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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 23/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 23/04830 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36Y2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONGINAUD
Dont le siège est sis sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
exerçant son activité commerciale en son nom personnel sous l’enseigne KLINT, né le 09 Février 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [Z],
né le 14 Juin 1954 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2020, la SCI MONGINAUD a donné à bail commercial à Monsieur [D] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1947,76 euros hors taxes payable trimestriellement par avance, et une provision sur charges mensuelle de 152,45 euros hors taxe foncière.
Par ce même acte, Monsieur [K] [Z] s’est porté caution solidaire pour la première période triennale du bail pour les sommes dues au titre de ce bail par le preneur.
Le bail commercial a pris effet au 16 mai 2020.
La SCI MONGINAUD s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2023, la SCI MONGINAUD a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [D] [I], pour une somme de 9745,85 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges (9574,61€) et d’autre part du coût de l’acte (171,24€).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 aout 2023, la SCI MONGINAUD a signifié le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [I] le 1er aout 2023 à Monsieur [K] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SCI MONGINAUD a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [D] [I] d’avoir à remettre en état les lieux loués dans un délai d’un mois, avec dénonce de deux constats d’huissier des 7 mai 2020 et 27 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 3, 10 et 13 novembre 2023, la SCI MONGINAUD a fait assigner Monsieur [D] [I] et Monsieur [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I], ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la taxe foncière, et la fixation d’une indemnité d’occupation, outre la condamnation solidaire de Monsieur [D] [I] et Monsieur [K] [Z] au paiement d’une provision au titre des sommes dues et du préjudice subi par la réalisation de travaux sans autorisation préalable.
Lors de l’audience du 30 septembre 2024, la SCI MONGINAUD, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I];Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1947,76 euros HT et HC jusqu’à la reprise effective des lieux ;Condamner Monsieur [D] [I], es qualité d’ancien locataire, à lui payer la somme provisionnelle de 1099,13 euros au titre de la taxe foncière sur la période du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [K] [Z] à payer à la SCI MONGINAUD :La somme provisionnelle de 32523,21 euros au titre des sommes dues au 1er juillet 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ; Une somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice subi à la suite de la réalisation de travaux additionnels et structurels sans autorisation préalable ;2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris les frais d’huissier.
En défense, Monsieur [D] [I], par l’intermédiaire de son conseil, dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la SCI MONGINAUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de contestations sérieuses, A titre subsidiaire, ordonner le report du paiement des sommes exigées par la SCI MONGINAUD à la décision judiciaire ou amiable qui viendra indemniser Monsieur [D] [I] de l’ensemble des conséquences relatives à l’un quelconque des sinistres subis dans le cadre de la poursuite de son activité commerciale, Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [K] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, demande au tribunal à titre principal de constater qu’il n’est redevable d’aucune somme et à titre subsidiaire de limiter le montant des sommes qui pourraient être dues par Monsieur [D] [I], écarter toute notion de faute de sa part et condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, dès lors qu’aucune contestation sérieuse n’est démontrée.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d’application d’une telle clause doivent être interprétées strictement.
Sur la résolution du bail compte tenu des travaux
Monsieur [D] [I] fait valoir qu’une instance au fond est en cours puisqu’il a assigné la SCI MONGINAUD par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir le commandement de payer délivré par la SCI MONGINAUD à son encontre déclarer nul et non avenu et qu’à ce titre, le juge des référés ne peut se fonder sur un acte régulièrement contesté pour constater la résolution du contrat de bail litigieux tant que le juge du fond n’a pas statué.
La SCI MONGINAUD fait valoir que dans la mesure où le juge des référés a été saisi antérieurement au juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond engagée par Monsieur [D] [I], il est donc tout à fait compétent.
L’article 100 du code de procédure civile énonce que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
Il est admis qu’il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et la demande de provision portée devant le juge des référés.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] justifie avoir engagé une action au fond aux fins de voir le commandement de payer qui lui a été délivré le 3 octobre 2023 déclaré nul et non avenu, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille, tandis que la présente procédure a été initiée par la SCI MONGINAUD devant le juge des référés du même tribunal aux fins de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La présente juridiction des référés ne peut donc faire droit aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion subséquente que s’il n’y a aucune contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer, et ce, sans pouvoir l’annuler, tandis qu’il entre dans les pouvoirs de la juridiction du fond de se prononcer sur l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire avant d’en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences en résultant.
De même, seule la juridiction des référés peut allouer des sommes à titre provisionnel lorsque l’obligation sur laquelle elles se fondent ne se heurte à aucune contestation sérieuse tandis que les sommes allouées par la juridiction du fond le sont à titre définitif.
Enfin, s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation d’un bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, tel n’est pas le cas lorsqu’il lui est demandé de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail aux torts d’une partie, ce qui suppose d’examiner le fond du litige.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque le juge de la mise en état est saisi, il est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Sa désignation obère donc toute perspective de saisine du juge des référés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cadre de la procédure initiée devant la juridiction du fond par Monsieur [D] [I], le 12 novembre 2023 par remise au greffe par RPVA de l’assignation délivrée le 3 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation qui s’est tenue le 26 février 2024.
Il en résulte que la saisine du juge des référés par la SCI MONGINAUD est intervenue avant la désignation du juge de la mise en état.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur les demandes.
Pour autant, il est admis que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
La SCI MONGINAUD fait valoir que Monsieur [D] [I] a effectué des travaux structurels sans son autorisation préalable, qu’outre un préjudice moral, ces transformations lui causent un préjudice matériel puisqu’elle pourrait être condamnée par l’assemblée générale des copropriétaires à remettre la façade en état.
Monsieur [D] [I] fait valoir que la réalisation de travaux sans autorisation du bailleur ne peut entrainer la résolution du contrat de bail mais uniquement la possibilité pour le bailleur de solliciter du preneur la remise en état des lieux à la fin du contrat. Il explique par ailleurs qu’il a obtenu l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France pour la réalisation des travaux qu’il a réalisés.
A l’examen du bail signé par les parties le 16 mai 2020, il apparait qu’avait été prévue la clause suivante : toute réparation entraînant changement de distribution, démolition (même de cloison), percement de murs et de voûtes, construction ou addition devra être soumise à l’autorisation expresse du bailleur auquel seront remis, au préalable, les documents techniques nécessaires.
Une autre clause de ce même contrat prévoit qu’en fin de bail, c’est-à-dire à la date à laquelle le présent bail prendra effectivement fin, même si elle est antérieure à la date contractuelle du terme et quelle qu’en soit la cause, les aménagements de toute sorte, même ceux imposés par des dispositions administratives, deviendront automatiquement et de plein droit propriété du bailleur sans indemnité pour celui-ci, à moins que celui-ci ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur. Il est précisé que, toutefois, le bailleur ne pourra demander le rétablissement des lieux en leur état pour les travaux qu’il aura autorisés.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [D] [I] a réalisé des travaux structurels au sein du local commercial qu’il loue à la SCI MONGINAUD sans aucune autorisation préalable.
Le fait qu’il ait obtenu la validation de ses travaux par l’architecte des bâtiments de France ne peut être considéré comme une exonération d’avoir à obtenir l’autorisation du bailleur avant la réalisation des travaux.
Monsieur [D] [I] considère que qu’une interprétation à contrario de la clause qui prévoit que « le bailleur ne pourra demander le rétablissement des lieux en leur état pour les travaux qu’il aura autorisés » permet de penser que l’absence d’autorisation pour la réalisation de travaux structurels ne doit pas avoir pour sanction la résolution du contrat de bail mais la possibilité pour le bailleur de demander au preneur la remise en état.
Il convient de relever qu’il existe donc des contestations sérieuses concernant l’action engagée au fond pour obtenir l’annulation du commandement de payer en date du 3 octobre 2024 de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de résiliation du bail sur le fondement des travaux effectués sans autorisation préalable.
Sur la résolution du bail en raison du non-paiement des loyers
Monsieur [D] [I] fait valoir qu’à la date du commandement de payer, son commerce avait été vandalisé par des émeutiers lors d’évènements intervenus à [Localité 6] durant l’été 2023 et que son commerce est toujours fermé. Il indique que le commandement de payer du 1er aout 2024 se fonde sur le défaut de règlement du loyer pour le mois de juillet 2023, mois suivant immédiatement la destruction totale de son commerce. Il indique qu’il a réglé cette somme par deux règlements intervenus les 4 et 13 septembre 2023. Il considère que le demandeur a fait preuve de mauvaise foi en délivrant son commandement de payer le 3 aout 2023 alors qu’il connaissait les difficultés rencontrées par son preneur et savait par ailleurs que sa créance pouvait être compensé avec des régularisations de charges et notamment de taxe foncière dues par le preneur.
La SCI MONGINAUD considère que Monsieur [D] [I] s’est arrogé le droit à compter du 4ème trimestre de l’année 2021 de ne plus payer régulièrement les loyers, charges et impôts. Il souligne que la jurisprudence prévoit qu’un cas de force majeure ne peut exonérer le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée. Elle indique que Monsieur [D] [I] était bien son débiteur à la date du commandement de payer et que les sommes qui lui ont été versées postérieurement au commandement de payer du 1er aout figurent bien sur le décompte. Elle souligne que la répartition de la taxe foncière entre les différents locaux s’effectue en fonction de la valeur cadastrale des impôts.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
A la date du commandement de payer soit le 1er aout 2023, Monsieur [D] [I] était effectivement redevable de la somme de 9574,61€ au titre de loyers, charges et taxes impayés.
Si l’on examine le décompte joint au commandement de payer, il apparait qu’au titre des loyers et charges, Monsieur [D] [I] a payé la somme totale de 78855,78€ pour un montant total du de 84480,91€. Lui ont été remboursées des sommes au titre des charges à hauteur de 5161.29€ (1122,37€ pour 2020, 1796,18€ pour 2021, 2242,74€ pour 2022).
Monsieur [D] [I] avait donc une dette de 463,84€ (84480,91€-84017,07€) au jour du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 8 mai 2020 à compter du 2 septembre 2023.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [D] [I] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er juillet 2024 que Monsieur [D] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 6 septembre 2021, et reste lui devoir une somme de 32523,21 euros, arrêtée au 1er juillet 2024.
Il ressort du contrat de bail signé entre les parties le 11 mai 2020 et du tableau figurant en annexe au bail intitulé « inventaire et répartition des charges, impôts, taxes et redevances que le preneur remboursera au bailleur la totalité de la taxe foncière afférente aux locaux loués et des éventuelles taxes additionnelles à la taxe foncière, dès présentation de l’avis d’imposition correspondant.
A l’examen de la pièce 14 communiquée aux débats par le demandeur, il apparait que le nombre de tantièmes affectés aux locaux loués par Monsieur [I] est différent selon les années (2021, 2022 et 2023), sans que le demandeur n’explique cette évolution du nombre de tantièmes.
Par ailleurs, force est de constater que la SCI MONGINAUD ne verse aux débats aucune pièce justificative relative à la taxe foncière 2020.
Par conséquent, il convient de déduire de la somme due les montants correspondants aux charges liées à la taxe foncière pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, compte tenu de contestations sérieuses.
Pour le reste, depuis le commandement de payer, et selon décompte au 1er juillet 2024, Monsieur [D] [I] est redevable des loyers et charges des trimestres d’octobre à décembre 2023, de janvier à mars 2024, d’avril à juin 2024 et de juillet à septembre 2024 soit une somme totale de 25.800,90€.
Ainsi, l’obligation du locataire de payer la somme de 26.264,74€ (25800,90€ + 463,84€) au titre des loyers et charges échus hors taxe foncière, arrêtés au 1er juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
Sur la condamnation solidaire de la caution
Monsieur [K] [Z] fait valoir que la SCI MONGINAUD n’a pas respecté son obligation légale d’information en sa qualité de caution, ne justifiant pas lui avoir fait part du défaut de paiement de Monsieur [D] [I].
Or, il apparait que le commandement de payer délivré le 1er aout à Monsieur [D] [I] a été signifié à Monsieur [K] [Z] le 2 aout 2023 à personne de sorte que ce dernier était parfaitement informé de son obligation.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [Z] solidairement à payer la provision due par Monsieur [D] [I] au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] en sa qualité d’ex-locataire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI MONGINAUD sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Z] en sa qualité d’ex-locataire des locaux repris par Monsieur [D] [I].
Or, la SCI MONGINAUD ne verse aux débats aucune pièce qui serait de nature à justifier de la qualité d’ex locataire de Monsieur [K] [Z].
Par ailleurs, le bail commercial signé le 11 mai 2020 précise la résiliation d’un bail précédent conclu au profit des dénommés Madame [P] et Monsieur [U] et non pas au profit de Monsieur [K] [Z].
A ce titre, elle n’a aucun intérêt à agir contre Monsieur [K] [Z] pour lui réclamer des sommes dues au titre des possibles obligations d’un locataire.
Sa demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision au titre du préjudice lié aux travaux
Compte tenu des contestations sérieuses établies précédemment, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1345-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [D] [I] explique cette absence de paiement par des difficultés liées aux émeutes étant intervenues à [Localité 6] à l’été 2023. Il justifie qu’une expertise judiciaire est en cours.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [D] [I] a effectué un règlement de 6000€ par deux versements de 3000€ chacun les 4 et 13 septembre 2023.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de Monsieur [D] [I], la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à Monsieur [D] [I] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 2 septembre 2023. Le maintien dans les lieux de Monsieur [D] [I] en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la SCI MONGINAUD un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à la SCI MONGINAUD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [I] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er aout 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 mai 2020 entre la SCI MONGINAUD d’une part, et Monsieur [D] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 2 septembre 2023
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à la SCI MONGINAUD, à titre provisionnel, une somme de 26.264,74€ euros, arrêtée au 1er septembre 2024, trimestre des mois de juin à septembre 2024 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 1er aout 2023 ;
DEBOUTONS la SCI MONGINAUD de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [K] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au titre de la taxe foncière ;
AUTORISONS Monsieur [D] [I] à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 2200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à la SCI MONGINAUD, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
En toute hypothèse :
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à la SCI MONGINAUD une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS DEFENDEUR aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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