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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/434
AFFAIRE : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 1]
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1] HAUTE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, chargé des contentieux de la protection, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 29 août 2025 de la société COFIDIS à l’encontre de M. [J] [B] aux fins de constater la déchéance du terme et prononcer la résolution judiciaire du contrat ; le condamner à lui payer au titre du contrat n°28991001495033 du 22 novembre 2022 la somme principale de 20011,66 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,18% l’an depuis le 20 décembre 2024 ; subsidiairement au paiement de la somme de 15704,70 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 20400 euros et les règlements reçus pour 4695,30 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 décembre 2024 ; outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026 au cours de laquelle la société COFIDIS a maintenu ses demandes initiales.
M. [J] [B], initialement représenté lors des audiences de renvoi par sa nièce, [C] [A], pourvue d’un pouvoir, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience des plaidoiries. Il n’a déposé aucune conclusion écrite.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Il est produit un contrat de regroupement de crédits proposé par la société COFIDIS pour un montant de 20400 euros daté du 22 novembre 2022 et signé par M. [B]. Le contrat prévoit 96 mensualités de 260,01 euros, la dernière étant de 259,91 euros et un taux de 5,13 %.
Les crédits en question ne sont pas indiqués dans le contrat. Dans la fiche de dialogue revenus et charges annexée, il est indiqué dans la section : « crédit en cours » 13037,20 euros au taux de 4,80% sur 69 mois et 5084,24 euros au taux de 9,44% sur 45 mois, soit un montant total de crédit de 24182,58 euros.
Le décompte de créance produit mentionne un capital restant dû de 17 741,27 euros, des intérêts à hauteur de 604,91 euros ; 3014,16 euros de frais d’assurance et 1419,30 euros d’indemnité conventionnelle, soit un solde de 20079,64 euros.
Suite à des échéances impayées, la société COFIDIS a adressé à l’emprunteur, par courrier recommandé du 5 décembre 2024 une mise en demeure de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 1878,60 euros dans un délai de 8 jours, au risque de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, la société COFIDIS prononçait la déchéance du terme et réclamait le paiement de la somme de 25 526,91 euros par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dès lors les sommes dues au titre du contrat sont exigibles.
En conséquence, la créance du requérant s’établit comme suit :
— mensualités échues impayées : 1889,98 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 16702,38 euros
Il est également réclamé une somme de 1419,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 %, soit un taux conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation.
Cette clause pénale est susceptible d’être modérée par le juge, en application de l’article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l’espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l’occasion du regroupement de crédits. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, monsieur [J] [B] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 13 997,06 euros (16702,38 euros +1889,98 euros + 100 euros – 4695,30 euros).
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, monsieur [J] [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Néanmoins, concernant les frais de commissaire de justice, outre qu’elle n’est pas motivée, cette demande fondée sur un motif futur et hypothétique doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…),
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate la déchéance du terme par le courrier recommandé du 20 décembre 2024 ;
Condamne M. [J] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 13 997,06 euros au titre du contrat de regroupement de crédit du 22 novembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 20 décembre 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Di n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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