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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 ventes, 4 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZCY
Minute n° 25/00018
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
A l’audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 03 juillet 2025 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] [E], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rachel SUBLET-FURST – SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CREANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI – SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à [M] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 Septembre 2024 publié le 30 Octobre 2024 volume 2024 S numéro 100 au service de la publicité foncière d'[Localité 7], portant sur les biens immobiliers dont ce dernier est propriétaire sur la commune de [Localité 8],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 30 237,93 euros arrêtée au 14 août 2024, outre intérêts contractuels à compter du 15 août 2024, au taux de :
— 2,75 % sur la somme de 42,46 euros,
— 3,00 % sur la somme de 389,26 euros,
— 3,25 % sur la somme de 144,23 euros,
— 3,50 % sur la somme de 591,03 euros,
— 3,75 % sur la somme de 489,15 euros,
— 4,25 % sur la somme de 85,78 euros,
— 4,80 % sur la somme de 23 542,29 euros,
en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire d’Annecy du 08 février 2024 et du certificat de non-appel délivré le 04 avril 2024 par la Cour d’Appel de Chambéry,
avec le bénéfice d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive suivant bordereau publié le 19 avril 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] sous volume 2024 V n° 1772, se substituant à celle provisoire suivant bordereau publié le 29 août 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] sous volume 2023 V n° 5569 .
Par exploit d’huissier de justice du 20 Décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a ensuite fait assigner [M] [E] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de 30.237,93 euros arrêtée au 14 août 2024, outre intérêts contractuels à compter du 15 août 2024, au taux de :
— 2,75 % sur la somme de 42,46 euros,
— 3,00 % sur la somme de 389,26 euros,
— 3,25 % sur la somme de 144,23 euros,
— 3,50 % sur la somme de 591,03 euros,
— 3,75 % sur la somme de 489,15 euros,
— 4,25 % sur la somme de 85,78 euros,
— 4,80 % sur la somme de 23 542,29 euros,
et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Elle sollicite la condamnation de tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 24 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a dénoncé au CREDIT LOGEMENT le commandement de payer et l’assignation délivrés à [M] [E] et l’a fait assigner à comparaître en sa qualité de créancier inscrit au service de la publicité foncière d'[Localité 7].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 Décembre 2024
Le CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, a déclaré sa créance au greffe de la juridiction le 20 février 2025 pour le montant de 54 419,15 euros.
Appelée à l’audience d’orientation du 06 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre au défendeur de conclure. Lors de l’audience du 03 juillet, Maître Rachel SUBLET-FURST a indiqué ne plus avoir de nouvelles de [M] [E] malgré une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée, motif du précédent renvoi, et ne pas conclure dans la défense de ses intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a confirmé les termes de son assignation et sollicité la vente forcée.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
SUR CE
En vertu des articles 472 & 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* *
*
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l’audience d’orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
* *
*
En l’espèce, le principe de la dette n’est pas contesté, l’existence et la validité du titre exécutoire ne l’étant pas.
Compte tenu des pièces produites, la créance due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE par [M] [E] sera retenue pour le montant de 30.237,93 euros, outre intérêts contractuels à compter du 15 août 2024, au taux de :
— 2,75 % sur la somme de 42,46 euros,
— 3,00 % sur la somme de 389,26 euros,
— 3,25 % sur la somme de 144,23 euros,
— 3,50 % sur la somme de 591,03 euros,
— 3,75 % sur la somme de 489,15 euros,
— 4,25 % sur la somme de 85,78 euros,
— 4,80 % sur la somme de 23 542,29 euros.
La créance étant donc liquide et exigible et le bien concerné saisissable, en l’absence de démarche de [M] [E]visant à ce que soit autorisée une vente amiable, il y aura lieu de faire droit à la position du créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix proposée de 30.000 euros €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens saisis à l’encontre de [M] [D] [E], sis à sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4], soit :
— Une ancienne ferme rénovée à usage d’habitation d’une surface habitable totale de 138,61 m² et d’une surface au sol totale de 237,47 m² comprenant :
. au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée, une salle à manger, un séjour, un dégagement, une salle de bains/WC, un WC,
. au premier étage :
> accessibles par un escallier en bois depuis le dégagement du rez-de-chaussée : une mezzanine, une chambre avec salle d’eau, un grenier accessible depuis la mezzanine d’une surface de 48,75 m²,
> accessibles par un escallier en bois depuis la cuisine du rez-de-chaussée: deux chambres,
. une chaufferie indépendante,
— Un bâtiment à usage de garage d’une surface au sol de 26,07 m² avec combles,
— Un local couvert mais non clos d’une surface de 25,32 m² donnant accés à une remise non aménagée d’une surface au sol de 26,62 m²,
Avec terrain attenant,
Cadastrés Section A, N° [Cadastre 1] pour une surface de 3 a 60 ca et N° [Cadastre 3] pour une surface de 4 a 74 ca,
FIXE la mise à prix à la somme de 30 000 €,
FIXE AU JEUDI 04 DECEMBRE 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,
RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à hauteur de la somme de 30.237,93 euros, outre intérêts contractuels à compter du 15 août 2024, au taux de :
— 2,75 % sur la somme de 42,46 euros,
— 3,00 % sur la somme de 389,26 euros,
— 3,25 % sur la somme de 144,23 euros,
— 3,50 % sur la somme de 591,03 euros,
— 3,75 % sur la somme de 489,15 euros,
— 4,25 % sur la somme de 85,78 euros,
— 4,80 % sur la somme de 23 542,29 euros,
DIT que les fonds provenant de la vente seront consignés conformément aux dispositions de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,
DIT que TOUT REFUS OU ABSENCE DE L’OCCUPANT dûment prévenu au moins trois jours francs avant, entraînera la possibilité pour l’huissier mandaté par le créancier poursuivant pour faire procéder à une visite des lieux aux acquéreurs éventuels, de se faire assister de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier aux fins d’ouverture des portes et de pénétration dans le logement,
CONSTATE que des diagnostics immobiliers ont été établis sur les biens saisis,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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