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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5652
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [J] [U] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
S.A. [F], dont le siège est [Adresse 2]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [W] [S] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : Me LACOME D’ESTALENX [R]
Copie à : Me JAOUEN Bryan, M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date signé électroniquement les 21 et 22 mars 2023, Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] ont donné à bail à Madame [W] [S] [X] épouse [E] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 720 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y], Madame [J] [Y] et la SA [F] ont fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Madame [W] [E] ainsi que différentes condamnations en paiement.
Pour les motifs exposés dans leurs dernières écritures, dont le bénéfice a été sollicité à l’audience par leur conseil, Monsieur [Z] [Y], Madame [J] [Y] et la SA [F] ont sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
— débouter Madame [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 19 août 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [W] [E],
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et leur remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Madame [W] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef se trouvant dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [W] [E] à payer la somme de 8850 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2026 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante:
— la somme de 1440 euros à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [J] [Y],
— la somme de 7410 euros à la société [F], subrogée dans les droit de Monsieur [Z] [Y] à hauteur de ce montant,
— condamner Madame [W] [E] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,
— condamner Madame [W] [E] à payer à la Société [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [W] [S] [X] épouse [E], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a sollicité de la juridiction de:
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— lui accorder un délai de paiement de la dette locative consistant en un échelonnement de la dette en 24 mensualités,
— débouter la Société [F] de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [W] [S] [X] épouse [E] à effet au 1er avril 2023.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés après la signification d’un commandement de payer.
Madame [W] [S] [X] épouse [E] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 14 août 2025.
Madame [W] [S] [X] épouse [E] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois et ne justifie pas d’une reprise du versement intégral des loyers avant l’audience, ce qui interdit toute suspension de clause résolutoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une décision de recevabilité au surendettement.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] à la date du 14 octobre 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [W] [S] [X] épouse [E] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Il sera indiqué qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Le tribunal ne s’estime donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 octobre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 720 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur la somme réclamée par Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y]:
Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] sollicitent de la juridiction la condamnation de Madame [W] [S] [X] épouse [E] à leur verser la somme de 1440 euros, suivant décompte produit aux débats, mois de mars 2026 inclus.
Ils produisent aux débats un décompte de la somme réclamée, décompte non remis en cause par la locataire.
Madame [W] [S] [X] épouse [E] sera donc condamnée à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 1440 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la somme réclamée par la SA [F]:
Selon l’article 1343-6 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La SA [F] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [W] [S] [X] épouse [E] à lui verser la somme de 7410 euros au titre des loyers impayés versés par elle aux propriétaires.
Il est produit aux débats le contrat de cautionnement, un décompte de la dette locative ainsi que les différentes quittances subrogatives.
Madame [W] [S] [X] épouse [E], présente à l’audience, n’a pas contesté le montant réclamé.
Elle sera donc condamnée à payer à la SA [F] la somme de 7410 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement:
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [W] [S] [X] épouse [E] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de verser la globalité de la somme en une seule fois. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il convient dans ces circonstances d’accorder à Madame [W] [S] [X] épouse [E] des délais de paiement en prévoyant que cette dernière s’acquittera de sa dette par le paiement de:
24 mensualités de 60 euros à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y], la dernière étant augmentée du solde de la dette,
24 mensualités de 296,40 euros à la SA [F], la dernière étant augmentée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [W] [S] [X] épouse [E] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [W] [S] [X] épouse [E] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [S] [X] épouse [E],qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de payer et sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] à la date du 14 octobre 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [W] [S] [X] épouse [E] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [S] [X] épouse [E] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 720 euros charges comprises, à compter de la date du 14 octobre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [W] [S] [X] épouse [E] à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 720 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne Madame [W] [S] [X] épouse [E] à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 1440 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [W] [S] [X] épouse [E] à verser à la SA [F] la somme de 7410 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Madame [W] [S] [X] épouse [E] des délais de paiement, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette envers Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] par 24 acomptes mensuels de 60 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification de la présente décision.
Accorde à Madame [W] [S] [X] épouse [E] des délais de paiement, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette envers la SA [F] par 24 acomptes mensuels de 296,40 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [W] [S] [X] épouse [E] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [W] [S] [X] épouse [E] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [S] [X] épouse [E] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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