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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 25/00213 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [K]
né le à SOUDAN (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
9 Rue Darius Milhaud
34500 BEZIERS
comparant en personne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [P]
né le 02 Octobre 1967 à ROCHEFORT (CHARENTE-MARITIME)
82 rue Victor Hugo
85400 LUCON
non comparant
Madame [J] [F] épouse [P]
née le 22 Novembre 1966 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE)
82 rue Victor Hugo
85400 LUCON
non comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 20 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [L] [K], se prévalant d’un arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS en date du 24 avril 2013, et ce pour obtenir paiement de la somme de 234 130,93 € en principal, frais et intérêts.
Un acte de saisie a été dressé le 6 décembre 2024 portant sur la somme en principal, frais et intérêts de 182 514,20 €.
Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [L] [K] a contesté la saisie, arguant que la somme n’était pas due.
Les parties ont été convoquées devant le Juge de l’exécution à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé aux fins de citation des époux [P].
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [K] comparaît en personne et demande la mainlevée de la saisie.
Il expose que par arrêt du 19 janvier 2019, la cour d’appel de LIMOGES a confirmé un jugement rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON qui avait prononcé la décharge de la caution de Monsieur [L] [K] envers Monsieur et Madame [P].
Bien que valablement cités à l’audience, Monsieur et Madame [P] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Par application de l’article R.3252-19, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En l’espèce, la saisie des rémunérations de Monsieur [L] [K] a été sollicitée en vertu d’un arrêt rendu rendu par la cour d’appel de POITIERS en date du 24 avril 2013. Or, cette décision a été cassée par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 mai 2018. La juridiction de renvoi, en l’espèce, la cour d’appel de LIMOGES, a, par arrêt du 10 janvier 2019, confirmé un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 15 mai 2012 aux termes duquel il avait été prononcé la décharge de Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution des époux [P], de ses engagements.
En conséquence, Monsieur [L] [K] n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard des époux [P], qui ne comparaissent pas à l’audience pour contredire ce fait.
Ainsi, Monsieur [C] [P] et Madame [J] [F] épouse [P] ne disposent pas d’un titre exécutoire leur permettant de faire diligenter une saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [K].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations de Monsieur [K]. L’acte de saisie dressé le 6 décembre 2024 sera donc levé.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [P] et Madame [J] [F] épouse [P], succombant à la procédure, seront condamnés aux dépens.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [L] [K], selon acte de saisie du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [J] [F] épouse [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[L] [K]
C/
[M] [P], [J] [F] épouse [P]
RG N° N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SA3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [L] [K]
9 Rue Darius Milhaud
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [L] [K] à [M] [P], [J] [F] épouse [P].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[L] [K]
C/
[M] [P], [J] [F] épouse [P]
RG N° N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SA3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [M] [P]
82 rue Victor Hugo
85400 LUCON
Mme [J] [F] épouse [P]
82 rue Victor Hugo
85400 LUCON
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [L] [K] à [M] [P], [J] [F] épouse [P].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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