Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6F – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [O]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Thomas NGANGA
DEFENDEUR :
M. [K] [O]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [B] ([U]), interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien à dire.
L’avocat ne soulève pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences effectuées auprès du consulat d’algérie avec une demande de laissez-passer et une relance.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux quitter la France et j’attends votre réponse avec tous mes respects, Madame la juge.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 23 décembre 2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 janvier 2026 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [O]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [B] ([U]), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 14 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] né le 10 décembre 1997 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2025, le juge délégué par la Présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai le 26 décembre 2025.
Le juge délégué a été saisi d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, formulée par le Préfet de l’Oise reçue au greffe du juge délégué le 17 janvier 2026 à 10h47.
A l’audience de ce jour, Monsieur le Préfet de l’Oise est représenté par son conseil. Il maintient sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures fixé à l’article L. 552-1 du CESEDA.
Il fait valoir l’urgence ou la menace pour l’ordre public, l’absence de document de voyage de l’intéressé et des démarches en cours auprès des autorités consulaires algériennes.
Le conseil de [K] [O] n’a pas d’observation.
MOTIFS
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport”.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’ “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit effectuer toute diligence à cet effet”.
En l’espèce la demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes le 19 décembre 2025 avec une relance le 14 janvier 2026. Les démarches sont toujours en cours. Toutes les diligences utiles ont été faites et il sera fait droit à la requête du préfet
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [O] pour une durée de trente jours à compter du 18 janvier 2026 à 14h45;
Fait à [Localité 4], le 18 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6F -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18.01.26 Par visio le 18.01.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.01.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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