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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/404
AFFAIRE : N° RG 24/00590 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PWH
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Léa LACOUR
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [H]
né le 01 Janvier 1941 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [I] épouse [H]
née le 03 Mars 1952 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le 11 Avril 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er décembre 1987, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Aux termes d’un acte de vente en date du 14 janvier 2019, Monsieur [V] [D] a acquis le bien immobilier ainsi donné à bail.
Par arrêté en date du 21 décembre 2021, le Maire de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble en considérant que l’immeuble présentait un risque pour la sécurité publique et a mis en demeure Monsieur [V] [D] de prendre toutes mesures dans un délai de trois mois pour garantir la sécurité publique en procédant au renforcement du plancher haut du 1er étage sous l’emprise du logement de Madame [H].
Par plusieurs arrêtés successifs, le maire de [Localité 2] a accordé à Monsieur [V] [D] 20 mois de délais supplémentaires pour réaliser les travaux et par arrêté en date du 19 octobre 2023, il a été pris acte de la réalisation des travaux conformément aux prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité et a été prononcé la main levée dudit arrêté sur la base du rapport d’expertise du bureau d’études ACEB en date du 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] ont assigné Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de :
1.280 € au titre du préjudice de jouissance ;11.520 € au titre du préjudice matériel ; 2.000 € au titre du préjudice moral ; 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H], représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier, maintiennent leurs demandes et sollicitent que le défenseur soit débouté de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [V] [D], représenté par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite de voir :
In limines litis :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] faute d’intérêt à agir ; A titre principal :
Débouter Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] de l’ensemble de leurs demandes ; Ecarter des débats la pièce n°16 en ce qu’elle ne démontre pas le titulaire du compte bancaire, fondement de leur demande de remboursement des loyers ; A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation de Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 560 € ;Limiter l’indemnisation de Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] au titre du préjudice de matériel à la somme de 5.354,66 € A titre reconventionnel :
Condamner Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] à verser Monsieur [V] [D] la somme la 5.354,66 € au titre de son préjudice financier ; Condamner Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] à verser Monsieur [V] [D] la somme la 5.000 € au titre de son préjudice moral ; Prononcer une amende civile à l’encontre de Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H]Condamner Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 3500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H]
Monsieur [V] [D] expose qu’un accord transactionnel serait intervenu le 29 avril 2024, vidant de sa substance le présent litige et privant ainsi les époux [H] d’intérêt à agir.
Or l’accord transactionnel produit par le défenseur en pièce n° 15 est un accord transactionnel entre Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [H] sans que soit établi que Monsieur [V] [D] était partie à cet accord, ni à quel titre intervenait Monsieur [L] de sorte que l’accord ainsi produit ne lui est pas opposable.
Monsieur [V] [D] n’est pas fondé à soutenir que les époux [H] n’ont pas d’intérêt à agir.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [D] :
Il résulte des dispositions de l’article L521-10 du code de la construction et de l’habitation que l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble.
L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble.
Et aux termes de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
I – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 21 décembre 2021, le Maire de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 2] appartenant à Monsieur [V] [D] et dans lequel se situe l’appartement des locataires [H], il résulte du diagnostic structurel effectué par le bureau d’études ACB le 18 janvier 2022 que les travaux consistant en la démolition du plancher en place et sa reconstruction par un plancher hourdi béton nécessite la démolition et la remise en état de l’appartement situé au deuxième étage, qui s’avère être occupé par les époux [H].
Les époux [H] reprochent à leur bailleur d’avoir manqué à son obligation de relogement.
Il ressort des explications et des différents mails et courriers que dès le 21 septembre 2021, le bailleur avait d’ores et déjà fait des propositions de relogement lesquelles ont été refusées par les locataires, que le 1er mars 2022, de nouvelles propositions de relogement étaient adressées aux locataires, qu’après avoir accepté l’une des offres, ils n’ont pas donné suite et n’ont pas signé la convention d’occupation précaire qui leur été transmise, que par conséquence les locataires ont refusé toutes les propositions de relogement faite par leur bailleur de sorte qu’il ne peut être reproché à Monsieur [V] [D] d’avoir manqué à ces obligations de relogement.
Les époux [H] sollicitent le remboursement des loyers du mois de mai 2022 à novembre 2023
Il ressort également des pièces produites et des explications des parties que Madame [Z] [I] épouse [H] par un contrat en date du 22 mai 2022 a pris à bail un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer d’un montant de 640 € et pour une durée de trois ans, que les époux [H] sont toujours locataires de ce logement, qu’il convient de considérer que dès le mois de mai 2022 ils ont quitté l’appartement qu’ils louaient à Monsieur [V] [D], toutefois sans l’informer de ce départ et tout en continuant de refuser l’accès audit appartement pour permettre la réalisation des travaux, en outre durant la période du mois de mai 2022 à novembre 2023, les époux [H] n’ont versé aucun loyer à Monsieur [V] [D], de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter le remboursement du loyer qu’ils ont payé pour se loger.
Les époux [H] sollicitent réparation de leur préjudice de jouissance et moral :
Il résulte de l’ordonnance en date du 16 mai 2023, que le juge des référés a ordonné aux locataires la remise des clefs afin de permettre à Monsieur [V] [D] de s’introduire dans le logement litigieux et y effectuer les travaux conformément à l’arrêté de mairie de [Localité 2], que la cour d’appel de MONTPELLIER par un arrêt du 16 mai 2024, a confirmé la décision en toutes ses dispositions, que dans ces circonstances Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] ont également refusé l’accès à leur appartement s’opposant ainsi à la réalisation des travaux, que dans ces circonstances leurs attitudes et comportement n’ont eu pour effet que d’augmenter considérablement la période où le logement a été inhabitable et ont ainsi contribué aux préjudices qu’ils invoquent.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [D]
En outre et par adoption des mêmes motifs Monsieur [V] [D] est fondé à solliciter réparation de son préjudice moral résultant de l’impossibilité de réaliser les travaux permettant de se conformer aux arrêtés du maire de [Localité 2] et ce du seul fait de l’attitude de ses locataires, qui a généré indéniablement une situation de stress en lien avec des difficultés qu’il a rencontrées avec la CAF et ses autres locataires du fait du retard dans la réalisation des travaux, il lui sera alloué la somme de 2000 € à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à Monsieur [V] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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