Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00159
Affaire : N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDAC
Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Madame [G] [E] le :
en LS à Me Pierre Henry DESFARGES le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [8]
le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
aide juridictionnelle Totale numéro C250562024005833 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg, dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [V], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la [9] [Localité 10] (ci-après la [7]) a notifié, le 9 février 2024, à Mme [G] [E] et à M. [C] [N] un trop-perçu d’un montant de 14.929,74 euros au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation de soutien familial et de la prime de rentrée scolaire.
Par courrier en date du 20 février 2024, Mme [E] a contesté les résultats de ce contrôle.
Par requête reçue le 4 novembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [E], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Mme [E] recevable et bien fondée ;A titre liminaire,
Dire et juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable ;Au fonds,
Dire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [E] ;Au contraire, Dire et juger la bonne foi de Mme [E] ;En conséquence,
Dire et juger mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 20 février 2024 ;Dire que Mme [E] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;Condamner la [7] à lui régler ses prestations familiales à compter du 9 février 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;Décharger Mme [E] de l’obligation de rembourser la somme de 1.404,82 euros de prestations familiales ;A titre subsidiaire,
Octroyer les délais de paiement les plus larges pour Mme [E] pour sa dette à l’encontre de la [7] ;En tout état de cause,
Condamner l’Etat à payer à Maître DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
En réponse, la [7] demande au tribunal de ;
Déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [E] devant votre juridiction, les délais n’ayant pas été respectés ;Dire et juger non fondé le recours le Mme [E] ;Confirmer le bien-fondé de la notification d’indu du 9 février 2024 ;Débouter Mme [E] de sa demande de versement de prestation familiales, assorties des intérêts de retard et de l’astreinte de 50 euros par jour en cas de retard de versement ;Subsidiairement,
Débouter Mme [E] de sa demande de remise et de délais de paiement de sa dette frauduleuse d’un montant de 1.404,82 euros soldée par compensation ;Débouter Mme [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire du jugement.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens.
Sur l’irrecevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142- 1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142- 4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites par Mme [E] que celle-ci a entendu contester la notification d’indu en date du 9 février 2024, délivrée le 14 février 2024.
Or, Mme [E] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de cette notification d’indu, le courrier en date du 20 février 2024 ne pouvant être considéré comme valant saisine de ladite commission. En effet, Mme [E] a adressé ce courrier au directeur de la [7] ainsi qu’au président du conseil départemental mais en aucun cas à la commission de recours amiable.
Par ailleurs, dans ce courrier, Mme [E] fait mention de « la décision relative au revenu de solidarité active suite à une « suspicion de fraude »».
Enfin, dans ses écritures, Mme [E] soutient que l’avis de cette commission n’avait pas été « sollicité ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la commission de recours amiable n’a pas été valablement saisie de sorte que le recours de Mme [E] à l’encontre de la notification d’indu qui lui a été délivrée le 14 février 2024 par la [7] doit donc être déclarée irrecevable faute d’avoir été soumis préalablement à la commission de recours amiable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [E], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, Mme [G] [E] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé devant le tribunal par Mme [G] [E] aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 9 février 2024, délivrée le 14 février 2024, par la [9] Haute Saône ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République de madagascar ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Sentence ·
- Sursis ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Lieu ·
- Acquiescement ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Partie commune ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Date ·
- Lieu ·
- Recours ·
- Déclaration
- Dégradations ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Obligation ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Disposition contractuelle ·
- Partie ·
- Communication de document ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise médicale ·
- Communication
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Nuisance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice moral ·
- Dol ·
- Titre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.