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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HOTEL DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/926
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZED2
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HOTEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 10 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/926, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de la S.A.S.U. Hôtel de Bondues et à l’encontre de la S.C.I. [Localité 5] Invest et de la S.A.S. Roche Dubar et associés, désigné M. [B] [J] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé à l’aérodrome de Marcq en Baroeul (Nord).
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 15 octobre 2024 (RG n°24/974) à la S.A.R.L. Architecture on demand, à la S.A.S.U. Projex, à la S.A.S.U. Eiffage Energie Systems Clevia Nord, à la S.A. SMA ainsi qu’à la S.A.S. SDI. Une nouvelle extension est intervenue par ordonnance du 25 février 2025 (RG n°24/1775) à la S.C.S. Carrier France.
Par assignation délivrée le 13 janvier 2025, la S.A.S.U. Hôtel de Bondues demande que la présente procédure soit jointe avec celle enregistrée sous le numéro de registre général 23/926 et que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Nord.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La S.A.S.U. Hôtel de [Localité 5] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes Nord, représentée, formule des protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°23/926 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 10 octobre 2023 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a d’ailleurs donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 9 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°18).
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise judiciaire communes à la défenderesse intervenue pour effectuer la maintenance des systèmes de chauffage et de climatisation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S.U. Hôtel de [Localité 5], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 (RG n°23/926) ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 (RG n°24/974) ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 (RG n°24/1775) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejette la demande de jonction ;
Déclare communes à la S.A.S. Eiffage énergie systèmes nord les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S.U. Hôtel de [Localité 5] communiquera sans délai à la S.A.S. Eiffage energie systèmes nord l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Eiffage energie systèmes nord à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S.U. Hôtel de [Localité 5] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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