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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2024, n° 24/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [E] [G], Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDA
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 novembre 2019, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à [Y] [G] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 96 mensualités réparties de la façon suivante, 60 mensualités de 3,71 euros, hors assurance, et 5,91 euros avec assurance, au titre du différé d’amortissement, et 36 mensualités de 140,80 euros, hors assurance, et 143 euros, avec assurance, au titre de l’amortissement, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0.89 %, le taux annuel effectif global étant également fixé à 0,89% l’an.
Par acte sous seing privé du même jour, [E] [G] s’est porté caution solidaire des engagements de [Y] [G].
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner [Y] [G] et [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— à titre principal, la condamnation de [Y] [G], débiteur principal, et [E] [G], caution personnelle et solidaire, à lui payer la somme de 5.429,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à [Y] [G] le 5 novembre 2019, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,en conséquence, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.429,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure,- en tout état de cause,
la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,la condamnation de [Y] [G], débiteur principal, et [E] [G], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens de l’instance,la condamnation de [Y] [G], débiteur principal, et [E] [G], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités du prêt n’ont pas été régulièrement payées, que des courriers de relance d’avoir à régulariser les échéances impayées ont été adressés et qu’à défaut de régularisation, la société a prononcé la déchéance du terme le 21 juillet 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2023, que sa créance n’est donc pas forclose.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
[Y] [G] et [E] [G] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à tiers présent à domicile.
La décision a été mise en délibéré, au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 novembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 27 mars 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 Défaillance de l’emprunteur). Le demandeur produit un courrier du 19 juin 2023 comprenant une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 19,14 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours), adressé au débiteur principal et à la caution personnelle et solidaire. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 novembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), le bordereau de rétractation joint au contrat, conforme au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9), la présence de l’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
29,55 euros au titre des échéances échues impayées, sans intérêts s’agissant des intérêts dus au titre du différé d’amortissement,5.000 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2023 (date de réception de la mise en demeure).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 1 euro.
[Y] [G], débiteur principal, et [E] [G], caution personnelle et solidaire, sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 5.030,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.89 % portant sur la somme de 5.000 euros à compter du 24 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence solidairement [Y] [G], débiteur principal, et [E] [G], caution personnelle et solidaire, à verser à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 5.030,55 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 0.89 % portant sur la somme de 5.000 euros à compter du 24 juillet 2023,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement [Y] [G], débiteur principal, et [E] [G], caution personnelle et solidaire, aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier
La juge des contentieux de la protection
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