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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02/06/25
à Me GERBAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06211 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RII
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez SAS GESTISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. BROTHER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner la société civile immobilière Brother devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 2 345,07 euros au titre des charges de copropriété impayées, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] fait valoir que la société civile immobilière Brother est propriétaire d’un lot dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6] et qu’elle ne s’est pas acquittée des charges afférentes à son lot.
A l’audience du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales et s’en rapporte sur la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal.
Le tribunal soulève d’office la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable exigée par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La société civile immobilière Brother, assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En application des articles 34 et 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il est de principe que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
En l’espèce, les demandes fondées sur les mêmes faits d’impayés formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] s’élèvent à 2 345,07 euros et 2 000 euros, soit 4 345,07 euros. Il n’est pas contesté que le litige porte sur le paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne démontre ni ne soutient se trouver dans un cas le dispensant de justifier d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative préalablement à la saisine du juge.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], partie qui succombe, est condamné aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux dépens ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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