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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 8 juin 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/326
AFFAIRE : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQV
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] [J] [R]
née le 16 Septembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004913 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représentée par : Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 01 Avril 1942 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [B]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 5] (34)
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par : Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [Q] [X] [L] [U]
né le 31 Juillet 1979 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [T] [K] [D] [A]
née le 20 Mai 1989 à [Localité 8] (34)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault), cadastrée section BP n° [Cadastre 1], acquise le 22 novembres 2021 (sa pièce n° 1).
Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B] sont propriétaires du fonds voisin, situé [Adresse 5] en la même commune (section BP n°[Cadastre 2]), comportant un commerce en rez-de-chaussée.
Madame [R] tient grief aux consorts [B] de ce que
¤ une des façades de leur immeuble présente des fissures importantes et des morceaux du mur chutent régulièrement dans sa cour, ce qui présente un danger pour sa sécurité ou celle de ses visiteurs :
¤ elle se dit également confrontée à des nuisances et risques de sinistres liés au fonctionnement du four à pizzas utilisé par le commerce du rez-de-chaussée de l’immeuble [B], commerce exploité par Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A].
Après échanges de courriels et vaine tentative de conciliation (pièces n°° 2, 26 et 3), Madame [R] a pris des photographies le 13 mai 2023, dont attestation d’archivage par commissaire de justice (pièce
n° 7).
Le 22 juin 2023 la demanderesse a adressé à Messieurs [F] et [H] [B] mise en demeure d’entreprendre sous quinzaine la reprise de la façade et d’adopter les mesures appropriées pour remédier aux problèmes liés au four à pizzas (pièce n° 4). Par ailleurs elle a fait dresser constat des nuisances déplorées le 4 juillet 2023 (pièce n° 5).
Divers échanges entrepris avec les exploitants du fonds de commerce et sa protection juridique n’ont pas abouti à une solution amiable.
C’est ainsi que par exploits de commissaire de justice du 4 août 2023, Madame [O] [R] a fait assigner Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B] en référé in futurum devant le Président du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’expertise. Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Président a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [G] [I], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier (pièce n° 30).
L’expert a rendu son rapport le 3 mai 2024 (et non le 23 janvier 2024, date du pré-rapport, comme il est dit aux conclusions de Madame [R] – pièce n° 32). Il concluait à nécessité de pose d’un « laveur de fumée » en sortie du four à pizzas et précisait qu’eu égard au caractère mitoyen du mur litigieux, l’entretien incombe à chacun des riverains.
Le 20 août 2024, l’avocate de Madame [R] adressait courrier officiel de relance au conseil des sieurs [B] concernant le filtre de fumées et réclamait par ailleurs une somme de 1074,30 € en indemnisation des frais de nettoyage des combles de sa demeure ( devis Clean34 Nettoyage – pièce n° 33).
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, remis à personne, Madame [O] [R] a fait assigner Monsieur [F] [B], Monsieur [H] [B], Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A] devant le Tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d’entendre
— condamner solidairement, Monsieur [F] [B], Monsieur [H] [B], Monsieur [Q] [U] ct Madame [T] [A], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision du jugement à intervenir, à faire installer un laveur de fumées qui doit être positionné à la sortie des fumées du four à bois de la pizzéria pour éviter les boules de suie ;
— juger que le mur situé entre la propriété [R] et la propriété des consorts [B], n’est pas la propriété de Madame [R] ni même en mitoyenneté ;
— condamner solidairement, Monsieur [F] [B], Monsieur [H] [B], Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A], payer à Madame [R] les sommes suivantes :
2000 € en réparation de son préjudice moral,
5000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
3000 € en réparation de son préjudice financier,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement, Monsieur [F] [B], Monsieur [H] [B], Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire
— ordonner avant dire droit, concernant la propriété du mur litigieux, un bornage judiciaire.
Les consorts [Q] [U] et [T] [A] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 23 février 2026 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe le 09 mars 2026.
En leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B] demandent au tribunal de
— débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, injustes et mal fondées ;
reconventionnellement
— condamner Madame [O] [R] à payer à Monsieur [F] [B] et à Monsieur [H] [B], chacun, la somme de 5000 €, et ce, à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire, le tout sans préjudice de l’éventuelle amende civile qui pourrait être arbitrée à son encontre ;
— condamner en outre Madame [O] [R] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 5000 €, et ce, à titre de dommages-intérêts délictuel et en réparation du préjudice subi du fait de l’abus manifeste commis dans le cadre de l’argumentation déployée dans le cadre de la présente instance ;
subsidiairement
dans I 'hypothèse où le Tribunal estimerait suffisamment rapportée la preuve de I 'imputabilité au four à pizzas des entrées de suie déplorées par la demanderesse
— condamner Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A] à relever ct garantir Messieurs [F] et [H] [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur rencontre à ce titre ;
en tout état de cause
— condamner Madame [O] [R] à payer à Monsieur [F] [B] et à Monsieur [H] [B], chacun, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner encore Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et d’expertise.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2025 puis prorogé au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’astreinte
Toute considération gardée que l’expert a conclu en son rapport du 3 mai 2024 à la nécessité de pose d’un « laveur de fumée » à la sortie du four à pizzas, solution qui n’est pas contesté de part et d’autre, les consorts [B] contestent l’intérêt d’une condamnation sous astreinte à la pose d’un tel dispositif, motif invoqué que la SARL PIZZ’ A NOUS, [Adresse 5] à [Localité 2], dont le gérant était Monsieur [Q] [U], a cessé son activité et a été placée en dissolution volontaire le 30 juin 2025 (attestation INPI du 2 septembre 2025 – pièce n° 11 des consorts [B]).
En outre un nouveau bail commercial a été consenti avec de nouveaux preneurs pour exploitation d’un salon de coiffure (pièce n° 12 des mêmes), ledit bail prenant effet le 2 août 2025. Cette installation est confirmée par attestation SIRENE du 2 septembre 2025.
Il est compréhensible dans ces conditions que le four à pizzas ait été démonté.
Dans ces conditions la demande de condamnation sous astreinte des consorts [B], ensemble les consorts [U] – [A], à poser ou faire poser un « laveur de fumée » à l’évacuation des fumées du four à pizza n’a plus lieu d’être.
Sur le préjudice lié aux boules de suie
L’expert conclut sans être démenti que
« La présence de boules de suie est bien réelle, consécutive au fonctionnement du four à pizza dans les locaux loués à Mr [B]. Ces boules de suie ont été constatées lors de notre accédit uniquement dans le comble, versant cour. ».
Dans ces conditions Madame [R] est parfaitement fondée à réclamer la somme de 1074,30 € pour nettoyage de combles. Cependant cette demande ne saurait être dirigée contre les bailleurs [B], dont la responsabilité dans la mise en place du four à pizzas n’est pas démontrée.
Pour le surplus dans la mesure où Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A] exerçaient en Société A Responsabilité Limitée (SARL) la demande dirigée contre ces derniers n’est pas fondée, seule la responsabilité de la personne morale étant susceptible d’être recherchée.
Toutefois, celle-ci n’ayant pas été appelée à la cause, Madame [O] [R] sera déboutée de cette demande.
Sur les autres chefs de préjudice
S’agissant du préjudice moral, les arguments tirés de la gêne d’entrées-sorties de son garage et autres difficultés de stationnement devant son domicile (par exemple pour livraisons) ne sont pas démontrés. Madame [R] se verra débouter de ce chef de demande.
Il en va de même du trouble de jouissance prétendu. Madame [R] sera déboutée de ce chef.
La demanderesse prétend par ailleurs qu’elle avait l’intention mettre en location le premier étage de son logement, mais que les nuisances liées aux dégagements de suie l’en ont dissuadée.
Elle estime la perte locative afférente à 3000 €. Sans égard pour une argumentation un peu sommaire, on déplore surtout qu’il ne soit versé aux débats aucune estimation de la valeur locative du bien, ce qui prive de toute possibilité d’évaluation du préjudice. Cette demande sera également rejetée.
Sur la caractère mitoyen du mur séparant les deux fonds
En sa discussion de la mitoyenneté du mur de séparation, l’expert note (pp. 6 et 7)
— que l’acte de de vente de la propriété [R] ne mentionne pas de limite,
— que cependant le mur extérieur séparant les deux fonds se trouve dans l’exact prolongement du mur intérieur et que celui-ci- se termine par deux « glacis » (pentes côté [R] et côté [B], donc en forme de faîtière).
Aux termes de l’article 654 alinéa 1er du Code civil,
« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. ». A contrario si la sommité du mur est marquée par une pente de chaque côté, ceci révèle que le mur est mitoyen.
Dans la mesure où le mur intérieur supporte les planchers des deux bâtiments de part et d’autre (indice de fait) et que son prolongement extérieur est reconnu comme mitoyen (question de droit), on se doit d’en déduire que le mur litigieux est mitoyen.
Sur la demande reconventionnelle
Les demandeurs, qui estiment que Madame [R] a introduit et soutenu une procédure abusive au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile, réclament de ce chef une indemnité de 5000 € chacun, outre une indemnité spécifique de 5000 € à Monsieur [H] [B] pour les accusations portées contre ses négligences prétendues en qualité de notaire lors de la vente du 22 novembre 2021.
Toute mesure prise de ce que Madame [R] a fait preuve d’une particulière ardeur processive, parfois mal orientée, il n’est pas démontré qu’elle ait été animée par une volonté de nuire, de sorte que l’on ne peut retenir l’abus de procédure.
Messieurs [F] [B] et [H] [B] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [R], succombant en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 3 novembre 2023.
En considération des frais irrépétibles que Messieurs [F] [B] et [H] [B] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Madame [R] se verra condamner à leur payer ensemble une somme cependant modérée à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B], ensemble Monsieur [Q] [U] et Madame [T] [A], à faire procéder à la pose d’un laveur de fumée dans le commerce sis [Adresse 5] à [Localité 2] ;
REJETTE les demandes d’indemnités formées par Madame [O] [R] ;
CONSTATE que le mur séparant la propriété de Madame [O] [R], cadastrée section BP n° [Cadastre 1] à [Localité 2], du fonds de Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B], cadastré section BP n° [Cadastre 2] en la même commune, est un mur mitoyen ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande supplémentaire de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Monsieur [F] [B] et Monsieur [H] [B] ensemble la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Nathalie PARGOIRE, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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