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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/12762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2026
MINUTE : 26/00260
N° RG 25/12762 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LJ2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Zaia Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Février 2026, et mise en délibéré au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2025, signifiée le 17 novembre 2025, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment débouté Madame [X] [I] de sa demande de sursis à expulsion.
Par requête du 23 décembre 2025, Madame [X] [I] a sollicité du juge de l’exécution une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 et la décision mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, les conseil de chacune des parties ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
En outre, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [A] a demandé au juge de l’exécution de condamner la requérante au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [X] [I] a été déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Or, Madame [X] [I] n’avance aucun élément nouveau étant précisé que sa situation familiale et ses conditions de relogement ont déjà été appréciées par le juge des contentieux de la protection dans la décision qu’il a rendue le 16 octobre 2025. Il en va de même pour la scolarité de ses enfants. Par ailleurs, dès lors que l’attestation médicale produite par la requérante et sa demande régularisée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées datent de l’année 2024, donc antérieurement à l’ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion, elles ne constituent pas un élément nouveau tels que, par exemple, un divorce, un licenciement, la naissance d’un enfant ou la survenance d’une maladie grave.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport à l’ordonnance de référé précitée, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [X] [I], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [I] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [H] [A] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [X] [I] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 1] ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mars 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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