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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 24/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/235
AFFAIRE N° RG 24/01902 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3L6B
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOMAINE DES PALMIERS
sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice CITYA RIVE GAUCHE,
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 523 986 339 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
entrepreneur en nom personnel exerçant sous l’enseigne [P] OCCITAN, n° SIRET 534 621 826,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA en remplacement de Julie LUDGER, Vice-Présidente régulièrement empêchée, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Hérault) a voté en assemblée générale le 13 juillet 2017 des travaux de réfection des plages de la piscine de la résidence, confiés à [P] OCCITAN (résolution n° 9 – pièce n° 2 du demandeur).
Suivant devis 74 du 2 août 2017, accepté par le syndic en exercice le 31 octobre 2017 (pièce n° 3) les travaux auraient été commandés à l’entrepreneur.
Ils auraient été réalisés à une période indéterminée et n’ont pas fait l’objet d’une quelconque réception.
Une facture n° 104 de [P] OCCITAN en date du 11 avril 2018, adressée à « M. [Adresse 5] », fait état de trois paiements partiels et réclame paiement d’un solde de 8940 € (pièce n° 4). Il aurait été payé le 17 avril 2018 (apposition d’un tampon dateur).
Le syndicat se plaint de désordres dont il aurait fait part à Monsieur [P] par courrier simple du 8 juillet 2019 (pièce n° 6).
Le 13 mai 2022 il a été dressé un constat d’huissier de l’état de la piscine (pièce n° 7 – une seule photo jointe au dossier sur 24).
Sur assignation en référé du 11 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a désigné Madame [J] [I] aux fins d’expertise des travaux litigieux (pièces n°° 8 & 9).
Il aurait été opéré un changement d’expert par ordonnance du 2 novembre 2022 dont seul le rapport de l’expert [F] [O] fait mention (pièce n° 10).
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2024, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS, représenté par son syndic en exercice CITYA RIVE GAUCHE, a fait assigner Monsieur [N] [P], exerçant sous l’enseigne [P] OCCITAN, aux fins d’entendre :
— fixer une réception tacite intervenue le 16 avril 2018 et à défaut une réception judiciaire ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer les sommes de :
§ 106000 € TTC, somme évaluée au mois d’avril 2023, à indexer sur l’indice BT 01, en indemnisation des désordres,
§ 12720 € TTC en dédommagement du suivi par un maître d’œuvre des travaux de démolition et de réfection, somme évaluée au mois d’avril 2023, à indexer sur le BT 01,
§ 3180 € en paiement des honoraires du syndic,
§ 5000 € en dédommagement du préjudice de jouissance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le référé expertise avec l’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier (333,20 €).
Monsieur [P] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024, avec clôture différée au 24 février 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 10 mars 2025.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande a été régulièrement introduite par assignation comportant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le syndicat demandeur verse aux débats divers éléments, dont relevés bancaires, constituant des adminicules des relations contractuelles ayant existé avec [P] OCCITAN. Il sera déclaré recevable en son action.
Sur la réception tacite
En l’absence d’acte de réception des travaux, le demandeur souhaite voir retenir la réception au 16 avril 2018. La mention de paiement portée sur l’exemplaire conservé par le syndicat de la facture récapitulative de [P] OCCITAN (pièce n° 4) ainsi que le relevé bancaire versé en pièce n° 15, portent cependant la date 17 avril 2018, qui sera retenue comme date de réception tacite.
Sur les désordres et leur réparation
En p. 25 de son rapport l’expert [O] conclut :
« En l’état de nos constatations, les désordres constituent des dommages qui affectent un élément constitutif de l’ouvrage, à savoir la viabilité.
A notre avis, les désordres sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes (soulèvement du dallage, sol glissant).
Les désordres peuvent remettre en cause la pérennité dans le temps de l’ouvrage concerné compte-tenu des fissures traversantes et du soulèvement du dallage.
L’ouvrage (les plages et le pédiluve) cité ci-dessus ne permet plus de remplir la fonction pour lequel il a été conçu. »
S’agissant de la réparation des désordres, tels que listés en p. 33 du rapport, l’expert en fixe le montant à 106000 € TTC, s’en rapportant sans discussion à un devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, qui n’est du reste pas versé aux débats.
LE DOMAINE DES PALMIERS demande telle somme en indemnisation des frais de démolition et réfection.
Par ailleurs il sollicite :
— 12720 € au titre des frais de suivi par un maître d’œuvre,
— 3180 € en honoraires du syndic,
— 5000 € en réparation forfaitaire du préjudice de jouissance.
En ce qui concerne les frais de démolitions et réfection, il est regrettable que, non content de s’en tenir à un seul devis, l’expert et surtout le syndicat demandeur n’aient pas estimé bon de le verser aux débats, privant sciemment le tribunal de toute possibilité d’appréciation, au mépris des obligations de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose :
«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Dans ces conditions le Tribunal retiendra, comme seule valeur certaine du préjudice matériel du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS, le montant total des travaux initialement payés à [P] OCCITAN, soit 29800 €, somme au paiement de laquelle Monsieur [N] [P] se verra condamner.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice, du reste non retenus par l’expert, il sera observé qu’il n’est pas justifié des frais de maîtrise d’œuvre, pas plus que du préjudice de jouissance prétendu.
Enfin, s’agissant de la rémunération du syndic pour gestion des travaux, il appartiendra au syndicat en temps utile d’en apprécier la pertinence.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, étant rappelé que les frais de constat d’huissier du 13 mai 2022 n’entrent pas dans les dépens.
En considération des frais irrépétibles que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS a dû exposer pour la défense de ses intérêts, et toute mesure prise du comportement morosif du demandeur, Monsieur [N] [P] se verra condamner à lui payer une somme cependant modérée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS recevable en son action :
CONSTATE la réception des travaux de réfection de la piscine, commandés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS auprès de l’entreprise [P] OCCITAN le 31 octobre 2017, à la date du 17 avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DES PALMIERS la somme de 29800 € (VINGT NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE
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