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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 4 sept. 2025, n° 23/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 23/03877 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFSN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (10)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 41
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (88),
de nationalité française,
domicilié : chez M. et Mme [Y], [Adresse 7]
non comparant, ni représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Annie MONNOT, Greffier pour la rédaction de la minute,
Copie exécutoire délivrée à Me DE MAGNEVAL
notification [10] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mai 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (10) ;
et de :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (88) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11] (10) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 23 mars 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que Madame [W] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineures sont trop jeunes pour être informées de leur droit à être entendues ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [W] [D] ;
Rappelle cependant que Monsieur [N] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces dernières ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [W] [D] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [N] [Y] rencontrera ses enfants à raison d’une fois par mois, le quatrième samedi de chaque mois de 14 heures à 16 heures, durant toute l’année (sauf pendant les congés de la mère en dehors du département, dont elle avertira Monsieur [N] [Y] au moins deux mois à l’avance), à charge pour ce dernier de venir récupérer les enfants et de les ramener au domicile maternel à l’issue de son droit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [L] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (10) et [R] [Y], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (10), due par Monsieur [N] [Y] à la somme mensuelle de 300 € (trois cent euros), soit 150 € (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Rappelle qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en septembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de la décision de divorce
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [W] [D] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [N] [Y] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [W] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Déboute Madame [W] [D] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [D] lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour cette dernière de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL
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