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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 13 avr. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BTMS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/214
AFFAIRE : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TFO
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le 27 mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mathieu PONS-SERRADEIL de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES :
S.A.S. BTMS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS sous le n° 832 775 712
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu la requête en omission de statuer reçue par RPVA le 25/11/2025 de la SA ABEILLE IARD & SANTE fixée à l’audience de dépôt de dossiers du 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS RG 25/00647, il a été statué sur un incident dans la procédure opposant Monsieur [C] [A] d’une part, et la Société par Actions Simplifiée (SAS) BTMS CONSTRUCTION, la Société Anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE ainsi que la SA ALLIANZ IARD, d’autre part.
Par requête en omission de statuer, reçue au greffe du tribunal de céans le 25 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite à ce qu’il soit statué sur l’extinction de l’instance découlant de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [A] et da la SAS BTMS CONSTRUCTION.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience de dépôt du 09 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la requête en omission de statuer a pour objet une ordonnance d’incident rendue le 20 novembre 2025.
Son étude a été renvoyée à une audience de dépôt. Or, il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur cette requête, seul le juge de la mise en état étant compétent en ce qu’il est à l’origine de la décision rendue.
En conséquence, il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience d’incidents du 16 avril 2026 à 09 heures 30 et de surseoir à statuer sur les demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incidents du 16 avril 2026 à 09 heures 30,
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Aline BOUDAILLIEZ, Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, Maître Mathieu PONS-SERRADEIL de l’AARPI CITES AVOCATS, Me Frédéric HASTRON
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