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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NY6
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/,
[A], [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [B],
demeurant 15 Place Anatole France – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 30 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est a consenti à Monsieur, [A], [B] un prêt personnel pour un montant de 50000 euros au taux contractuel de 3,02%, remboursable en 120 mensualités de 483,27 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est a mis en demeure Monsieur, [A], [B] de régler la somme de 4385,65 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, reçue le 27 avril 2024, Monsieur, [A], [B] a été avisé de la déchéance du terme et mise en demeure de régler la somme de 47412,89 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est a fait assigner Monsieur, [A], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1227 du code civil, aux fins de :
— juger que l’action de la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est est recevable,
— constater, voire prononcer, la résiliation du contrat,
— condamner Monsieur, [A], [B] à lui payer la somme de 47412,89 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,2%, à compter du 11 avril 2024,
— condamner Monsieur, [A], [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire.
Al’audience du 16 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est maintient l’ensemble de ses demandes. Interrogée sur la vérification de la solvabilité du débiteur, elle expose qu’il a remis une attestation de vente immobilière pour 150000 euros.
Monsieur, [A], [B], régulièrement cité a étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-45 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’historique du compte que la date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au mois de septembre 2023.
Dans ces conditions, l’action engagée suivant assignation du 21 janvier 2025 est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours.
Au vu de l’historique de compte versé par la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur, [A], [B] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de septembre 2023.
La Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est justifie de l’envoi d’une mise en demeure, dont l’absence de réception n’est due qu’à la carence de Monsieur, [A], [B], avisant ce dernier du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans un délai de 15 jours.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes.
Il convient de retenir, à partir de ce décompte, le montant des échéances impayées à la déchéance du terme, soit la somme de 3866,16 euros, et le capital restant dû à cette date, soit la somme de 38535,99 euros.
L’indemnité de 8% doit être calculée à partir du capital restant dû, et sera donc limitée à 3082,88 euros.
Les autres lignes concernant le calcul des intérêts ne sont pas prises en compte dans le calcul de la dette, la condamnation étant prononcée avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme le 11 avril 2024.
Dès lors Monsieur, [A], [B] sera condamné au paiement de la somme de 45485,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,02% à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [A], [B] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est recevable,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur, [A], [B] auprès de la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est le 30 mars 2021,
CONDAMNE Monsieur, [A], [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est la somme de 45485,03 euros (quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et trois centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 3,02% à compter du 11 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Caisse Régionale de Crédit agricole Centre-Est de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur, [A], [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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