Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 21 oct. 2025, n° 22/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04860 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ45
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
HARMONIE DE L’HABITAT
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- DE ANGELIS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 14 Août 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [N]
née le 13 Mai 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Maître TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société HARMONIE DE L’HABITAT,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Aix en Provence, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- DE ANGELIS, substitué à l’audience par Maître DELHAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société PERES-SERVICES,
inscrite au RCS sous le numéro 493 524 367, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame BATTUT Ophélie Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] dans lesquels ils ont entrepris des travaux.
Par devis du 08 juin 2020, et facture n°2010050 du 13 octobre 2020 ils ont confié à la société HARMONIE DE L’HABITAT la pose et la fourniture de volets battants aluminium.
Ils ont également confié à la société PERES SERVICES la réalisation d’enduits de façade la semaine suivant la pose des volets, selon facture du 5 novembre 2020 d’un montant de 11.423,50 euros.
Constatant après la réalisation des travaux plusieurs désordres portant sur la déformation des volets sous l’effet de la chaleur, les problèmes d’alignement des gonds et le frottement des volets des portes-fenêtres lors de la fermeture, ils ont saisi la société HARMONIE DE L’HABITAT. Trois interventions ont été réalisées pour remplacer trois ventaux le 5 janvier 2021 sans que les autres désordres ne soient résolus.
Les consorts [N] ont saisi leur assureur protection juridique aux fins d’expertise amiable, le cabinet ELEX ayant été désigné.
Ils ont également saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des deux entreprises, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés du 22 février 2022, Monsieur [E] ayant été désigné en qualité l’expert.
Monsieur [E] a rendu son rapport le 3 mars 2023.
C’est sur la base de ce rapport que par actes de commissaire de justice des 21 octobre 2022 et 04 novembre 2022, les consorts [N] ont fait assigner la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792-6, 1231-1 et 1792 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2025, les consorts [N] demandent à la juridiction de :
— constater les défauts et la mauvaise exécution des travaux réalisés par les requis ;
— constater le défaut de conseil relatif à la teinte des volets de nature à entrainer une dilatation thermique importante ;
— condamner les requis à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 10.995,50€ au titre des travaux de reprise, outre 5.000 € au titre des préjudices immatériels ;
— les condamner à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, la société HARMONIE DE L’HABITAT demande à la juridiction de :
— juger que la responsabilité de la société HARMONIE DE L’HABITAT doit être partagée avec la société PERES SERVICES, eu égard aux fautes commises par cette dernière dans la mise en oeuvre de l’enduit.
— limiter la responsabilité de la société HARMONIE DE L’HABITAT à une part de 60 %, tout au plus.
— juger mal fondées les demandes formulées par Monsieur et Madame [N] au titre du montant des travaux de reprise.
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise, et tout au plus à la somme de 5 424,60 TTC.
— juger mal fondées les demandes formulées par Monsieur et Madame [N] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance.
— rejeter, en conséquence, toutes demandes de condamnation formulées par Monsieur et Madame [N] au titre du prétendu préjudice de jouissance.
— condamner la société PERES SERVICES à relever et garantir la Société HARMONIE DE L’HABITAT de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre
— condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la société HARMONIE DE L’HABITAT la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître de ANGELIS, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 août 2025, la société PERES-SERVICES demande à la juridiction de :
A titre principal
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes à l’égard de la société PERES SERVICES
— débouter la société HARMONIE DE L’HABITAT de ses demandes à l’égard de la société PERES SERVICES
A titre subsidiaire
— juger que la société PERES SERVICES est responsable pour une infime partie du préjudice de M. et Mme [N] du fait du manque d’information délivré
En tout état de cause
— condamner la partie défaillante à payer à la société PERES SERVICES, une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 19 août 2025, et fixation pour plaidoirie au 09 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire et l’expertise judiciaire
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1240 du code civil dispose que toute fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant et établi par les deux factures versées aux débats émanant de la société HARMONIE DE L’HABITAT et de la société PERES-SERVICES que les travaux de pose de volets en aluminium et d’enduit de façades ont été respectivement exécutés par ces entreprises et ont été intégralement réglés à l’issue. Il n’est pas produit aux débats de procès-verbal de réception mais il convient de considérer que ceux-ci ont été reçus sans réserve au jour de la facture, la volonté claire et non équivoque de recevoir les travaux résultant de la prise de possession de celui-ci et du paiement intégral des factures.
Ainsi les travaux relatifs à la pose de volets ont été tacitement reçus sans réserve le 13 octobre 2020 et les travaux d’enduit de façade ont été tacitement reçus sans réserve le 05 novembre 2020.
Il est établi par l’expertise amiable diligentée par la société ELEX au contradictoire de la société HARMONIE DE L’HABITAT et par l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] que dans le cadre des travaux, plusieurs désordres non apparents à la réception sont apparus postérieurement à celle-ci.
Les consorts [N] se prévalent en premier lieu de la garantie de parfait achèvement pour solliciter la condamnation des sociétés HARMONIE DE L’HABITAT et PERES-SERVICES au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Cependant, l’article 1792-6 du code civil ne peut recevoir application en l’espèce dès lors que les travaux opérés, à savoir la pose de volets et la réalisation d’un enduit de façade sans fonction particulière d’imperméabilité, ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, leur action sur ce fondement ne peut prospérer et seule la responsabilité contractuelle pour faute des articles 1217 et suivants dont ils se prévalent également peut être examinée pour fonder leur action.
A cet égard, au terme de ses investigations, l’expert judiciaire Monsieur [E] a pu confirmer les désordres relevés dans l’expertise amiable et a constaté que :
— le volet de la porte-fenêtre du volet simple battant de la cuisine frotte avec l’enduit appliqué au niveau de l’encadrement ; le gond central a été déposé car le volet se bloque et ne peut pas tourner du fait de l’épaisseur de l’enduit et du mauvais alignement des gonds ; les surfaces enduites ne sont pas d’aplomb et le gond supérieur est tordu ; la température du volet est très élevée du fait de leur couleur foncée ;
— l’arrêt haut du volet de la salle à manger est mal positionné ; le vantail droit frotte au niveau de la partie centrale sur l’enduit de façade ; les gonds ne sont pas correctement alignés ; la température du volet est très élevée du fait de leur couleur foncée ;
— les gonds du volet côté ouest de la salle à manger ne sont pas alignés et la température du volet est très élevée du fait de leur couleur foncée ;
— le volet de la porte d’entrée Est ne ferme pas par temps chaud.
Sur les causes à l’origine des désordres, il conclut que les désordres sont liés à des surépaisseurs d’enduits au demeurant non homogènes, conjuguées à des dilatations thermiques des volets et un mauvais alignement de certains gonds qui renforcent les tensions lors de la rotation des vantaux. Il précise que les volets ne remplissent pas pleinement leur fonctionnalité de fermeture.
Sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l’expert les décrit en une reprise du positionnement des gonds et des arrêts du volet niveau sud, un remplacement des volets par des volets en aluminium thermolaqués de dimensions plus réduites, une reprise des enduits au niveau des gonds par la création de modérateurs au niveau de toutes les ouvertures après préparation des supports et application d’une couche d’enduit. Il les chiffre à la somme totale de 7.300 euros HT sur une durée prévisible de deux jours de travaux.
Sur ce, il convient de constater que les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert quant à l’existence et l’origine des désordres, et ne produisent pas d’élément de valeur expertale ou équivalente pour les remettre en cause. Celles-ci sont étayées et motivées par des considérations techniques, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
Ainsi, il est établi par les éléments techniques que la société HARMONIE DE L’HABITAT a dans le cadre contractuel été informée de la nécessité de procéder à la pose des volets en tenant compte de la charge d’enduit à venir comme cela ressort de la fiche métrée versée.
Cependant, outre le fait qu’elle a commis une faute d’exécution en réalisant un mauvais alignement des gonds lors de la pose, elle a également failli dans son obligation d’information et de conseil, sur le choix de la matière et des coloris des volets et n’a pas suffisamment informé les consorts [N] sur les risques de dilatation thermique des volets en aluminium au vu de leur couleur foncée, qui sous l’effet de la dilatation ont tendance à se déformer et à frotter sur les enduits posés. Elle a également commis une faute dans son obligation de conseil en retenant une épaisseur d’enduit à venir clairement inadaptée et qui est une épaisseur ne correspondant pas aux règles de l’art.
La société HARMONIE DE L’HABITAT ne conteste pas sa part de responsabilité.
Elle soutient que la société PERES-SERVICES a également commis une faute en posant un enduit avec surépaisseur de sorte qu’un partage de responsabilité doit être opéré.
La société PERES-SERVICES demande sa mise hors de cause, faisant valoir que l’épaisseur retenue par la société HARMONIE DE L’HABITAT lors de la prise des côtes à raison de 5 mm était insuffisante et inadaptée dès lors que l’enduit de façade convenu contractuellement était une reprise et ne pouvait être d’une épaisseur inférieure à 10 mm, de sorte qu’aucune surépaisseur d’enduit ne peut lui être reprochée.
Il ressort du devis D-0383 établi le 12 avril 2021 que les consorts [N] ont commandé auprès de cette société la réalisation d’une « résine d’accrochage au rouleau et d’un enduit de façade finition frotassé enduit » fixés contractuellement.
L’épaisseur de l’enduit réalisé sur une maçonnerie ancienne n’a pas été définie contractuellement et il est exact que la norme NF DTU 26.1 P1-1 fixe une épaisseur finale totale minimale d’enduit de 10 mm, de sorte que cette épaisseur ne peut être considérée comme étant une surépaisseur d’enduit imputable à la société PERES-SERVICES.
En revanche, comme le soulèvent les demandeurs, il appartenait à la société PERES-SERVICES de porter cette information à la connaissance des consorts [N], profanes en la matière, dans le cadre contractuel, et alors même que la pose de volets était envisagée concomitamment.
Au surplus, il est également établi par les constatations expertales que les épaisseurs d’enduits réalisées par la société PERES-SERVICES ne sont pas correctement homogènes, ce qui est relevé par l’expert comme participant au dysfonctionnement global des volets, et qui constitue une faute d’exécution qui a également participé à la réalisation du dommage et qui est en lien de causalité direct et immédiat.
Ainsi, la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES ont toutes deux commis une faute contractuelle qui ont généré les désordres constatés qui leur sont imputables et qui sont en lien de causalité direct et immédiat.
Chacune des fautes commises bien que distinctes ayant concouru à provoquer l’entier dommage, les responsables doivent être condamnés in solidum à le réparer dans sa globalité envers les consorts [N], sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et qui sera examiné au stade des recours et appels en garantie.
En conséquence, la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par les consorts [N].
Sur les préjudices
— sur les travaux de reprise
En l’état des pièces versées par les parties, et des conclusions de l’expert, s’agissant du préjudice matériel, les travaux nécessaires à la reprise ont été décrits par l’expert et chiffrés à la somme totale de 7.300 euros HT, soit 8.760 euros TTC. L’expert a explicité ces travaux rendus nécessaires, en argumentant techniquement ceux-ci et la juridiction fait sienne les conclusions de l’expert à cet égard.
Les consorts [N] sollicitent, en sus des travaux décrits par l’expert, le coût de reprise de crépi de trois murs impactés. Cependant, l’expert ayant chiffré le coût des reprises d’enduits au niveau des gonds des volets sur les murs concernés, la nécessité d’une reprise intégrale des enduits n’est pas démontrée.
La société HARMONIE DE L’HABITAT sollicite la limitation du préjudice en retirant le coût d’un volet qui ne serait pas impacté par des désordres. Cependant, en l’état du changement des tailles et de matières des volets (soit des volets de taille réduite en aluminium thermolaqué), il est nécessaire au titre du principe de réparation intégrale que l’ensemble des volets soient remplacés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter le chiffrage retenu par l’expert.
En conséquence, la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES seront condamnées à payer in solidum aux consorts [N] la somme de 8.760 euros TTC, au titre des travaux de reprise.
— sur les préjudices immatériels
Il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’un préjudice esthétique.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que les volets dysfonctionnent et sont difficilement manipulables, ces défauts étant apparus dans les semaines suivant la fin des travaux, soit depuis 2021. Ce préjudice de jouissance peut être justement indemnisé par le versement d’une somme de 2.000 euros (400 euros par an x 5 ans).
Par conséquent, la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES seront condamnées à payer in solidum aux consorts [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le surplus de leur demande indemnitaire sera rejeté.
Sur les recours et appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Seule la société HARMONIE DE L’HABITAT forme un recours et demande à ce que la société PERES-SERVICES soit condamnée à la relever et garantir des condamnations financières mises à sa charge.
Il a été exposé supra les fautes qui ont été commises par la société HARMONIE DE L’HABITAT et par la société PERES-SERVICES envers les époux [N] qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage. Cependant, le partage de responsabilité doit nécessairement tenir compte de la gravité des fautes commises et force est de constater que la faute de la société PERES-SERVICES doit être considérée comme étant de bien moindre importance par rapport à celles de la société HARMONIE DE L’HABITAT qui a commis de multiples manquements à ses obligations.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
— 10% à la charge de la société PERES-SERVICES
— 90 % à la charge de la société HARMONIE DE L’HABITAT.
En conséquence, il convient de condamner la société PERES-SERVICES à relever et garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT des condamnations financières prononcées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance à hauteur de 10%.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES seront également condamnées à payer in solidum aux consorts [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées tout comme la demande de distraction de Maître DE ANGELIS.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les consorts [N],
CONDAMNE in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N]
— la somme de 8.760 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les consorts [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société PERES-SERVICES à relever et garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT des condamnations financières prononcées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance à hauteur de 10% ;
CONDAMNE in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société PERES-SERVICES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PERES-SERVICES et la société HARMONIE DE L’HABITAT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la distraction des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Traitement
- Énergie ·
- Hôtel ·
- Système ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Commune
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Procuration ·
- Vote ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Israël ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Réalisation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Expertise médicale ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- État ·
- Remboursement ·
- Degré
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Instance ·
- Notification ·
- En l'état
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Trésorerie
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Incident ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Litige ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.