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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/125
AFFAIRE N° RG 25/01783 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W2E
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2], n° SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [J] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 1er juillet 2025 la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Mme [J] [D] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER Mme [J] [D] épouse [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 88 028 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à parfait
paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution à la débitrice des poursuites dirigées contre elle.
– 725 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER Madame [J] [D] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER Madame [J] [D] épouse [K] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
— CONDAMNER Madame [J] [D] épouse [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions la CEGC expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à Mme [J] [K] un prêt immobilier d’un montant de 95 000 € au taux contractuel fixe de 1,95% (TAEG 3,02%) amortissable en 180 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6].
Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 24 janvier 2023.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
La CAISSE D’ÉPARGNE a donc prononcé la déchéance du terme du contrat du prêt susvisé et a mis en demeure Mme [J] [K] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de Mme [J] [K] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 88 028 € suivant quittance en date du 2 mai 2025.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [J] [K] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2025.
Là encore aucun paiement n’est intervenu.
La créance de la CEGC est ainsi égale au principal acquitté par ses soins soit la somme de 88 028 € augmentée des frais mis en œuvre pour garantir cette créance.
Malgré assignation régulièrement effectuée à son domicile Mme [J] [D] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de règlement est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier d’un montant de 95 000 € sur une durée totale de 180 mois au taux annuel de 1,95 % accordé à Mme [J] [D] épouse [K] le 6/2/2023
– tableau d’amortissement
– engagement de caution de la CEGC pour la totalité du prêt en date du 24/1/2023
– LRAR en date du 10/1/2025 de mise en demeure de régler les échéances impayées pour un montant de 1299,62 €
– LRAR d’information de déchéance du terme du 19/2/2025
– quittance subrogative datée du 2/5/2025 établie suite au règlement d’une somme globale de 88 028 € adressée par la CAISSE D’ÉPARGNE à la CEGC
– LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC à la débitrice le 28/5/2025
– facture d’honoraires du 2/7/2025 pour un montant total de 4651,09 €,
– ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 12/6/2025
– procès-verbal de dénonciation du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 1er juillet 2025,
la CEGC établit la validité et le quantum de sa créance.
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la partie poursuivante la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [D] épouse [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [D] épouse [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 88 028 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à parfait
paiement.
– 725 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [D] épouse [K] aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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