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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 juin 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWCK
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWCK
NAC: 39H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BLEUROI
à la SELARL COLEN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ PEOPLE VOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS LEAD OPINION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PEOPLE VOX est une société exerçant une activité d’études généralistes et de sondages d’opinions.
Madame [X] [A] est une ancienne salariée de la SAS PEOPLE VOX. Le 26 juillet 2023, une rupture conventionnelle a été conclue avec son employeur. Elle a quitté les effectifs de cette société le 29 septembre 2023 alors qu’elle exerçant les fonction de directrice conseil et développement.
Madame [Y] [N], alors qu’elle exerçait le poste de directrice de la production de la SAS PEOPLE VOX, a également conclu une rupture conventionnelle le 20 octobre 2023. Son préavis s’est achevé le 15 décembre 2023.
Madame [X] [A] et Madame [Y] [N] n’étaient liées par aucune clause de non-concurrence aux termes de leur contrat de travail.
Madame [X] [A] a créé la SAS LEAD OPINION, laquelle a été immatriculée au RCS de Toulouse le 12 décembre 2023. Son activité a débuté le 23 novembre 2023.
Madame [Y] [N] a acquis des titres au sein de cette nouvelle société et été nommée directrice générale de la SAS LEAD OPINION par décision du 22 janvier 2024.
Le 07 mai 2024, la SAS PEOPLE VOX a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d’une requête aux fins de mesure d’instruction in futurum non contradictoire, dans la perspective d’une action sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitisme à l’encontre de ses anciennes salariées et de la SAS LEAD OPINION.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a désigné la SELARL [G], avec pour mission de se rendre au domicile de Madame [Y] [N] et Madame [X] [A] pour rechercher sur leur messagerie électronique professionnelle et se faire remettre :
tout courriel comportant un certain nombre de mots-clefs dont notamment « People Vox » sur une période courant du 19 juillet 2023 jusqu’à la date de la mesure,tout courriel échangé entre elles antérieurement au 15 décembre 2023,tout fichier sur les répertoires informatiques locaux et les espaces cloud de la société LEAD OPINION comportant un certain nombre de mots-clefs dont « People Vox » et « benchmark »,tout fichier informatique ayant les caractéristiques du traitement de données d’études selon la méthodologie People Vox,tout fichier informatique concernant les principaux clients de People Vox selon une liste restreinte énumérée.
Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 14 juin 2024 à Madame [Y] [N] et Madame [X] [A], mais pas à la SAS LEAD OPINION.
En ce même jour du 14 juin 2024, il a été procédé aux opérations simultanées de constat et de saisie, l’une par Maître [O] au domicile personnel de Madame [Y] [N] et l’autre par Maître [G] au domicile personnel de Madame [X] [A].
Saisi en rétractation de ladite ordonnance, le président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 30 janvier 2025, a principalement débouté Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION de leur demande de rétractation.
Ces parties ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 30 janvier 2025. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a :
rétracté l’ordonnance du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions,dit l’ensemble des actes d’exécution de cette ordonnance privés de tout effet,prononcé la nullité des procès-verbaux établis par la SELARL [G],ordonné à la SAS PEOPLE VOX de restituer l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la SELARL [G] et de détruire toute copie, et dit qu’elle ne pourra faire aucune usage des pièces appréhendées,condamné la SAS PEOPLE VOX aux dépens de première instance et d’appel,condamner la SAS PEOPLE VOX à payer à Mesdames [N] et [A] et la SAS LEAD OPINION la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 495 du code de procédure civile, la cour d’appel de Toulouse reproche à la SAS PEOPLE VOX de s’être abstenue de signifier et de dénoncer l’ordonnance déférée à la SAS LEAD OPINION. Alors qu’elle a subi l’ordonnance, de la même façon que Mesdames [N] et [A], la SAS LEAD OPINION n’a donc pas été en mesure de prendre connaissance des motifs et du dispositif de l’ordonnance qui a pourtant autorisé l’auxiliaire de justice à appréhender et à saisir des données et des fichiers lui appartenant en son siège social situé à la même adresse que celle de sa dirigeante. La cour en déduit qu’elle « doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle ».
Un pourvoi en cassation n° E 25-21.540 a été formalisé le 01 décembre 2025 par la SAS PEOPLE VOX.
Une sommation de restituer les éléments appréhendés et séquestrés et de détruire toute copie a été signifiée par acte de commissaire de justice à la SELARL [G] par Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, Monsieur le premier président de la Cour de Cassation, au visa de l’article 1009 du code de procédure civile, a ordonné la réduction des délais impartis pour le dépôt des mémoires « s’agissant d’un contentieux portant sur une mesure d’instruction préparatoire à un procès, et dans un contexte où une procédure est en cours relativement aux éléments séquestrés ».
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SAS PEOPLE VOX a assigné Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, afin que lui soit principalement octroyé un délai de grâce pour différer l’exécution de l’arrêt du 18 novembre 2025 de la cour d’appel de Toulouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
La SAS PEOPLE VOX demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 510 du code de procédure civile, de :
rejeter toutes exceptions, fins et demandes adverses comme injustes et en tous cas infondées,lui octroyer un délai de grâce afin de différer l’exécution du chef de l’arrêt du 18 novembre 2025 de la cour d’appel de Toulouse ordonnant à « la société People Vox de restituer l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la Selarl [G] et de détruite toute copie, et dit qu’elle ne pourra faire aucun usage des pièces appréhendées », d’une durée courant de l’ordonnance à intervenir jusqu’au délibéré de la Cour de Cassation saisie du pourvoi,condamner solidairement Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, Madame [Y] [N] et Madame [X] [A] demandent au juge des référés, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 510, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et 120 du code civil du code de commerce, de :
in limine litis :
se déclarer matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,sur la demande de délai de grâce :
principalement :
dire n’y avoir lieu à référé,subsidiairement :
débouter la SAS PEOPLE VOX de l’ensemble de sa demande de délai de grâce,en tout état de cause et reconventionnellement :juger qu’elles sont recevables et bien fondées en toutes leurs prétentions,en conséquence :
ordonner à la SAS PEOPLE VOX dans un délai de 8 jours à compter de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’avoir à :cesser d’utiliser et d’exploiter, sous quelques forme et par quelque moyen que ce soit, les procès-verbaux de constat établis par le SELARL [G] le 14 juin 2024 tant que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2026 n’est pas remis en cause pas une décision définitive ultérieure :donner instruction à la SELARL [G] de remettre à la SCP IACONO DI CACITO-MARTY-[V], en la personne de Maître [V] : – un exemplaire de l’intégralité des pièces appréhendées et séquestrées par la SELARL [G] aux fins de restitution à elles, – un exemplaire sous scellé de l’intégralité des pièces appréhendées et séquestrés par la SELARL [G] aux fins de conservation jusqu’à l’issue des voies de recours exercées à l’encontre de l’arrêt précité,donner instruction à la SELARL [G] de détruire toute copie des pièces appréhendées et séquestrées par la SELARL [G] conformément au texte de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2025,se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner la SAS PEOPLE VOX à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse,condamner la SAS PEOPLE VOX à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts du fait de l’engagement d’une procédure abusive,condamner la SAS PEOPLE VOX à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la SAS PEOPLE VOX de l’intégralité de ses demandes.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 02 juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 510 du code de ce même code énonce : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé ».
Sur le fondement de ces textes, la SAS PEOPLE VOX invoquant l’urgence et la non-exécution partielle du dispositif de l’arrêt d’appel lorsque ladite exécution aurait des conséquences excessives, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire, qu’il lui octroie des délais de grâce afin d’être autorisée à différer l’exécution de l’arrêt dans l’attente du sort du pourvoi.
De leur côté, Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION soulèvent une exception d’incompétence matérielle. Elles la fondent sur l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte dispose : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
Plus précisément, elles considèrent que le juge des référés n’est pas compétent dès lors que cette compétence appartient exclusivement, selon elles, au juge de l’exécution.
Il résulte des débats, des pièces versées à son soutien, ainsi que des textes précités, que la juridiction du fond, le juge des référés et le juge de l’exécution disposent chacun d’une compétence spécifique pour accorder des délais de grâce.
A partir du moment où la cour d’appel de Toulouse n’a pas entendu faire usage de cette possibilité légale dans le cadre de son arrêt du 18 novembre 2025, seul le juge des référés du tribunal judiciaire ou le juge de l’exécution de cette même juridiction, seraient en mesure d’y procéder.
Cependant, il ne s’agit nullement d’une option de compétence matérielle concurrente. Chacun de ces deux juges dispose de son périmètre propre de compétence selon les critères retenus par la loi.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’article 510 du code de procédure civile dispose d’une portée générale. Il est situé dans le titre XV relatif l’exécution du jugement, au sein du livre 1er applicable aux « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Autrement dit, hors le cas de l’alinéa 1 dont aucune partie n’invoque l’application, le juge des référés du tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière d’octroi de délais de grâce destinés « à différer l’exécution » de la chose jugée par une précédente décision juridictionnelle.
La juridiction des référés est exclusivement compétente pour y procéder « en cas d’urgence », sauf à ce que le juge de l’exécution soit lui-même exclusivement compétent « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ». Il s’agit de l’engagement « de mesures d’exécution forcée » initiées par la délivrance d’un commandement préalable à toute mesure de saisie (Civ. 2e, 16 sept. 2003, n° 02-10.909). Il importe peu que la demande de délai de grâce puisse « concerner une obligation de payer ou une obligation de faire » (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.601).
En l’espèce, la SAS PEOPLE VOX justifie s’être acquittée des entières conséquences pécuniaires de l’arrêt du 18 novembre 2025. Le 10 décembre 2025, elle a versé la somme de 10.315,75 euros aux parties défenderesses.
Ni la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel effectuée par acte du 28 novembre 2025, ni la sommation de restituer adressée le 05 décembre 2027 à la SELARL [G] en sa qualité de séquestre judiciaire, ne représentent des « mesures d’exécution forcée », « un commandement de payer » ou « un acte de saisie » au sens des articles L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune des mentions obligatoires prévues à l’article R.221-1 2° de ce même code n’y figure, ce qui ne laisse guère de doute sur le fait que Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION n’ont encore signifié à la SAS PEOPLE VOX aucun commandement ou acte de saisie, qui caractériserait une mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION ne justifient pas que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire serait compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce.
Il reste à constater que le critère de l’urgence, au sens de l’article 510 précité, n’est en réalité pas contesté. Chaque partie partie s’accorde sur le fait que la SELARL [G] ne justifie plus d’aucun titre juridictionnel pour conserver les éléments appréhendés et séquestrés compte tenu de la décision de la cour d’appel de Toulouse.
Cette impérieuse nécessité de mettre rapidement en adéquation la situation de droit avec la situation de fait « s’agissant d’un contentieux portant sur une mesure d’instruction préparatoire à un procès, et dans un contexte où une procédure est en cours relativement aux éléments séquestrés » procède de l’ordonnance du 16 décembre 2025 rendu par Monsieur le premier président de la Cour de Cassation, au visa de l’article 1009 du code de procédure civile. Cette réduction des délais impartis pour le dépôt des mémoires s’inscrit dans une logique d’urgence qui ne fait aucun doute.
Par conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour statuer sur la présente demande de délais de grâce.
L’exception d’incompétence sera écartée.
* Sur la demande de délais de grâce
Dans son arrêt du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 30 janvier 2025. La juridiction du second degré a notamment :
rétracté l’ordonnance du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions,dit l’ensemble des actes d’exécution de cette ordonnance privés de tout effet,prononcé la nullité des procès-verbaux établis par la SELARL [G],ordonné à la SAS PEOPLE VOX de restituer l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la SELARL [G] et de détruire toute copie, et dit qu’elle ne pourra faire aucune usage des pièces appréhendées.
Il en résulte que si la SAS PEOPLE VOX devait exécuter volontairement le dispositif de cet arrêt, elle aurait ainsi l’obligation de restituer immédiatement à Madame [Y] [N], à Madame [X] [A] et à la SAS LEAD OPINION, l’ensemble des courriels et fichiers informatiques appréhendés et séquestrés par la SELARL [G], d’en détruire toute copie, et qu’elle aurait interdiction de faire un quelconque usage des pièces appréhendées.
Ceci signifierait concrètement qu’elle se priverait de toute preuve opérante pour démontrer ce qu’elle suspecte et reproche à Madame [Y] [N], à Madame [X] [A] et à la SAS LEAD OPINION, à savoir des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Toute action au fond engagée par elle serait assurément vouée à l’échec en l’absence de ces fichiers et de ces courriels. Il n’est pas à exclure que ceux-ci puissent mettre en lumière des procédés déloyaux contraires aux règles et aux usages, occasionnant un préjudice dans le cadre d’un usage excessif de la liberté d’entreprendre.
Il paraît évident qu’une fois en possession de ces données, Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS LEAD OPINION ne manqueraient pas de détruire celles-ci, et de nettoyer tous les courriels et les fichiers informatiques occurrents avec les mots-clefs et sur les périodes relevées par le président du tribunal de commerce, afin de ne pas courir le risque de devoir subir une nouvelle mesure in futurum de ce type, purgée du vice procédural qui en a affecté la légalité.
En outre, la SAS PEOPLE VOX a formé un pourvoi en cassation. Il est parfaitement envisageable que la Cour de Cassation puisse décider de casser l’arrêt du 18 novembre 2025. Dans cette hypothèse, ne pas faire droit à la demande de délais de grâce consistant à autoriser cette société à différer l’exécution du dispositif de l’arrêt d’appel jusqu’au prononcé de l’arrêt de la juridiction suprême, entraînerait une exécution qui aurait des conséquences irrémédiables sur la disponibilité de ces courriels et de ses fichiers. Ceux-ci, faut-il le rappeler, pourraient être susceptibles de concourir à la « manifestation de la vérité ». Or, il s’agit là d’une considération qui entre dans l’office du juge (voir en ce sens, les articles 181, 218, 231 et 293 du code de procédure civile).
En tout état de cause cette exécution entraînerait assurément des conséquences manifestement excessives en cas de cassation. Non seulement car les pièces détruites ne pourraient pas être reconstituées. Mais aussi, parce que le vice procédural qui a déterminé la cour d’appel de Toulouse à annuler les procès-verbaux ne touchait que la seule SAS LEAD OPINION, à l’exclusion des actes et mesures détachables propres à Madame [Y] [N] et à Madame [X] [A], lesquels ont pourtant été également annulés.
Il y a donc urgence, comme l’a relevé la Cour de Cassation elle-même à suspendre l’exécution de l’arrêt d’appel dans l’attente de sa décision. L’urgence se caractérise également par le fait de doter cette situation factuelle d’un cadre juridique sécurisé.
Il sera donc octroyé un délai de grâce à la SAS PEOPLE VOX afin de différer l’exécution du chef de l’arrêt du 18 novembre 2025 de la cour d’appel de Toulouse ordonnant à « la société People Vox de restituer l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la Selarl [G] et de détruite toute copie, et dit qu’elle ne pourra faire aucun usage des pièces appréhendées », d’une durée courant de l’ordonnance à intervenir jusqu’au délibéré de la Cour de Cassation saisie du pourvoi.
Il n’est pas nécessaire, comme le demande les parties défenderesses d’ « ordonner à la SAS PEOPLE VOX dans un délai de 8 jours à compter de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’avoir à :
cesser d’utiliser et d’exploiter, sous quelques forme et par quelque moyen que ce soit, les procès-verbaux de constat établis par le SELARL [G] le 14 juin 2024 tant que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2026 n’est pas remis en cause pas une décision définitive ultérieure :
donner instruction à la SELARL [G] de remettre à la SCP IACONO DI CACITO-MARTY-[V], en la personne de Maître [V] : – un exemplaire de l’intégralité des pièces appréhendées et séquestrées par la SELARL [G] aux fins de restitution à elles, – un exemplaire sous scellé de l’intégralité des pièces appréhendées et séquestrés par la SELARL [G] aux fins de conservation jusqu’à l’issue des voies de recours exercées à l’encontre de l’arrêt précité,
donner instruction à la SELARL [G] de détruire toute copie des pièces appréhendées et séquestrées par la SELARL [G] conformément au texte de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2025 »
D’une part, cela ne ferait que paraphraser le dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2025. D’autre part, il n’y a aucune défiance à avoir vis à vis de la SELARL [G]. Elle n’est pas au service de la SAS PEOPLE VOX. Maître [G] est avant tout un auxiliaire de justice qui avait été missionné d’un mandat de séquestre judiciaire, désormais révolu.
Afin de la légitimer dans sa position actuelle, il sera donné instruction à la SELARL [G] de conserver en son étude l’intégralité des pièces appréhendées et séquestrées par elle et notamment les procès-verbaux de constat dressés le 14 juin 2024 aux fins de conservation jusqu’à l’issue des voies de recours exercées à l’encontre de l’arrêt précité, et plus particulièrement tant que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2026 n’aura pas été remis en cause par une décision définitive ultérieure.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la SAS PEOPLE VOX, il va de soi que son action ne peut être considérée ni comme un abus de droit, ni même comme un comportement caractérisant une résistance abusive, lesquels auraient causé un préjudice à Madame [Y] [N], à Madame [X] [A] et à la SAS LEAD OPINION.
Celles-ci seront déboutées de leur prétention indemnitaire.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, sans qu’elle ne puisse véritablement être considérée comme une « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve de l’appréciation du juge compétent, les dépens doivent en l’état être à la charge de la SAS PEOPLE VOX, qui a sollicité et obtenu un délai de grâce.
En conséquence, les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la SAS PEOPLE VOX, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte tenu du contexte, de l’exécution volontaire des causes indemnitaires de l’arrêt et de l’absence de grief à différer l’exécution du reste de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement compétent pour statuer sur une demande de délai de grâce au sens de l’article 510 du code de procédure civile dans les conditions de l’espèce ;
ECARTONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y] [N], Madame [X] [A] et la SAS OPINION LEAD ;
OCTROYONS à la SAS PEOPLE VOX un délai de grâce afin de différer l’exécution du chef de l’arrêt du 18 novembre 2025 de la cour d’appel de Toulouse ordonnant à « la société People Vox de restituer l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la Selarl [G] et de détruite toute copie, et dit qu’elle ne pourra faire aucun usage des pièces appréhendées », d’une durée courant de la présente ordonnance jusqu’au délibéré de la Cour de Cassation saisie du pourvoi n°E 25-21.540 ;
ORDONNONS à la SELARL [G] en la personne de Maître [G], Commissaire de justice, de conserver en son étude l’intégralité des pièces appréhendées et séquestrées et notamment les procès-verbaux de constat dressés le 14 juin 2024 aux fins de conservation jusqu’à l’issue des voies de recours exercées à l’encontre de l’arrêt précité, et plus particulièrement tant que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2026 n’aura pas remis en cause pas une décision définitive ultérieure ;
RAPPELONS que pour le reste, la SELARL [G] reste tenue de ne faire aucun usage des pièces appréhendées et séquestrées ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demande et notamment celles formées à titre de dommages-intérêts et celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PEOPLE VOX aux entiers dépens de la présente instance, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure. ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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