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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/54757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54757 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKTS
N° : 1
Assignation du :
29 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocats au barreau de PARIS – #R0181
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P527
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [O] et Mme [Z] [K] se sont mariés le 9 mars 1974.
M. [W] [O] a déposé une requête en divorce le 28 février 2016, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 juillet 2016 fixant notamment la pension alimentaire mensuelle due par M. [W] [O] au titre du devoir de secours à la somme de 25.000 euros.
M. [W] [O] a assigné Mme [Z] [K] en divorce par acte du 13 juin 2018.
L’ordonnance d’incident du 19 novembre 2019 a notamment porté le devoir de secours dû par M. [O] à la somme mensuelle de 35.000 euros.
M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 2 février 2021 la cour d’appel de [Localité 5] a notamment confirmé la fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 35.000 euros.
Le jugement de divorce a été rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 23 septembre 2021, ce dernier prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [W] [O].
Ce dernier a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022.
Mme [Z] [K] a signifié le 7 septembre 2022 des conclusions d’intimée et d’appelante incidente, notamment sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [O].
Par ordonnance d’incident du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
Déclaré irrecevable l’appel de Mme [K] du chef du prononcé du divorceConstaté que la demande de M. [O] de juger que le divorce est devenu définitif le 7 septembre 2022 est sans objetS’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] de juger que les mesures provisoires ont pris fin le 7 septembre 2022 et de condamner Mme [K] à rembourser les sommes perçues au titre de ces mesures provisoires après le 7 septembre 2022.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour d’appel.
M. [W] [O] a cessé de payer à Mme [Z] [K] la somme mensuelle mise à sa charge au titre du devoir de secours.
Il a sollicité, par courrier de son avocat adressé à l’avocat de Mme [K] le 2 mars 2023, la restitution des sommes perçues au titre du devoir de secours du 7 septembre 2022 au 26 janvier 2023, à hauteur de 166.833,34 euros.
Par courrier du 7 mars 2023 la défenderesse s’est opposée à cette restitution.
C’est dans ces conditions que par acte du 29 avril 2024, M. [W] [O] a assigné Mme [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 166.833,34 euros au titre des sommes indument perçues par elle au titre du devoir de secours à compter du 7 septembre 2022, avec intérêts à compter du paiement,Condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les parties, invitées à rencontrer un médiateur, ont tenté un processus de médiation. Après 4 renvois, l’affaire a été radiée le 20 mars 2025, les parties n’ayant pas comparu à l’audience.
Le demandeur a sollicité le 7 juillet 2025 le ré-enrôlement de l’affaire, la médiation ayant échoué.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 25 septembre 2025. Un renvoi a été accordé et l’affaire a finalement été plaidée le 23 octobre 2025.
À cette date, M. [W] [O] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, Mme [Z] [K] s’oppose à la demande et sollicite :
Que le juge des référés se déclare « incompétent » en raison de contestations sérieusesSubsidiairement, qu’il rejette la demande comme mal fondéeTrès subsidiairement que le point de départ des intérêts ne soit pas fixé au paiementEn tout état de cause le rejet de toutes les autres demandes et la condamnation du demandeur à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
M. [W] [O] soutient que Mme [Z] [K] a perçu indument la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours à compter du 7 septembre 2022, date des conclusions d’intimée de Mme [K], à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée, compte-tenu de ce que son appel incident du chef du prononcé du divorce a été déclaré irrecevable.
Il précise qu’il a continué à verser la pension alimentaire jusqu’au 26 janvier 2023, date à laquelle le conseiller de la mise en état a rendu sa décision dans laquelle il déclare notamment l’appel incident de Mme [K] sur le chef du prononcé du divorce irrecevable.
Il demande donc la restitution du total des sommes versées au titre du devoir de secours du 7 septembre 2022 au 26 janvier 2023, à hauteur de 166.833,34 euros.
Il répond à la défenderesse qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce point de telle sorte que le juge des référés, parfaitement compétent pour interpréter le droit, peut statuer, sans empiéter sur une quelconque compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il sollicite en outre que, compte-tenu de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne pouvait ignorer le caractère irrecevable et partant dilatoire de son appel et qui s’est opposée sans aucun argument à la demande de restitution, le point de départ des intérêts soit fixé à compter du paiement.
Mme [Z] [K] ne conteste pas avoir reçu ces sommes mais considère que le caractère indu de ce paiement sur cette période est sérieusement contestable car le droit positif n’est pas fixé sur la question de la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée en cas d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir, ce qui empêche le juge des référés, juge de l’évidence, de pouvoir statuer.
Elle soutient que le divorce des parties a acquis force de chose jugée seulement le 10 février 2023, date d’expiration du délai de 15 jours pour déferrer la décision du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023.
Elle ajoute qu’une telle demande de remboursement relève nécessairement de la compétence du juge de l’exécution car le juge des référés ne peut « faire disparaître le caractère exécutoire du jugement de divorce » et que seule la cour d’appel, statuant au fond, peut fixer la date à laquelle le divorce a acquis autorité de force jugée.
Elle soutient, subsidiairement, qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée alors qu’elle a fait appel incident sur le principe du divorce pour sauvegarder, de façon transparente, ses droits sur les mesures provisoires puisque la jurisprudence n’était pas fixée suite à l’avis récent de la Cour de cassation du 20 av 2022.
En droit
D’une part l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
D’autre part l’article 254 du code civil, dans sa version applicable au présent litige compte-tenu de la date d’introduction de la procédure de divorce, dispose que « Lors de l’audience prévue à l’article 252 [audience de tentative de conciliation], le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
L’article 260 du code civil précise que le mariage est dissous « Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».
Enfin l’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. », et l’article 1352-7 du même code précise que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce
Le divorce de M. [W] [O] et Mme [Z] [K] a été prononcé par jugement du 23 septembre 2021.
À la suite de l’appel de M. [O] par déclaration du 5 mai 2022, uniquement sur certaines conséquences du divorce, Mme [K] a formé appel incident par conclusions signifiées le 7 septembre 2022.
Cet appel incident portait notamment sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [O].
L’appel incident de Mme [K] été déclaré irrecevable du chef du prononcé du divorce par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état relevant que Mme [K] était dépourvue d’intérêt à interjeter appel de ce chef du jugement pour lequel le tribunal a fait droit à sa demande.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour d’appel.
Par conséquent le principe du divorce est acquis, la procédure se poursuivant en appel uniquement sur les conséquences de ce divorce.
Il s’en déduit, en application des articles 260 et 270 du code civil, que lorsque l’appel principal ne porte pas sur le prononcé du divorce et que l’appel incident portant sur ce chef est déclaré irrecevable, le divorce acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions d’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile, qui ont permis de fixer l’étendue des chefs d’appel.
Par conséquent il apparaît, avec l’évidence requise en matière de référé, que le divorce de Mme [K] et M. [O] a acquis force de chose jugée le 7 septembre 2022.
Le devoir de secours de M. [O] a donc pris fin à cette date.
Or il n’est pas contesté que le demandeur a poursuivi le paiement de la pension alimentaire au profit de Mme [K] jusqu’à la fin du mois de janvier 2023, à hauteur de 35.000 euros par mois.
Ainsi les contestations émises par Mme [K] ne sont pas sérieuses, et les sommes versées du 8 septembre 2022 au 31 janvier 2023 doivent être restituées, car perçues indument.
Cette obligation non sérieusement contestable relève des pouvoirs du juge des référés, alors que le juge de l’exécution ne pourrait être saisi du présent litige puisqu’il n’y a pas pour le moment de titre exécutoire relatif à cette restitution, pas plus que la cour d’appel au fond puisque cette dernière n’est saisie que des conséquences du divorce et que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution de M. [O].
Le montant de cette restitution s’élève à la somme de 166.833,34 euros, soit 26.833,33 euros pour le mois de septembre 2022 pro rata temporis (35.000 / 30 x 23) et 4 mensualités à 35.000 euros pour les mois d’octobre 2022 à janvier 2023.
Rien ne permet cependant de retenir la mauvaise foi de Mme [K] lorsqu’elle a reçu ces sommes, qui a exercé légitimement et sans caractère abusif son droit de faire appel.
Mme [Z] [K] sera donc condamnée à restituer à M. [W] [O] la somme de 166.833,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant la présente juridiction.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [K] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [Z] [K] ne permet d’écarter la demande de M. [W] [O] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [Z] [K] à verser à M. [W] [O] une provision de 166.833,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [Z] [K] à payer à M. [W] [O] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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