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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 24/00833 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GG66
Nature:54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mme PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Mme GADAUD, greffière lors des débats et de Mme ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 07 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2020, M. [D] a conclu avec la société Limousine de Constructions – Maisons JB un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, portant sur l’édification d’une maison située sur un terrain à [Adresse 4]), moyennant le prix de 215 015 euros TTC dont 40 272 euros au titre de travaux réservés à la charge du maître de l’ouvrage.
La durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle s’est effectuée le 17 décembre 2020.
Des avenants ont été régularisés.
Le 4 avril 2022, M. [D] a dénoncé des fissures sur le mur de la façade contre terrain du sous-sol.
Après avoir fait réaliser des travaux réparatoires achevés le 14 juin 2022, qui n’ont toutefois pas satisfait M. [D], le constructeur a, par lettre du 7 juillet 2022, informé ce dernier qu’il déclarait le sinistre auprès de son assureur aux fins de missionner un expert, qu’il suspendait en conséquence le chantier et l’accès à celui-ci.
La société Socobat, mandatée par l’assureur responsabilité décennale du constructeur, a conclu le 27 juillet 2022 que les dispositions constructives mises en oeuvre sur le mur enterré n’étaient pas suffisantes et écrit, qu’au jour de l’expertise, un modèle réparatoire avait été mis en oeuvre.
En septembre 2022, de nouvelles fissures sont apparues sur le mur intérieur.
Par courriel du 17 novembre 2022, le constructeur a informé le maître d’ouvrage avoir mandaté un bureau d’études béton pour constater les nouvelles fissures et apporter une solution technique.
Par lettre du 28 février 2023, la société Limousine de Constructions a, considérant l’ouvrage parfaitement stabilisé et précisant qu’elle procèdera aux travaux de finition de l’ouvrage à compter du mois de mars 2023, demandé à M. [D] de payer la facture de situation “achèvement des travaux d’équipement” pour un montant de 34 633,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M. [D] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 30 août 2023, M. [K] [G] a été désigné pour décrire les désordres allégués dans l’assignation, dire si la construction était conforme aux règles de l’art, donner les moyens propres à y remédier et faire les comptes entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2024.
Par lettre du 31 mai 2024, le constructeur a informé le maître de l’ouvrage qu’il réalisera les travaux préconisés par l’expert et lui a demandé de procéder au paiement de la facture de situation “achèvement des travaux d’équipement.”
Par lettre du 18 juillet 2024, la société Limousine de Construction a convoqué M. [D] à la réception de l’ouvrage le 26 juillet 2024 et demandé le paiement de l’appel de fonds des 95% “achèvement des travaux d’équipement.”
Par lettre du 22 juillet 2024, M. [D] a déclaré refuser de procéder à la réception des travaux au motif que l’ouvrage n’était pas achevé et demandé au constructeur de se positionner sur les pénalités de retard de livraison ainsi que sur la prise en charge des frais liés à la procédure d’expertise.
Par lettre du 26 juillet 2024, le constructeur a opposé que certains travaux réclamés relevaient des lots réservés, que les autres travaux pouvaient être annotés dans les réserves du procès-verbal de réception, que la demande relative aux pénalités de retard et à la prise en charge des frais d’expertise était quant à elle indépendante de la réception de l’ouvrage.
Par acte du 21 novembre 2024, la SAS Limousine de Constructions a fait assigner en référé M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1792-6 du code civil, aux fins de voir :
— à titre principal,
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 26 juillet 2024 ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 43 311,50 euros au titre de la facture de situation de travaux du 27 mai 2022 “achèvement des travaux d’équipement” et du solde dû la réception de l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 34 633,20 euros au titre de la facture de situation de travaux du 27 mai 2022 “achèvement des travaux d’équipement” et du solde dû la réception de l’ouvrage ;
— enjoindre à M. [D], dans un délai de 15 jours après le règlement de la situation de travaux du 27 mai 2022 “achèvement des travaux d’équipement” de participer à une réunion de réception amiable de l’ouvrage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— en tout état de cause, condamner M. [D] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été régulièrement renvoyée à la demande des parties aux fins de résolution amiable du différend.
A l’audience du 4 juin 2025, la SAS Limousine de Constructions, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, la condamnation de M. [D] à lui payer la somme provisionnelle de 43 311,50 euros au titre de la facture de situation de travaux du 27 mai 2022 “achèvement des travaux d’équipement” et du solde dû la réception de l’ouvrage et conclu au rejet des demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires. A titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, elle a demandé la condamnation de M. [D] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait principalement valoir détenir une créance non contestable, ni en son principe, ni en son montant, au titre de l’achèvement des travaux depuis le 18 juillet 2024 et de la réception de l’ouvrage intervenue le 25 mars 2025. Elle conteste les créances alléguées par la partie adverse au titre de pénalités de retard et préjudice moral.
En défense, M. [D], représenté par son conseil, a conclu au rejet des demandes, fins et conclusions et, à titre reconventionnel, demandé la condamnation de la partie adverse à lui payer la sommme de 61 373,40 euros à titre de provision à valoir sur la prénalité contractuelle de retard et son préjudice moral outre la somme de 2752,50 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, enfin une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, il fait valoir que le juge des référés était incompétent pour prononcer, comme initialement demandé, la réception de l’ouvrage, qu’en tout état de cause, le procès-verbal de réception a été signé le 25 mars 2025 une fois l’ensemble des travaux achevés, que la demande provisionnelle en paiement du solde des travaux se heurte à des contestations sérieuses au regard de sa demande reconventionnelle en provision pour pénalités de retard, que ses créances au titre de pénalités de retard contractuellement prévues et de préjudice moral ne sont en revanche pas sérieusement contestables dès lors que la suspension des travaux résulte du comportement fautif du constructeur dans la réalisation de l’ouvrage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la provision au titre de la facture de situation solde des travaux au titre de la facture de situation de travaux du 27 mai 2022 “achèvement des travaux d’équipement” et du solde dû la réception de l’ouvrage
La société Limousine de Constructions fait valoir que sa créance est incontestable dès lors que les travaux sont achevés et le bien livré et soutient que l’argument opposé par le maître d’ouvrage se prévalant d’une créance au titre d’indemnités de retard n’est pas sérieux.
A l’inverse, M. [D] élève une contestation qu’il estime sérieuse tirée d’une créance contractuelle dont il se prévaut au titre du retard de livraison.
En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la réception d’un ouvrage, il lui appartient néanmoins de tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation afin de vérifier si l’obligation dont l’exécution est recherchée, est établie avec évidence.
Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties prévoyait, en ses articles 2-1 et 2-2, conformément aux prescriptions posées par l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, des paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le solde étant payable à la réception de l’ouvrage, soit, lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception, soit, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il est constant qu’au cours de l’instance, les parties ont amiablement procédé à la réception des travaux suivant procès-verbal du 25 mars 2025 portant une réserve relative à la pose à réaliser d’un luminaire entre les deux volets sur la façade avant.
Il s’ensuit que la créance de 43 291,50 euros telle que résultant de l’appel de fonds du 25 mars 2025 et de la facture définitive n° 1680 du contrat CMI n’est pas sérieusement contestable en son principe, le maître de l’ouvrage ne contestant pas le paiement de la retenue de garantie de 5% jusqu’à la levée de la réserve relative au luminaire restant à poser. La circonstance que le débiteur est susceptible de se prévaloir d’une compensation de créance au titre d’indemnité de retard ne retire pas le caractère non contestable de la créance contractuelle dès lors que d’une part la créance alléguée au titre de la pénalité contractuelle de retard sera examinée ci-après au titre de la demande reconventionnelle de provision et que d’autre part, aucune compensation n’est sollicitée.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] à payer à la société Limousine de Constructions la somme provisionnelle de 43 291,50 euros au titre du solde du marché de travaux de construction de maison individuelle.
Sur la demande reconventionnelle de provisions au titre d’indemnité de retard et de préjudice moral
M. [D] entent obtenir, par provision, la réparation des préjudices résultant du retard de livraison de l’ouvrage du fait de la suspension du chantier pendant deux ans en raison des défaillances du constructeur.
La société Limousine de Constructions oppose que le retard de livraison est imputable au maître de l’ouvrage ensuite d’une modification du permis de construire à la demande du client, des retards de paiement sur les cinq premières factures de situation et particulièrement sur la facture “achèvement des travaux” émise le 27 mai 2022.
La livraison étant prévue à 12 mois de l’ouverture du chantier qui a eu lieu le 17 décembre 2020, et à retenir l’hypothèse soutenue par le constructeur selon laquelle le chantier a subi un retard de 148 jours pour modification du permis de construire (soit du 20 avril 2021 au 15 septembre 2021) puis de 60 jours pour retard de paiement des factures de situation, le bien devait être livré au plus tard en juillet 2022.
Or, il apparaît du rapport de M. [G] qu’à la date de réunion d’expertise judiciaire du 11 décembre 2023, les travaux de fondation n’étaient pas encore achevés puisque le mur enterré de la façade contre terrain du sous-sol, qui doit être considéré comme un mur de soutènement, non seulement n’était pas conforme aux règles de l’art mais encore présentait un risque important.
Le constructeur ne peut sérieusement se prévaloir “avoir pris soin d’adreser un courrier RAR à Monsieur [D] en date du 7 juillet 2022 portant suspension du délai contractuel pendant la durée d’instruction du sinistre” ou d’une suspension durant les opérations d’expertise judiciaire, cause non prévue au contrat de construction, alors que le désordre, de nature décennale, lui est imputable selon les conclusions non critiquées de l’expert et de son sapiteur.
En effet, l’expert judiciaire a relevé qu’alors qu’un chainage était bien prévu et chiffré entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, le dispositif a été omis voire supprimé sur le plan d’exécution remis par le constructeur à son sous-traitant. Ainsi, la partie du mur dépourvue de chainage s’est-elle déformée lorsque les terres ont été remblayées et les fissures sont-elles apparues en avril 2022. L’expert judiciaire a ajouté que les travaux réparatoires réalisés en juin 2022 par le constructeur étaient insuffisantes de sorte que de nouvelles fissures étaient rapidement apparues en septembre 2022. L’expert judiciaire a encore rejeté, durant les opérations d’expertise, la solution répératoire proposée par le constructeur suivant devis de la SARL [Y] [S] TP comme non conforme, et préconisé une solution réparatoire précise.
La société Limousine de Construction, qui n’a pas contesté les constations et conclusions de l’expert judiciaire, a réalisé ces travaux réparatoires tels que préconisés en juillet 2024.
Il apparaît ainsi, avec toute l’évidence requise en référé, que d’une part l’ouvrage ne pouvait être réceptionné en juillet 2022, ses fondations n’étant pas conformes et présentant un caractère dangereux, que d’autre part la suspension du chantier durant au moins deux ans (lettre du constructeur du 7 juillet 2022 jusqu’à la réalisation en juillet 2024 des travaux préconisés par l’expert) est imputable aux manquements contractuels du constructeur.
La contestation relative à un cas de force majeure ou au comportement du maître de l’ouvrage est donc dépourvue de caractère sérieux.
Le contrat de construction prévoit, conformément aux dispositions de l’article R231-14 du code de la construction, qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Suivant les calculs non discutés du maître de l’ouvrage, il y a donc lieu de lui octroyer la somme de 41 373,40 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard (730 jours x 55,91 euros par jour de retard).
M. [D] sollicite en outre une provision de 20000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral causé par le retard de livraison.
La société Limousine de Constructions oppose que les pénalités de retard prévues contractuellement en application de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation constitue la réparation globale du préjudice des maîtres de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut être procédé à la réparation séparée d’un préjudice financier ou moral résultant du non respect du délai d’exécution.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que les pénalités de retard prévues à l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts au titre des préjudices complémentaires subis, et notamment des préjudices moraux, dès lors que le maître de l’ouvrage justifie de l’existence d’un dommage distinct de celui forfaitairement réparé par l’application desdites pénalités.
Or, le temps passé pour tenter de résoudre amiablement le différend, écrire et répondre, à de multiples reprises, à l’entrepreneur alors que ce dernier se devait de s’exécuter à première demande, enfin les tracas causés par les différentes procédures caractérisent à l’évidence un préjudice moral causé par les défaillances du constructeur. Il sera donc alloué à M. [D] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral.
Sur les frais de procès et d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Limousine de Construction, succombante, sera condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du présent procès en référé et les conclusions de l’expert judiciaire justifient de condamner la société Limousine de Constructions au paiement de la somme de 2752,50 euros au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par le maître de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne M. [N] [D] à payer à la SAS Limousine de Constructions la somme de 43 291,50 euros (quarante-trois mille deux-cent-quatre-vingt-onze euros et cinquante centimes) à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux de construction de maison individuelle suivant contrat du 3 février 2020 ;
Condamne la SAS Limousine de Constructions à payer à M. [N] [D] la somme de 41 373,40 euros (quarante-et-un mille trois-cent-soixante-treize euros et quarante centimes) à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard de livraison ;
Condamne la SAS Limousine de Constructions à payer à M. [N] [D] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
Condamne la SAS Limousine de Constructions à payer à M. [N] [D] la somme de 2752,50 euros (deux mille sept-cent-cinquante-deux euros et cinquante centimes) en remboursement des honoraires d’expertise judiciaire avancés par M. [N] [D];
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire au fond par le biais de la passerelle instaurée par l’article 837 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Limousine de Constructions à payer à M. [N] [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Limousine de Constructions aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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