Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 janv. 2026, n° 23/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/40
AFFAIRE : N° RG 23/02006 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3A6R
Jugement Rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A]
Né le 19/09/1959
10, Chemin de Lévéjean
34490 PAILHES
Représenté par : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [P] [M] épouse [A]
Née le 19/12/1957
10, Chemin de Lévéjean
34490 PAILHES
Représentée par : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [V] FAUROUS ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de BEZIERS 328489166
Ayant son siège social
25, avenue de Verdun
34120 PEZENAS
Représentée par : Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [S]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de BEZIERS 808626907
Ayant son siège social
9 Rue des Sapeurs
34290 SERVIAN
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
Représentée par : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. CMF SCHALLER 34
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de BEZIERS 824935456
Ayant son siège social
80, avenue de Saint Pons
34310 CRUZY
Défaillante
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
20 ter, Chemin du Mas de Bouran
34290 SERVIAN
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Pascal BOUVART, Magistrat honoraire
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025, différée dans ses effets au 27 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026, prorogé au 19 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat honoraire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], ont fait l’acquisition le 30 novembre 2015 d’une maison d’habitation sise 10, chemin de Lévejean à Pailhès (Hérault), cadastrée section A n° 716, 476, 484, 715 et 494 (leur pièce n° 1), qu’ils souhaitaient rénover en vue de la proposer à la location meublée saisonnière.
Les travaux envisagés étant de grande ampleur, ils en ont confié la maîtrise d’œuvre à la SARL [D] [H], cabinet d’architecture, suivant contrat du 22 janvier 2016 (pièce n° 3). Après plusieurs changements de dénomination, la raison sociale de la société est désormais SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE (pièces n°° 4 à 6).
Ledit contrat a connu plusieurs avenants en date des 24 février 2017 (pièce n° 8), 5 septembre 2017 (étude, conception et surveillance de l’architecture d’intérieur – pièce n° 9), et 28 mai 2018 (modification des prestations et prorogation des délais – pièce n° 10).
Le chantier a été livré en juillet 2019 et a fait l’objet de réserves sur les lots n°° 2 – terrassement, 3 – charpente, 4 – menuiseries extérieures, 5 – menuiseries intérieures, 6 – électricité, 7 – plomberie, 9 – sols durs, 11 – peinture et 12 – climatisation ont fait l’objet de réserves (procès-verbaux du 29 juillet 2019 – pièces n° 11).
Après vaines demandes de conseil et assistance auprès du cabinet d’architecture maître d’œuvre (pièces n° 12 & 13) en date des 5 et 26 septembre 201, outre doléances sur des désordres constatés après réception, Monsieur et Madame [A] ont fait dresser le 18 novembre 2019 un constat d‘huissier aux fins de constater les désordres et malfaçons déplorés (leur pièce n° 14).
Relevant par la suite des désordres sur la terrasse ils en ont informé l’agences [V] [H] le 10 mars 2020 (pièce n° 15) puis ont fait dresser procès-verbal des désordres et malfaçons affectant la terrasse et son sous-sol (16 mars 2020 -v pièce n° 16).
Sans retour du maître d’œuvre, les demandeurs se sont adressés :
¤ à l’entreprise MULTINERGIE intervenue sur les lots 6, 7 et 12 (électricité, plomberie et climatisation) le 12 mars 2020 (pièce n° 17),
¤ à l’entreprise [S] intervenue sur les lots 2 et 3 (terrassement et charpente) par courriers recommandés (avis de dépôt illisible) des 21 avril et 14 mai 2020 (pièces n°° 18 et 19),
¤ à l’entreprise [B] CONCEPT intervenue sur les lots 4 et 5 (menuiseries extérieures et intérieures) par courrier du 21 avril 2020 (pièce n° 20),
¤ et à l’entreprise PLAC ISO 34 intervenue sur le lot n° 8 (plâtrerie), sur lequel les époux [A] déploraient des désordres apparus postérieurement au procès-verbal sans réserve du 29 juillet 2019 (pièce n° 21).
C’est dans ce contexte qu’après vaine recherche de solution amiable une expertise amiable a été diligentée par Monsieur [W] [C] le 6 septembre 2020 (pièce n° 25) et, faute d’accès en cette occasion au vide sanitaire, une visite a été organisée postérieurement par AQUADETECTION qui a révélé une humidité excessive, liée à une mauvaise évacuation des eaux pluviales, déterminant la stagnation d’eau dans les fondations, laquelle remonte par la suite dans les murs et le poteaux de soutien.
Les époux [A] ont ainsi fait assigner en référé le 28 juillet 2020 la société [V] [H] ARCHITECTES, les sociétés [S], MULTINERGIE, PLAC ISO 34 et Monsieur [B] aux fins d’expertise, ce à quoi le Président du Tribunal judiciaire de Béziers fait droit par ordonnance du 16 février 2021, désignant Monsieur [F] [Y] (pièce n° 27).
En cours d’expertise une ordonnance de référé du 22 mars 2022 a déclaré l’ordonnance du 16 février 2021 commune et opposable à la SARL CMF SCHALLER 34, à la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] et à QBE INSURANCE LIMITED (pièce n° 29).
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 16 décembre 2022 (pièce n° 30).
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juillet 2023, Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], ont fait assigner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, la SASU [S], la SARL CMF SCHALLER 34 et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :
— déclarer Monsieur [E] [A] et Madame [A] née [M], recevables et bien fondés en leur action ;
— dire et juger que les requis ont manqué à leurs obligations, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la garantie décennale, tel que détaillé et justifié poste par poste ;
sur la responsabilité contractuelle de la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE,
— constater que la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de d’œuvre conclu le 22 janvier 2016 ;
en conséquence,
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A],
§ la somme de 58000 € au titre du manque à gagner locatif subi, eu égard à sa défaillance dans le suivi du chantier, dans la gestion du calendrier et dans l’assistance à la levée des réserves ;
§la somme de 34312,50 € au titre du préjudice de jouissance subi, pour les mêmes causes ;
§ la somme 1106,60 € TTC correspondant aux sommes indument facturées au titre du pool house ;
§ la somme de 2134,20 € en remboursement des honoraires versés pour les missions non effectuées de réception des travaux et d’assistance à la levée des réserves ;
§ la somme de 1262,07 € au titre des pénalités de retard du chantier ;
§ la somme de 7029,39 C TTC au titre de la reprise du système de climatisation (désordre n° 39) en raison des manquements de la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE dans son devoir de conseil ;
§ condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à remettre à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [A] le dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
sur la réparation des préjudices subis en raison des ouvrages affectés de malfaçons,
— constater que la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE a agi en qualité de maître d’œuvre de conception et de maître d’œuvre d’exécution ;
— constater que la SASU [S], la SARL CMF SCHALLER 34 et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] sont intervenues en exécution de marchés de travaux ;
— constater que les ouvrages réalisés par la SASU [S], la SARL CMF SCHALLER 34 et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J], sous la maîtrise d’œuvre de la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, sont soit affectés de malfaçons les rendant impropres à leur destination, soit inachevés et ayant fait l’objet de réserves ;
en conséquence,*
— condamner la SASU [S] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 14011,28 € TTC au titre de la réparation du désordre lié à la hauteur insuffisante entre l’escalier et le plafond (désordre n°3), correspondant à 40 % d’imputabilité ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 21016,94 € TTC en réparation du même désordre à hauteur de 60 % d’imputabilité ;
— condamner la SARL CMF SCHALLER 34 à leur payer la somme de 45523,88 € TTC en réparation du désordre lié à la présence d’humidité excessive dans le vide-sanitaire (désordre n° 4), correspondant à. 80 % d’imputabilité ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 11380,98 € en réparation du même désordre à hauteur de 20 % de responsabilité ;
— condamner la SAS .TRAVAUX PUBLICS [J] à leur payer la somme de 6630,73 € TTC en réparation du désordre lié à la présence d’humidité dans la chambre (désordres n°° 8, 9 et 10 à hauteur de 70 % de responsabilité ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 2841,74 € TTC en réparation du même désordre, à raison de 30 % d’imputabilité ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE leur payer la somme de 1374,62 € TTC en réparation du désordre lié à l’impossibilité de poser le meuble lave-mains dans les WC du rez-de-chaussée (désordre n° 20) ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 300 € TTC en réparation du désordre lié à la hauteur entre l’évier et la faïence de la buanderie (désordre n° 34) ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE leur payer la somme de 1723,22 € TTC en indemnisation du désordre lié au décalage de la corniche dans la chambre (désordre n° 45) ;
sur la réparation du préjudice moral,
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE leur payer 10000 € de dommages-intérêts en dédommagement de leur préjudice moral ,
en tout état de cause,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] et Madame les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer aux fins de défendre leurs intérêts en justice, tant dans le cadre de l’instance en référé que de la présente procédure ;
en conséquence,
— condamner solidairement les parties succombant payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 15235 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, parfaitement nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire ;
— condamner solidairement les parties succombantes aux dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier du 18 novembre 2019 et 16 mars 2020 pour 826 €, les frais d’expertise judiciaire pour 12927,49 €, les frais de sondages réalisés pendant l’expertise à hauteur de 840 €, ainsi que les dépens engagés dans le cadre de l’instance de référé et de la présente instance.
En leurs dernières conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 3 juillet 2025, les époux [A] maintiennent la totalité de leurs demandes, légèrement modifiées en ce qui concerne la réparation des préjudices subis en raison des ouvrages affectés de malfaçons, en ce qu’il est désormais demandé,
— condamner la SASU [S] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 14968,99 € TTC au titre de la réparation du désordre lié à la hauteur insuffisante entre l’escalier et le plafond (désordre n°3), correspondant à 40 % d’imputabilité ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 22453,48 € TTC en réparation du même désordre à hauteur de 60 % d’imputabilité ;
— condamner la SARL CMF SCHALLER 34 à leur payer la somme de 45523,88 € TTC en réparation du désordre lié à la présence d’humidité excessive dans le vide-sanitaire (désordre n° 4), correspondant à. 80 % d’imputabilité, et à défaut la somme de 38265,59 € TTC ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 11380,98 € en réparation du même désordre à hauteur de 20 % de responsabilité, et à défaut la somme de 9566,39 € TTC ;
— condamner la SAS .TRAVAUX PUBLICS [J] à leur payer la somme de 19613,75 € TTC en réparation du désordre lié à la présence d’humidité dans la chambre (désordres n°° 8, 9 et 10 à hauteur de 70 % de responsabilité ;
— condamner la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 8405,83 € TTC en réparation du même désordre, à raison de 30 % d’imputabilité ;
il est en outre demandé de débouter la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE et la SASU [S] de leurs demande dirigées contre les époux [A]
et il est porté une ultime modification en ce qu’il est demandé de :
— condamner solidairement les parties succombantes payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 18935 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le surplus sans changements.
En ses dernières conclusions, communiquées le 15 octobre 2025, la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE demande au tribunal
sur la responsabilité contractuelle de la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE :
— de débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre du préjudice locatif et du préjudice de jouissance ,
à titre subsidiaire,
— ramener à plus juste mesure l’éventuelle condamnation à ce titre ;
— débouter les consorts [A] de leur demande relative au remboursement des honoraires relatifs au pool house ;
— débouter les consorts [A] de leur demande relative au remboursement des honoraires de l’architecte ;
— les débouter de leur demande de pénalités de retard ,
— les débouter de leur demande relative à la reprise du système de climatisation ;
— les débouter de leur demande relative à la remise des dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte ;
sur la réparation des préjudices relatifs aux malfaçons,
— débouter les consorts [A] de leur demande relative au désordre n° 3 ;
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à l’évaluation de l’expert judiciaire soit 16500 € TTC ;
— débouter les consorts [A] de leur demande relative au désordre n ° 4 ;
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à l’évaluation de l’expert soit 7485,88 € TTTC ;
— les débouter de leur demande relative aux désordres n°° 8, 9 et 10 ;
— les débouter de leur demande relative au désordre n° 20 ;
à titre subsidiaire,
— condamner les consorts [A] à la remise du meuble relatif au désordre n° 20 entre les mains de la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE dans un délai de 15 jours après règlement de la condamnation au titre de ce désordre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’écoulement de ce délai ;
— limiter la condamnation au titre du désordre n° 34 à la somme de 300 € TTC ;
— débouter les consorts [A] de leur demande relative au désordre n° 45 ;
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à l’évaluation de l’expert soit 880 € TTC ;
sur le préjudice moral,
— débouter les consorts [A] de leur demande relative à la réparation du préjudice moral ;
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— les débouter de leur demande de condamnation solidaire ;
— limiter la condamnation relative aux frais irrépétibles en son quantum ;
— limiter la condamnation relative aux frais irrépétibles à l’imputabilité revenant à la SARL [V] – FAUROUS ARCHITECTURE par rapport à la totalité du montant de réparation des désordres ;
— limiter la condamnation relative aux dépens à l’imputabilité revenant à la SARL [V] – FAUROUS ARCHITECTURE par rapport à la totalité du montant de réparation des désordres ;
à titre reconventionnel,
— condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 664,18 € restant à devoir à la SARL [V] – FAUROUS ARICHITECTURE tel que retenu par l’Expert judiciaire ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures la SASU [S] souhaite entendre :
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’endroit de la SASU [S] ;
— les débouter de leur demande tendant à voir condamner la SASU [S] à leur payer la somme de 14968,99 € TTC au titre du soi-disant désordre de la hauteur prétendument insuffisante entre la marche et le plafond correspondant à 40 % d’imputabilité sur la base de leur devis unilatéral non validé d’un montant de 37422 48 € TTC ;
— les débouter de leur demande tendant à voir condamner la SASU [S] à leur payer la somme de 11000 € TTC au titre du soi-disant désordre de la hauteur prétendument insuffisante entre la marche et le plafond correspondant à 40 % d’imputabilité sur la base de l’évaluation expertale d’un montant de 27500 € TT ;
— les débouter de leur demande tendant à voir condamner la SASU [S] à leur payer la somme de 18935 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les débouter de leur demande tendant à voir condamner la SASU [S] à leur régler les entiers dépens et les frais d’expertise ;
au subsidiaire,
— juger que les dépens et les frais d’expertise éventuellement mis à la charge de la SASU [S] se limiteront à 5 % ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
reconventionnellement,
— condamner solidairement [E] [A] et [P] [M], épouse [A], à payer à la SASU [S] la somme de 4095,18 € correspondant au reliquat du marché de travaux restant dû ;
— juger que cette somme sera productive d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mai 2020 ;
en tout état de cause,
— condamner [E] [A] et [P] [M], épouse [A], à payer à la SASU [S] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025, avec clôture différée au 27 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements du maître d''œuvre à ses obligations contractuelles,
En vue de la rénovation de leur maison sise 10, chemin de Lévejean à Pailhès (Hérault), et dans la perspective de la mettre en location saisonnière, les époux [A] ont conclu le 22 janvier 2016 avec la SARL [D] [H] (désormais dénommée SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE) un contrat de maîtrise d’œuvre comportant conception et exécution. Ledit contrat a connu plusieurs avenants qui ne bouleversent pas la mission fondamentale.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture le 27 mars 2017. Le dernier avenant au contrat de maîtrise d’œuvre (26 avril 2018, signé par Monsieur [A] le 28 mai 2018 – pièce n° 10 des demandeurs) fixait au 30 septembre 2018 la fin de travaux, sachant que divers délais supplémentaires avaient déjà été admis.
En réalité la réception des travaux a été faite le 29 juillet 2019, soit avec dix mois de retard, sans qu’il soit justifié de causes particulières. En outre lors de la réception les époux [A] ont pu déplorer que seuls deux lots soient reçus sans réserve, étant précisé que neuf autres ont fait l’objet de réserves (pièces n° 12) et que quatre entreprises ne se sont pas présentés à la réception.
En définitive, les demandeurs reprochent à la SARL [D] [H] une importante erreur dans la conception et le suivi du planning, un défaut de surveillance de certains constructeur d’ouvrage dont les constructions sont inachevées et un défaut d’assistance « aux opérations de réception et production des dossiers des ouvrages exécutés » (pièce n° 10 – rapport [Y] p.114).
La SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE tente de s’exonérer de ces fautes contractuelles en prétendant qu’elle a opéré toutes diligences nécessaires. Cependant elle ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation. Il est donc établi que la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE a manqué à ses obligations contractuelles issues du contrat du 22 janvier 2016.
Sur le préjudice locatif,
Les époux [A] estiment à 58000 € le préjudice locatif lié aux retards. Toute mesure prise de ce que les époux [A] ont manifesté dès le 13 janvier 2016 (date de leur déclaration) leur volonté d’exercer une activité de loueur meublé non-professionnel – pièce n° 2), cette date précoce n’avait d’autre intérêt que fiscal. En réalité et sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux amphigouris concernant un compteur électrique inadapté, il est clair que la période de privation de revenus locatifs n’est pas d’un an et demi, mais tout au plus de dix mois, si l’on s’en tient à l’avis de l’expert.
Au demeurant les demandeurs versent aux débats une évaluation des revenus locatifs effectuée par Monsieur [T] (8 avril 2020 – pièce n° 34) qui estime la période de location saisonnière s’étale de la deuxième décade de juillet à la fin de la deuxième décade d’octobre, soit 29 semaines, et que l’espérance de location se situe en général à 18 semaines, pour un revenu estimé à 20147 €. Ceci représente une moyenne pondérée de 1119 € par semaine.
Ainsi le retard de livraison, certes considérable puisque le délai initial d’achèvement de travaux était de 46 semaines, de sorte que la maison, qui aurait dû être habitable dès mi-février 2018, n’a été considérée comme achevée (si l’on ne s’attache pas aux réserves) que seize mois plus tard, de sorte que les époux [A] ont été privés d’une saison complète de location, représentant une perte locative de 20147 €, somme au paiement de laquelle la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE sera condamnée.
Sur le préjudice de jouissance,
Les demandeurs se bornent à développer un raisonnement et un calcul selon lesquels ils ont été privés de la jouissance de leur résidence secondaire et incidemment de la possibilité d’en laisser la jouissance gratuite à leurs enfants pendant certaines périodes d’inoccupation. Ils réclament de ce chef une indemnité de 34312,50 €.
En l’absence la moindre pièce à ce sujet, et du reste pas même de la preuve qu’ils aient des enfants, cette demande sera écartée.
Sur les sommes indument facturées,
Monsieur et Madame [A] réclament à la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE,
§ la somme 1106,60 € TTC correspondant aux sommes indument facturées au titre du pool house,
§ et la somme de 2134,20 € en remboursement des honoraires versés pour les missions non effectuées de réception des travaux et d’assistance à la levée des réserves.
On cherchera en vain dans les conclusions [A] la moindre discussion sur ces questions, étant en outre observé que le seul élément auquel on peut se référer pour tenter de vérifier les sommes facturées et payées à la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE est leur pièce n° 64, document de synthèse qui manifestement n’est qu’une preuve délivrée à soi-même. Ces demandes seront rejetées.
Sur le pénalité de retard du chantier,
Les époux [A] demandent la somme de 1262,07 € à titre d’indemnité de retard Ils s’appuient sur l’article G 5.4.1 des clauses générale du contrat, aux termes duquel la pénalité est de 1/1000e par jour de retard du coût des missions dévolues au maître d’œuvre, sans pouvoir excéder un cumul de 5 %.
En l’espèce la valeur totale de ces missions se chiffre à 25241,50 €, qui constitue l’assiette des pénalités. Sachant que le retard de livraison était de dix mois, soit 300 jours, le taux cumulé d’indemnité serait de 30 % (300/1000) ; de sorte que l’on doit appliquer le plafonnement à 5 %.
L’indemnité de retard sera donc fixée à 25241,50 € x 5 % égale 1262,07 €, somme au paiement de laquelle la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE sera condamnée.
Sur le manquement au devoir de conseil,
Les époux [A] déplorent une déficience du système de climatisation (désordre n° 39) en ce que le système de régulation n’opère que sur la pièce maîtresse et que les réglages doivent être opérés manuellement pour les pièces annexes. L’expert n’a pas constaté ce défaut. Cependant il remarquait que l’adjonction d’un système de type AIRZONE, telle que la société MULTINERGIE en avait fait la proposition au maître d’œuvre, a été rejetée par ce dernier sans même la soumettre aux époux [A].
Les époux [A] ont donc fait intervenir après coup la société MUMTINERGIE, qui a procédé à la mise en place d’un tel système (facture du 18 octobre 2022 -pièce n° 35). La somme réclamée de ce chef est de 7029,39 €.
L’expert faisait pertinemment remarquer qu’une telle mise en place constitue une amélioration et non une reprise (p. 101 du rapport), raison pour laquelle la pose de cet équipement ne constituerait pas des travaux indemnisables. Cependant les demandeurs, arguant du rejet de cette solution sans même en avoir été avisés par le maître d’œuvre, estiment que cela caractérise le manquement au devoir de conseil.
Ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où ils ne sont pas en mesure de prouver que le maître d’œuvre ait été avisé de cette solution, et qu’il l’ait rejetée sans leur en faire part.
Cette demande sera rejetée.
Sur la remise sous astreinte du dossiers des ouvrages exécutés,
S’il est pertinemment noté qu’il appartenait au maître d’œuvre de réclamer et collecter auprès de entreprises intervenantes le documents nécessaires, négligence qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles, susceptible d’indemnité pour inexécution, en revanche il apparaît illusoire de prononcer une astreinte envers la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE dans le but de l’y contraindre.
En effet l’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce il n’est pas démontré que la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE compte s’opposer voire résister à la demande de récolement du dossier des ouvrages exécutés. Tout au plus le maître d’œuvre fait-il observer que les demandeurs sont mieux à même de réclamer aux entreprises les pièces utiles, toute mesure prise de l’ancienneté des travaux.
Les époux [A] seront déboutés de cette demande.
Sur le désordre lié à la hauteur d’échappée de tête,
(désordre n° 3)
Dans le séjour se trouve un escalier menant à une mezzanine, ouvrage réalisé par la SASU [S], à l’égard duquel il a été constaté que la hauteur sous plafond était de 178 cm sur l’avant-dernière marche y donnant accès, donc inférieure à la norme, qui est de 190 cm.
Il a pu un temps être évoqué le fait que cette norme ne s’appliquerait qu’aux escaliers en bois. Cependant l’expert fait observer qu’il est d’usage de l’appliquer à tous types d’escaliers.
Plus spécifiquement il a été discuté que la mezzanine a été réalisée sur un plancher existant. En réalité il existait précédemment un escalier accédant à ce niveau, qui ne constituait à l’époque que des combles. L’escalier y accédant se trouvait dans l’angle nord du séjour et aboutissait à l’endroit où la hauteur sous toiture était la plus haute.
C’est par un choix délibéré, ce que soutient l’entrepreneur, que les maîtres de l’ouvrage ont choisi de faire réaliser l’escalier actuel, qui permettait d’assurer une plus grande surface à la mezzanine. C’est ainsi que l’architecte a déterminé la position et les détails de l’escalier actuel. Il est utilement relevé par la SASU [S] que les époux [S] n’ont pas formulé de réserve lors de la réception.
On ne saurait donc, sans dénaturer les faits, prétendre que cette réalisation résulte d’une erreur de conception et qu’elle aurait en outre dû être relevée par [S] en sa qualité de professionnel. Elle correspondait à une solution désirée par les époux [A], qui seront déboutés de leur demande.
Sur l’humidité du vide sanitaire sous terrasse
(désordre n° 4)
Il était allégué une humidité excessive, qui a conduit à vérifier l’état du vide sanitaire sous terrasse dans le cadre de l’expertise. Il a été constaté cette humidité excessive en dépit d’un ventilation suffisante, ayant pour conséquence l’apparition d’une fissuration à la jonction du plancher et de la chape de scellement du carrelage couvrant la terrasse.
L’expert a pu déterminer que ce désordre était imputable à l’absence de natte de drainage, pourtant obligatoire sous une chape de scellement. Ceci constitue une non-conformité à la DTU 52.1 ce qui engage la responsabilité du titulaire du contrat de louage d’ouvrage (la SARL CMF SCHALLER 34), et celle du maître d’œuvre pour défaut de surveillance.
Il apparaît raisonnable de retenir un partage de responsabilité à savoir
§ 80 % pour CMF SCHALLER 34, titulaire du lot n° 9 sols durs,
§ et 20 % pour la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, qui n’a pas signalé cette anomalie.
La réparation de cette malfaçon implique dépose complète du carrelage et réfection en y incorporant une natte de drainage, y compris réfection de l’enduit de façade sur les murs de soubassement de la terrasse. L’expert, se fondant sur un devis GSBE du 20 décembre 2021, qui déterminait un coût TTC de 30177,62 €, l’a réévalué à 37429,41 €, estimant trop faible le coût de fourniture du carrelage.
Les époux [A] estiment cette estimation insuffisante en ce qu’elle négligerait le coût de transport du revêtement choisi (des pierres naturelles livrées ANTIQUE FLOORS, société luxembourgeoise), raison pour laquelle ils réclament une indemnité supérieure, soit 45523,88 € TTC.
L’expert a écarté cette évaluation, observant pertinemment que les demandeurs pouvaient choisir un fournisseur plus proche, ce qui permettrait d’incorporer le coût de livraison dans celui des fournitures.
Dans ces conditions l’indemnité afférente à la réfection de la terrasse sera fixée à 37429,41 € TTC et il conviendra de condamner :
§ la SARL CMF SCHALLER 34 à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de
29943,53 € TTC,
§ et la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer une somme de 7485,88 € TTC.
Sur les traces d’humidité dans diverses pièces,
(désordres n°° 8 à 10)
Il est déploré des traces d’humidité persistante imputables selon l’expert (pp. 64 à 75 du rapport)
¤ dans les WC et la buanderie à un défaut de ventilation, non-conformité impliquant mise en place de grilles d’entrée d’air et remise en peinture, pour un coût de 1400 TTC,
¤ dans une chambre, sachant que le remblaiement extérieur s’est effectué à une hauteur supérieure au fini intérieur ; la reprise de ces éléments est chiffrée par l’expert à 8614,47 €, estimant que le devis GSBE chiffrant la reprise du drainage sur 40 m linéaires à 22971,92 € était excessif, puisque la reprise ne serait utile que sur 15 m linéaires ; la reprise de peinture est estimée à 858 € TTC.
Les autres désordres ont été repris au moins partiellement.
L’expert retient un partage de responsabilité entre la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] pour non-conformité et la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE pour défaut de vigilance à hauteur respective de 70% et 30 %, ce que les époux [A] de contestent pas. En revanche il estiment que la limitation de de l’expert à une reprise sur 15 m est insuffisante et réclament la reprise du drainage sur les 40 m linéaires.
Sur la base d’un nouveau devis GSBE du 19 mai 2025 (leur pièce n° 72) ils réclament désormais une somme de 28019,64 € s’imputant envers la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] à concurrence de 19613,75 € TTC et envers la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à hauteur de 8405,83 €.
Cependant les demandeurs ne démontrent pas la pertinence de leur critique, de sorte que l’évaluation expertale sera retenue.
Ainsi la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] se verra condamner à payer Monsieur et Madame [A] la somme de 6910,73 € TTC et la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à leur payer la somme de 2961,71 €.
Sur la fourniture d’un meuble-lavabo inadapté,
(désordre n° 20)
Les époux [A] tiennent grief à la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE de leur avoir conseillé dans le cadre de sa maitrise d’œuvre des aménagements intérieurs d’acquérir un lave-mains de 22 cm de profondeur lequel bloque la fermeture de la porte des WC et ne peut être déplacé en raison de sa largeur.
Cette erreur d’appréciation incomberait à la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, étant précisé que la SARL RICHARD CARRELAGE, à qui cet équipement a été acheté parmi autres fournitures (facture FC09878 du 4 juin 2018 – pièce n° 44), confirme avoir reçu directives de Madame [V] pour la commande de ce lave-mains (courriel du 23 juillet 2019 -pièce n° 65).
Cependant le courriel versé en pièce n° 65 est un document non authentifiable et dont l’auteur n’est pas révélé, de sorte qu’il ne saurait constituer preuve suffisante de l’implication de la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE dans cet achat inadapté.
Monsieur et Madame [A], qui demandent indemnisation à concurrence de 1374,62 €, seront donc déboutés de cette demande.
Sur les autres désordres,
(n°° 34 et 45)
Il s’agit pour le premier de la pose dans la buanderie d’un évier avec un jour d’environ 3 à 4,5 cm entre la vasque céramique et le carrelage. Ce défaut de pose par le faïencier n’a pas été signalé par le maître d’œuvre.
Cependant ce défaut parfaitement visible n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des époux [A], qui seront déboutés de leur demande de 300 € pour pose d’une frise entre l’évier et la faïence murale.
Il en va de même du problème de décalage de 2 cm dans la chambre principale entre la corniche, destinée à masquer l’éclairage indirect de la pièce, et le faux plafond. Ce désordre purement esthétique et parfaitement visible n’a fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception. La demande d’indemnisation à hauteur de 880 € sera rejetée.
Sur le préjudice moral,
Monsieur [A] a, selon attestations diverses, produites en pièces n°45 à 50 et 56, été durement contrarié et affecté par le litige en cours.
Eu égard à l’ampleur, la diversité des désordres et la longueur de la procédure, il est admissible qu’il ait pu mal vivre ces soucis.
Monsieur et Madame [A] réclament dédommagement à hauteur de 10000 € de leur préjudice moral.
Néanmoins, il convient de modérer le quantum réclamé en ce que le tribunal souligne que l’immeuble concerné n’est pas l’habitation principale des demandeurs.
Dans ces conditions la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, principale responsable des manquements à l’origine du préjudice moral, sera condamnée à leur payer une somme cependant modérée à 2500 €.
Sur les demandes reconventionnelles,
La SASU [S] réclame à Monsieur et Madame [A] une somme de 4095,18 € en solde de son marché de travaux, suivant mise en demeure du 21 avril 2020 reçue par les époux [A] le 14 mai 2020 (et non le 4 mai comme prétendu – avis de réception – pièce n° 2 de la SASU [S]).
Les époux [A] reconnaissent avoir retenu cette somme, en attente de la décision concernant le désordre la hauteur de dégagement sur les dernières marches de l’escalier. Dans la mesure où il ont été déboutés de leur demande en la matière, il sont pleinement redevables de la somme restant due à la SASU [S] et se verront condamner solidairement à lui payer la somme de 4095,18 €, portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de mise en demeure.
La SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE demande pour sa part paiement d’un solde lui restant dû par les époux [A] de 664,18 €. Compte-tenu des multiples manquements du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
La SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, la SARL CMF SCHALLER 34 et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J],
succombant,
seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et exclusion faite des frais de constats d’huissier et des frais de sondage du sol, qui relèvent des frais irrépétibles, en application, de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que les époux [A] ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, la SARL CMF SCHALLER et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] seront condamnés in solidum à leur payer une somme cependant modérée à 9000 € en application de l’article 700 du même code.
Enfin eu égard aux frais irrépétibles que la SASU [S] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes Monsieur et Madame [A] seront condamnés solidairement à lui payer une somme cependant modérée à 1200 € sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A],
¤ la somme de 20147 € (VINGT MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS) en réparation de leur préjudice locatif,
¤ la somme de 1262,07 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre de la pénalité de retard ;
DÉCLARE la SARL CMF SCHALLER 34 et la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE responsables des désordres liés à la non-conformité de la terrasse aux normes en vigueur avec partage des responsabilités à hauteur de 80 % pour la SARL CMF SCHALLER 34 et 20 % pour la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE ;
CONDAMNE en conséquence
¤ la SARL CMF SCHALLER 34 à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], la somme de 29943,53 € (VINGT NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES),
¤ la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], la somme de 7485,88 € (SEPT MILLE QUATRE-VINGT CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES) ;
DÉCLARE la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] et la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE responsables des désordres d’humidité constatés dans diverses pièces pour non-conformité aux normes en vigueur, avec partage des responsabilités à hauteur de 70 % pour la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] et 30 % pour la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE ;
CONDAMNE en conséquence
¤ la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], la somme de 6910,73 € (SIX MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES),
¤ la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], la somme de 2961,71 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) ;
CONDAMNE la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], à payer à la SASU [S] la somme de 4095,18 € (QUATRE MILLE QUATRE-VINGT QUINZE EUROS ET DIX(HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, la SARL CMF SCHALLER 34 et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et exclusion faite des frais de constats d’huissier et des frais de sondage du sol ;
CONDAMNE in solidum la SARL [V] FAUROUS ARCHITECTURE, la SARL CMF SCHALLER 34 et la SAS TRAVAUX PUBLICS [J] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], la somme de 9000 € (NEUF MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [P] [M], épouse [A], à payer à la SASU [S] la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, Me Philippe DESRUELLES, Me Pierre MARAVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Instance ·
- Notification ·
- En l'état
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Hôtel ·
- Système ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Commune
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Procuration ·
- Vote ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Incident ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Litige ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Expertise médicale ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- État ·
- Remboursement ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Caducité ·
- Injonction de payer ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Aluminium ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Villa ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.