Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 nov. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZPR
Minute : n° 24/518
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. PISSOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Monsieur [D] [B]
né le 17 Mai 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :15/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me ROCHETTE
expédition à :Me CORU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 2 et 5 août 2024 par la S.C.I. PISSOT à l’encontre de M. [B] [D] et M. [J] [G] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 6 février 2023, la S.C.I. PISSOT donne à bail à M. [B] [D] et M. [J] [G], agissant en leur nom personnel mais également en qualité de représentants de la société en cours d’immatriculation, la S.A.R.L. GARAGE REAL PANIER, un local commercial sis [Adresse 10] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer mensuel de 1.800,00 euros HT, selon le régime du bail dérogatoire, soit pour une durée d’un an.
Selon la société requérante, en raison du maintien dans les lieux des preneurs à la fin du bail dérogatoire, le 31 décembre 2023, dès lors en application de l’article 145-5, alinéa 2 du Code de commerce, un nouveau bail relevant du statut des baux commerciaux s’opérait à l’expiration du délai d’un mois.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que M. [B] [D] et M. [J] [G] n’ont procédé à aucune formalité d’immatriculation, qu’ils ne justifiaient pas d’une assurance contre les risques locatifs et qu’ils n’ont procédé à aucun paiement de loyers depuis le mois janvier 2024, la S.C.I. PISSOT a délivré par actes extrajudiciaires du 26 avril 2024 et 6 mai 2024, un commandement de payer de la somme de 8.808,44 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la S.C.I. PISSOT a fait citer, par acte d’huissier du 5 août 2024, M. [B] [D] et M. [J] [G] devant la présente juridiction.
La S.C.I. PISSOT demande au juge des référés de :
— CONSTATER qu’il a été satisfait aux prescriptions édictées par l’article L 143.2 du Code de
Commerce concernant la protection des créanciers inscrits sur un fonds.
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du propriétaire bailleur, faute par Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [W] d’avoir couvert les causes du commandement qui leur a été signifié les 26 avril 2024 et 06 mai 2024, dans le délai d’un mois imparti à la clause résolutoire et à l’article L145-41 du Code de commerce.
— CONSTATER en conséquence la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [W].
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [B] et Monsieur [G]
[W] des lieux loués situés [Adresse 2] sur la Commune d'[Localité 7], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [J] à payer au propriétaire bailleur à titre provisionnel :
La somme de 21 600.00 euros, à parfaire au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du Code civil.La somme mensuelle de 2160 euros TTC représentant le montant actuel du loyer à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’au départ effectif des lieux, augmentée des intérêts au taux légal. La somme de 1.500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux entiers dépens et frais en ce inclus le commandement de payer visant la clause résolutoire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [B] [D], indique avoir fait connaître son souhait de se retirer du bail, dès le 30 mars 2023, que cette manifestation était contresignée par le bailleur et avoir restitué les clés du local. Il déclare dès lors avoir réglé les loyers jusqu’à son terme en application de la solidarité. Il demande alors au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— SE DECLARER incompétent en présence de contestations sérieuses.
— DEBOUTER la SCI PISSOT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [B].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Monsieur [G] [W] à relever et garantir Monsieur [D] [B] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SCI PISSOT à payer à Monsieur [D] [B] la somme provisionnelle de 1.272,85 € au titre des loyers perçus indument.
— CONDAMNER la SCI PISSOT à payer à Monsieur [D] [B] la somme provisionnelle de 850 € en remboursement de la moitié du dépôt de garantie.
— CONDAMNER la SCI PISSOT à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI PISSOT aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [J] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre demandé par la S.C.I. PISSOT:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Le bail dérogatoire dont sont titulaires M. [B] [D] et M. [J] [G] contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
« En cas d’inexécution constatée de l’une quelconque des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après un commandement de payer signifié par Commissaire de justice resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. »
Il est établi par le décompte que M. [B] [D] et M. [J] [G] n’ont pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de janvier 2024.
Toutefois, le bail dérogatoire dont sont titulaires M. [B] [D] et M. [J] [G] était conclu pour une durée de 1 an, du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le bail dérogatoire prévoyait une clause stipulant que « la durée du présent bail ne sera susceptible d’aucune reconduction et expirera une fois le contrat arrivé à son terme, même à défaut de dénonciation pour cette date. Le Locataire ne pourra se prévaloir d’aucun maintien dans les lieux après échéance du bail. En conséquence, à l’expiration du contrat, ou de ses éventuels renouvellements, le Locataire s’oblige irrévocablement à libérer les locaux loués ».
La SCI demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les preneurs se sont maintenus dans les lieux. Le courrier rédigé le 30 mars 2023 par M [B] relativement à son retrait du bail, lequel est admis par la demanderesse, démontre que celui-ci n’était plus partie au bail bien qu’il soit solidaire en cas de non paiement des loyers.
Les parties ne produisent aucune pièce en l’état de nature à démontrer la date d’entrée dans les lieux ; l’état des lieux mentionné au bail n’étant pas produit. La SCI ne produit ainsi aucune pièce alors que la charge lui en incombe que les preneurs aient occupés postérieurement au 31 décembre 2023 les lieux.
Elle succombe donc à démontrer que le bail se sont renouvelé automatiquement sur le fondement de l’article 145-5 du code de commerce, fusse au bénéfice du seul M [W]. En revanche, dès lorsqu’il n’est pas contesté l’absence de créanciers inscrits, les formalités de l’article 143,2 du code de commerce apparaissent remplis.
Il se déduit donc du commandement de payer délivré le 26 avril 2024 que les loyers n’étaient pas régulièrement payés pour un montant non contesté par M [B] de 10800 euros. A défaut de preuve de paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement, le bail se trouve donc résilié. La SCI demanderesse apparaît donc fondée conformément au bail à solliciter l’expulsion des preneurs des locaux.
Sur la demande de provision et remboursement des versements indus de M. [B] [D] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” . Le montant de cette provision s’élève au montant non contestable de la créance.
Compte tenu de la résiliation du bail et du montant non contesté visé au commandement de payer, la SCI demanderesse apparaît fondée à solliciter la condamnation de M [B] et M [W] à payer la somme de 10.800,00 euros. Le surplus demande sera rejeté du fait que la preuve de maintient dans les locaux de M [W] n’est pas rapportée.
En l’espèce, M. [B] [D] dénonce un manquement de la société bailleresse à son obligation de délivrance de louée entre le 1er janvier 2023 et le 6 février 2023. Cependant il ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation qui n’est donc qu’une simple allégation en l’absence d’état des lieux d’entrée. Sa demande de remboursement du dépôt de garantie sera également rejetée compte tenu du montant de l’arriéré de loyers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M [W] et M [B] supporteront la charge des dépens de la présente instance et verseront à la SCI Pissot qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du propriétaire bailleur, faute par Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [W] d’avoir couvert les causes du commandement qui leur a été signifié les 26 avril 2024 et 06 mai 2024, dans le délai d’un mois imparti à la clause résolutoire et à l’article L145-41 du Code de commerce.
CONSTATONS en conséquence la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [W].
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [W] des lieux loués situés [Adresse 2] sur la Commune d'[Localité 7], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS solidairement M [W] [G] et M. [B] [D] à payer à la SCI Pissot la somme de 10.800,00 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du Code civil,
CONDAMNONS solidairement M [W] [G] et M. [B] [D] à payer à la SCI Pissot la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M [W] [G] et M. [B] [D] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Greffier et le Président.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Responsabilité ·
- Lien ·
- État de santé,
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Voie d'exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- État ·
- Consorts ·
- Demande
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Demande d'avis ·
- Déchéance ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Avocat
- Signature électronique ·
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Contrats
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Formule exécutoire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Signification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Mission
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.