et notamment de la position de la banque ayant argué de la nullité des contrats contre My Money Bank par le passé.
Sur le recours personnel de la caution, et au fondement de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, elle se prévaut de ce que la CEGC ne justifierait pas avoir été poursuivie par la banque.
La demanderesse se prévaut dans certains de ses développements de la nullité du contrat de prêt, sans pour autant aller jusqu’au bout de son raisonnement, ni même demander reconventionnellement la nullité du contrat.
Elle indique que la caution ne saurait se prévaloir de la validité d’un contrat dont elle a par ailleurs plaidé, dans des cas similaires l’opposant à My Money Bank, qu’ils étaient nuls.
La caution se prévaut de la prescription du moyen tiré de la nullité du contrat de prêt.
Dans la mesure où l’emprunteuse ne demande pas la nullité du contrat, et n’en tire, à proprement parler aucune espèce de conséquence, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prescription de ce moyen.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’estoppel, la théorie selon laquelle nul ne peut se contredire dans ses demandes en justice au détriment d’autrui, dans le cadre d’une même procédure, n’est évidemment pas applicable à des procédures distinctes, engageant des parties différentes, et relatives à des contrats différents.
Ces moyens seront rejetés.
Sur la demande de la caution au titre de son action personnelle
Sur la validité du cautionnement
L’emprunteuse soutient que la caution n’a pas respecté le contrat de caution en ce qu’elle n’a, d’une part, pas contrôlé le dossier de prêt et, d’autre part, qu’en vertu du contrat la liant avec la banque, elle pouvait refuser le paiement en raison du non-respect du formalisme légal par la banque. Enfin, elle indique que la cause de nullité pour dol du contrat existait au moment de sa souscription, de sorte qu’elle aurait pu le soulever.
Les articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur version applicable à la date du contrat, disposent que :
— « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
— « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2308 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
L’article 2308 alinéa 2 susvisé impose la réunion de trois conditions cumulatives pour priver la caution de son recours contre l’emprunteur :
Le fait de ne pas avoir averti le débiteur principal,Le fait d’avoir payé sans être poursuivi,Le fait qu’au moment du paiement, l’emprunteur devait avoir les moyens de voir leur dette éteinte.La poursuite au sens de ce texte s’entend d’une simple mise en demeure.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, applicable de 1804 jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Les obligations s’éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. »
Le fait qu’une nullité non soulevée en procédure, non sérieusement développée dans les conclusions de la partie qui l’allègue, ait pu exister au moment de la souscription du contrat, alors même qu’elle allègue n’avoir eu connaissance des faits qu’elle qualifie de dol que des années après la souscription du contrat, ne saurait être valablement appréciée comme le moyen de faire valoir la dette éteinte par nullité.
L’emprunteuse se prévaut également de l’absence de poursuite de la caution.
Au regard des trois conditions cumulatives susvisées, le seul fait de ne soulever que le non-respect de deux d’entre elles seulement a pour conséquence de priver d’effets le moyen tiré de la violation de l’article 2308 alinéa 2 susvisé.
Ces trois obligations étant cumulatives, toutes n’étant pas remplies, ce moyen ne pourra donc être retenu.
Sur la condamnation au paiement
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caution demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit de 149 704,03€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22.12.2009.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Le moyen tiré de l’absence de motivation de cette demande, inexact par ailleurs, est inopérant alors que la capitalisation est de droit si les conditions tenant à la demande et à l’écoulement d’une année entière sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité de la banque
L’emprunteuse sollicite la condamnation de la banque à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et au paiement de dommages et intérêts, en raison du non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives et calcul du taux effectif global (TEG) et de fautes commises par la banque dans l’octroi du prêt litigieux.
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
L’emprunteuse se prévaut du Code de la consommation, de plein droit, d’une part, et subsidiairement, par la seule volonté des parties.
3.1.1 Sur l’applicabilité de plein droit
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[T] [N] exerçait la profession de médecin urgentiste libéral.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’elle a acquis neuf biens immobiliers, pour un montant total en principal de 1.991.961 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient lui procurer la somme minimale de 23 000 € au titre des loyers annuels pour permettre au mécanisme fiscal recherché d’opérer.
Ses revenus professionnels annuels, tels que déclarés dans la fiche intitulée « questionnaires confidentiel concernant la situation personnelle », étaient alors évalués à de 128.000 €.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
Le Code de la consommation ne trouvait donc pas à s’appliquer de plein droit.
3.1.2 Sur l’applicabilité conventionnelle
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
En l’espèce, la banque n’était pas la banque habituelle de l’emprunteuse, l’emprunt ne porte que sur une acquisition unique d’un bien destiné à la location, et le « questionnaire confidentiel » ne porte mention que d’une résidence principale et que résidence locative au titre du patrimoine immobilier, outre que la « fiche de réservation produit » porte la mention « LMNP ».
La procédure pénale, récapitulée dans l’ordonnance de règlement et l’ordonnance de renvoi de la chambre de l’instruction, ne met pas en exergue de rôle particulièrement complaisant de la Banque Palatine dans le mécanisme de l’escroquerie objet du renvoi devant le tribunal correctionnel.
Enfin, si l’emprunteuse allègue un mandat entre la banque et Apollonia, il est contesté, et elle ne le démontre en rien.
Dans ces conditions, rien ne démontre que la banque ait, en toute connaissance de cause, voulu l’application du code de la consommation au contrat de crédit en cause.
Il n’y a pas lieu d’appliquer le code de la consommation à la présente espèce.
3.2 Sur la recevabilité du moyen tiré de l’erreur dans le calcul du TEG
L’emprunteuse sollicite la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
La banque se prévaut de ce que cette demande serait prescrite comme soulevée pour la première fois dans des conclusions au fond en 2019.
L’emprunteuse se prévaut de ce que cette demande ne serait pas prescrite en ce qu’elle aurait attrait la banque à son action en responsabilité, objet d’un sursis à statuer, sans plus de précision.
Sont interruptifs de prescription, aux termes des articles 2240 à 2244 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Toutefois, [T] [N] n’indique pas en quoi une instance distincte au fond, mettant en cause d’autres parties et portant sur d’autres faits et fondements juridiques serait de nature à interrompre les délais de prescription applicables à la présente instance.
Dès lors, le délai quinquennal pour agir en contestation d’une clause d’un contrat qui a commencé à recevoir exécution, a commencé à courir à compter du contrat, soit le 27.06.2008 ; il était largement écoulé lorsqu’elle a pris ses premières conclusions soulevant ce moyen, interruptive d’instance, le 19.09.2019.
La demande tirée de l’erreur de TEG est donc prescrite ; par ailleurs, le code de la consommation ne trouvant pas à s’appliquer à la présente espèce, elle aurait dans tous les cas dû être rejetée au fond.
3.3 Sur la responsabilité de la banque
Pour qu’il soit fait droit à la demande visant à être relevée et garantie de sa condamnation par la banque, il appartient à l’emprunteuse de démontrer que celle-ci a commis une faute en lien avec son préjudice.
Au soutien de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation, l’emprunteuse se prévaut du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, d’une part, et de sa responsabilité du fait de son mandataire Apollonia, d’autre part.
3.3.1 Sur la responsabilité du fait du mandataire
La banque conteste tout lien avec Apollonia.
L’emprunteuse, qui se prévaut d’un mandat entre la banque et Apollonia, ne le démontre pas et se contente de procéder par voie d’allégations.
Ce moyen ne sera donc pas considéré comme sérieusement soutenu.
3.3.2 Sur le manquement de la banque à ses obligations
L’emprunteuse se prévaut, dans des termes très généraux et très peu circonstanciés, de ce qu’elle n’aurait pas rédigé de sa main divers documents tels que la demande de crédit ou le « questionnaire confidentiel » étrangement daté et signé depuis [Localité 11], qui ne constitue pas son lieu de domicile.
Elle souligne que bien que trois autres emprunts figurent sur le questionnaire, les tableaux d’amortissements n’auraient pas été demandés par la banque, d’une part, et que les impôts ne seraient pas renseignés au titre des charges, d’autre part.
Elle ajoute que le rapport charges/ressources était de 35,48%, ce qui aurait dû dissuader la banque de lui accorder un crédit supplémentaire.
Elle reproche à la banque de na pas avoir eu de contact avec elle.
La banque souligne qu’il n’y a pas d’obligation de recevoir les emprunteurs, qu’en raison de précédents prêts, elle avait la qualité d’emprunteur averti, et qu’elle ne présentait pas de risque d’endettement excessif au regard, notamment, de son patrimoine.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
En l’espèce, le manquement au devoir d’information n’est pas soulevé par l’emprunteuse.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
En ce qui concerne la falsification des documents allégués, elle n’est en rien démontrée. Il n’est pas fait état d’une quelconque procédure en inscription de faux. Ce moyen ne pourra donc pas être considéré comme convainquant.
Il résulte du « questionnaire confidentiel » que l’emprunteuse, médecin, sans enfant à charge, déclarait deux crédits au titre de sa résidence principale (9334 € et 4857 €/ an), un crédit à la consommation (6936 €/an) et au titre de sa résidence locative pour 13082 €/ an.
Le total de ses charges annuelle était donc de 34 209 €.
A cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas d’usage de prendre en compte les impôts dans l’appréciation du taux d’endettement et du reste à charge.
Les revenus déclarés de l’emprunteuse étaient de 128 K€ au titre de ses salaires, 9K€ au titre de ses bénéfices non commerciaux et 9K€ au titre de ses revenus fonciers, soit 146 000 € annuels.
Dès lors, outre le taux d’endettement à 35,48 % avant l’octroi de l’emprunt en cause, il convient d’apprécier que son reste à vivre était de 9315,91 € avant le crédit.
Les échéances étaient évaluées à 764,96 € pendant 5 mois, puis environ 1455,65 pendant 10 mois, et enfin 2061,23€.
Passés les 15 premiers mois, où il était nécessairement plus important, le reste à vivre de [T] [N], seule sans enfants à charge, était donc de 7254,68 €.
Indépendamment du reste de son patrimoine, non négligeable, il ne saurait être considéré que [T] [N] présentait le risque d’un endettement excessif en raison de cette seule opération, de sorte que la banque n’a pas manqué à son obligation de mise en garde.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande visant à voir la banque la relever à garantir de ses condamnations au paiement du CEGC.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, au regard de l’ancienneté des faits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’emprunteuse, qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 5000€ à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
— 5000 € à la banque PALATINE,
Outre les dépens de l’instance.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Condamne [T] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 149 704,03€ ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22.12.2009 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Constate la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette la demande de condamnation de la BANQUE PALATINE à relever et garantir [T] [N] de toute condamnation ;
Rejette la demande de condamnation de la BANQUE PALATINE au paiement de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne [T] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [T] [N] à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [T] [N] à payer les dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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