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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Références :
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S5F
MINUTE N°2025/ 435
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
[Y] [T], [F] [G]
c/
[E] [S]
Copie délivrée à
Maître Maëva PETIT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T], [F] [G]
née le 28 Décembre 1938 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Maëva PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er mai 2023 ayant pris effet le même jour, Madame [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [S] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 520 euros, hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [G], selon acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 a fait signifier Monsieur [E] [S] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 4950 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [E] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 6400 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de février 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation;
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, lequel expose que les impayés sont dus à des charges d’énergie importantes, que le logement a été déclaré indécent en janvier 2024, qu’il verse 200 € par mois à l’huissier pour son loyer et qu’il ne souhaite pas se maintenir dans les lieux.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025. Madame [Y] [G], représentée par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie.
Monsieur [E] [S], représenté par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond qui doit être rendu par la juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
Par ailleurs le locataire d’un logement indécent mais habitable ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution en suspendant unilatéralement le paiement des loyers.
En s’abstenant de verser tout loyer, la locataire a manqué à son obligation essentielle de locataire. Il importe peu que cette dernière ait consigné les loyers si la consignation des loyers s’est faite en dehors de toute autorisation du juge.
En l’espèce il ressort des pièces produites, que par assignation délivrée le 19 mai 2025, Monsieur [E] [S] a assigné Madame [Y] [G], Monsieur [K] [N] et Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BEZIERS aux fins notamment :
JUGER que le paiement des loyers sera suspendu jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité à réaliser par le bailleur, et ce rétroactivement au 26 février 2024, date du constat de non décence.
Dans ces circonstances, il convient de sursoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BEZIERS.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion par Madame [Y] [G] ainsi que l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de suspension des loyers.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés et l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Sursoit à statuer sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion par Madame [Y] [G] ainsi que l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de suspension des loyers;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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