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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 14 janv. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XKV
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
Mme [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame [B] [A], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de [M] BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Mme [M] [C] a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— de commettre à cette fin Maître [G], notaire à [Localité 6],
— au préalable, ordonner la mise en vente de l’immeuble commun [Adresse 4] à [Localité 6] sur la base de 320 000 euros.
En tant que de besoin,
— ordonner l’établissement de diagnostics et donc l’accès à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6],
— constater que M. [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble précité à compter du 4 décembre 2019, laquelle sera déterminée par le notaire désigné dans son quantum et sa durée,
— constater que Mme [C] remplit les obligations de l’article 1360 du code de procédure civile et a précisé ses intentions quant à la répartition des biens et a justifié des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral et financier,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
M. [N] [Y] qui s’est vu signifier l’assignation selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à leur divorce en août 2021 (caducité de l’appel courant 2022), les parties n’ont pas réussi à s’entendre à propos de la liquidation de leur régime matrimonial, sachant qu’il ressort des échanges avec le notaire choisi que M. [Y], domicilié dans l’ancienne résidence familiale commune, [Adresse 9] à [Localité 6], n’a pas donné suite aux différentes sollicitations du conseil de Mme [C] et de Maître [G] en refusant les demandes de visite et d’évaluation du bien immobilier, étape nécessaire pour régler la liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre M. [Y] et Mme [C].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la présence d’un immeuble et de la complexité des operations du fait notamment de la qualité d’auto-entrepreneur d’une des parties, Maître [Z] [D], notaire à [Localité 6] et successeur de Maître [G] ayant cessé ses fonctions, sera désigné pour procéder au partage et un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la licitation de l’immeuble
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison de [Localité 6] ne peut être commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il apparaît que M. [Y], résidant dans cet immeuble depuis la séparation du couple, n’a effectué aucune démarche en vue soit de proposer de racheter la part de son ancienne épouse, soit d’évaluer le bien pour le vendre à l’amiable. Il conviendra par conséquent, de faire droit à la demande de Mme [C] tendant à la vente sur licitation du bien, sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de six mois.
Mme [C] verse une attestation notariée d’acquisition du 5 août 2011 visant un prix de 233 000 euros, outre un avis de valeur daté de décembre 2022 avec une estimation entre 330 000 euros et 385 000 euros.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 280 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort des éléments des débats et notamment de la procédure de divorce que M. [Y] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et qu’il habite encore à cette adresse s’agissant de sa résidence principale.
Partant, M. [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation, qui sera fixée par le Notaire, à compter du 4 décembre 2019, date des effets du divorce et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande indemnitaire
Mme [C] qui ne justifie par aucune pièce le principe et le quantum de sa demande indemnitaire se verra déboutée de cette prétention.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d’usage en la matière.
Les circonstances du litige impliquent qu’il est équitable de faire droit à la demande de Mme [C] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [M] [C] a fait assigner M. [N] [Y] ;
DESIGNE Maître [Z] [D], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de six mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant la mise à prix de 280 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères,
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente,
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par M. [N] [Y] à compter du 4 décembre 2019 jusqu’à son départ effectif des lieux,
FIXE à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 750 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
REJETTE la demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros formée par Mme [M] [C] ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à Mme [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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