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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 avr. 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JGV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00610
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0096
ET :
La Société RAHIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
La Société BCE DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, M. [P] [K] a consenti à la société YACINE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3].
Par avenant en date du 16 octobre 2019, la location et tous les droits et obligations de la société YACINE ont été transférés à la société RAHIL. Par acte du 16 octobre 2019, M. [T] [Y], président de la société YOUSARSIF, s’est porté caution solidaire de la société RAHIL.
Par acte du 13 octobre 2022, la société RAHIL a cédé son droit au bail à la société BCE DISTRIBUTION.
Le 8 octobre 2024, M. [K] a fait délivrer à la société BCE DISTRIBUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.467,11 euros.
Par acte du 9 décembre 2024, M. [K] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BCE DISTRIBUTION, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner la société BCE DISTRIBUTION à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.320,40 euros restant due le 30 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés ;Ordonner l’expulsion de la société BCE DISTRIBUTION ainsi que celle de tous occupants de son chef et ordonner la séquestration des meubles ou objets dans tel garde-meubles choisi par le requérant ; Condamner la société BCE DISTRIBUTION à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer contractuel ; Condamner la société BCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes délivrés les 6 et 28 janvier 2025, M. [K] a fait assigner la société RAHIL et M. [T] [Y], pour :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant ce même tribunal sous le numéro RG 24/02112 ;Condamner la société RAHIL et M. [T] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société RAHIL cessionnaire du droit au bail, conjointement et solidairement avec la société BCE DISTRIBUTION, à lui payer :à titre provisionnel la somme de 10.320,40 euros restant due le 30 octobre 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer contractuel ; la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 13 février 2025, M. [K] sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Régulièrement assignées, la société BCE DISTRIBUTION et M. [Y] n’ont pas comparu.
La société RAHIL, à l’encontre de laquelle a été dressée un procès-verbal de difficulté, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction, la seconde assignation n’ayant pas donné lieu à un nouvel enrôlement, puisqu’elle a été délivrée pour la même date et enregistrée sur le même numéro de répertoire général que l’assignation initiale. Il n’y a donc qu’une seule instance.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société BCE DISTRIBUTION
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.467,11 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 27 novembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 9 novembre 2024. L’obligation de la société BCE DISTRIBUTION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BCE DISTRIBUTION causant un préjudice à M. [K], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [K] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 27 novembre 2024, que la société BCE DISTRIBUTION reste lui devoir à cette date une somme de 10.320,40 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’octobre 2024 incluse.
La société BCE DISTRIBUTION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société RAHIL
D’après l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’article 27 du bail du 5 avril 2019, reproduit dans l’acte de cession du 13 octobre 2022, stipule que le preneur s’engage “de ne pouvoir sous-louer les lieux loués en tout ou parti. De ne pouvoir céder son droit au bail qu’en totalité à l’acquéreur de son fonds de commerce dûment agrée au préalable par le bailleur et en restant garant et solidaire de son cessionnaire et de tous occupants successifs pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail. Cette solidarité est limitée à trois ans à compter de la date de la cession”.
Il en résulte que la société RAHIL est solidaire de la société BCE DISTRIBUTION pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail à effet du 13 octobre 2022 et pour une durée de trois années, soit jusqu’au 13 octobre 2025.
Au regard des éléments susvisés, la société RAHIL sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par la société BCE DISTRIBUTION.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [Y]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, dans leur version applicable au 16 octobre 2019, date de l’engagement de caution de M. [T] [Y], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date 16 octobre 2019 versé aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que M. [T] [Y] a déclaré se porter caution solidaire, irrévocablement, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par la société RAHIL pour un montant maximum de 19.200 euros correspondant à un an de loyers. Cet engagement est valable, par dérogation à l’article 1740 du code civil, jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire et de son départ des lieux loués sans pouvoir dépasser la durée du présent bail renouvelé ou tacitement reconduit une fois pour la même durée.
En conséquence, M. [T] [Y], en sa qualité de caution, sera condamné solidairement au paiement des sommes dues par la société RAHIL.
Sur les demandes accessoires
La société BCE DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens, in solidum avec M. [T] [Y] et la société RAHIL.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à prononcer de jonction ;
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 9 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société BCE DISTRIBUTION ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BCE DISTRIBUTION, solidairement avec M. [T] [Y] et la société RAHIL, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BCE DISTRIBUTION, solidairement avec M. [T] [Y] et la société RAHIL, à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 10.320,40 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse ;
Condamnons la société BCE DISTRIBUTION, in solidum avec M. [T] [Y] et la société RAHIL, à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société BCE DISTRIBUTION, in solidum avec M. [T] [Y] et la société RAHIL, à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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