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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 18 janv. 2022, n° 21/02037 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE IARD, S.A. APRIL MOTO, S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1
TRIBUNAL Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire JUDICIAIRE de Blois
DE BLOIS
Affaire X Y BREMU/S.A. APRIL MOTO, S.A. LA BANQUE POSTALE
ASSURANCE IARD
Ordonnance du 18 Janvier 2022
N° RG 21/02037 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D4RX
Minute N° 22/00010
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le dix huit Janvier deux mil vingt deux
Par Z DA COSTA ROMA, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame X Y BREMU
21 Chemin des Rouliers
41400 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000019 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
S.A. APRIL MOTO
14 Quai Marmoutier – BP 7233
BP 7233
37072 TOURS représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me
HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
30 boulevard Gallieni
92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, substitué par Me GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
GROSSES+ EXP :Me Nathalie VAILLANT, Me Emeric DESNOIX,Me Frédéric CHEVALLIER
EXP: EXPERT
COPIE DOSSIER
2.
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
Audience publique en date du 04 Janvier 2022.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2021, X BREMU a assigné la Banque Postale Assurance IARD devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour la réalisation d’une expertise médicale.
Par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2021, X BREMU a assigné la société APRIL MOTO devant le juge de référés de ce siège aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 4 janvier 2022, à laquelle l’affaire a été appelée après renvois,
X BREMU, représentée par son conseil, a réitéré la prétention formulée à l’acte introductif d’instance.
La Banque Postale Assurance Iard, représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande, exposant que les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile, ne sont pas réunies.
La société APRIL MOTO et la société ALLIANZ IARD, celle-ci intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 18 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est d’une bonne administration de la justice d’instruire et juger ensemble les deux instances engagées par X BREMU. Il y a donc lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° 21/03103 à l’instance n° 21/02037.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
3
Il ressort des termes de l’assignation et des pièces produites aux débats que X
BREMU a été victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 2018 vers 17h55, hors agglomération de Chissay (41). Alors qu’elle circulait au volant de sa voiture Renault Mégane sur la route départementale D176, une motocyclette Yamaha TZR50 venant en sens inverse, conduite par Z AA, s’est déportée sur sa gauche en ligne droite pour venir percuter le véhicule de X BREMU.
Z AA est décédée des suites de l’accident.
Sans blessures ni douleurs corporelles, X BREMU a cependant bénéficié d’un arrêt de travail dès le lendemain en raison de « l’anxiété réactionnelle. »L’arrêt de travail a été prolongé plusieurs fois jusqu’au 31 mars 2018, et elle s’est notamment vue prescrire des antidépresseurs.
En sa qualité d’assureur de X BREMU, la Banque Postale Assurance Iard a fait diligenter une expertise médicale confiée au Docteur AB. Aux termes d’un rapport définitif établi le 24 juin 2019, la date de consolidation a été fixée le 2 janvier 2019, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 10 % du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019, et des souffrances endurées de 1,5/7 ont été retenues.
Au soutien de son action, la demanderesse fait valoir qu’elle conteste ces conclusions, qui ne retiennent pas d’autres postes de préjudice.
Pour s’opposer à la demande, la Banque Postale Assurance Iard fait valoir que
X BREMU ne pourra pas juridiquement et contractuellement engager une action judiciaire à son encontre, dès lors que, la situation étant régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, tout recours ne pourra être exercé que contre l’assureur du conducteur impliqué.
Outre le fait que cette contestation fût-elle sérieuse est sans incidence sur
l’application de l’article 145 du code de procédure civile, la Banque Postale Assurance Iard ne produit aux débats aucune pièce relative aux garanties contractuelles dont bénéficie X BREMU, qui démontrerait qu’un action dirigée contre elle serait irrecevable ou manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, et compte tenu du litige judiciaire potentiel évident, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire. Cette mesure aura pour objet de réunir les éléments médicaux et factuels devant lui permettre de faire évaluer et liquider définitivement les postes de préjudices subis directement liés à l’accident.
Il sera donc fait droit à la demande, selon les modalités précisées au dispositif et à ses frais avancés par le Trésor Public, au regard de l’aide juridictionnelle dont bénéficie X BREMU.
L’expertise sera réalisée au contradictoire de la Banque Postale Assurance lard mais aussi de la société APRIL MOTO et ALLIANZ IARD, assureurs de la motocyclette.
Il convient de réserver les dépens, qui suivront ceux de la procédure principale. Si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS la jonction de l’instance n° 21/03103 à l’instance n° 21/02037 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la motocyclettre impliquée dans l’accident du 2 janvier 2018 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur le Docteur AC AD
1 rue du Colonel de MONTLAUR
41000 BLOIS
Tél: 02 54 45 18 16 Fax: 09 70 62 15 45 Mèl AE.net
expert près la Cour d’appel d’ORLEANS, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, s’être fait communiquer tous documents utiles, notamment relatifs aux examens, soins, et interventions pratiquées sur
X BREMU, et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
1) examiner la victime en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leur conseils dûment convoqués, recueillir leurs informations, décrire les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, indiquer l’évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables;
2) fixer la date de consolidation des blessures, ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés, tels qu’énoncés en A ci-dessous, et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
A/ Sur les préjudices temporaires avant consolidation :
3) préciser la durée, la cause et les lieux d’hospitalisation en rapport avec les faits dommageables;
4) dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
1 05
5) dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée, et dire à quelle date le travail pouvait être repris,
à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements;
6) préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
7) se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés, et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
8) décrire le préjudice de la douleur subi par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer selon une échelle de sept degrés ;
9) dire si la victime a subi un dommage esthétique temporaire justifiant une indemnisation spécifique en raison de son importance et le décrire ;
B/ Sur les préjudices permanents après consolidation :
10) préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, le cas échéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de l’état antérieur ;
11) dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant, si possible, le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques ;
12) dire si la victime, est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelle ou scolaire après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emploi ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ;
13) préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou si des soins sont nécessaires, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée et leur fréquence d’intervention;
14) fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent et le qualifier selon une échelle à sept degrés ;
-15) rechercher si la victime est encore physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident;
6
15) Bis dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de ses trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : atteinte à la libido, atteinte à l’activité sexuelle (impuissance ou frigidité), atteinte à la fonction de reproduction (fertilité);
16) dire si l’état de la victime consécutif à l’accident est susceptible d’amélioration ou
d’aggravation, notamment sur les plans professionnel ou personnel et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure, dans quels délais, si des frais, appareillages, soins ou traitements futurs sont à prévoir et en décrire la nature, la fréquence et la durée ;
17) répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication d’un pré-rapport;
18) du tout, dresser un rapport de ses observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au secrétariat des expertises de la juridiction dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par
l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré- rapport:
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
7
RAPPELONS que l’expert judiciaire pourra, si nécessaire, se faire assister par un expert sapiteur de son choix ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de BLOIS dans les SIX MOIS de la notification de l’ordonnance de désignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que X BREMU, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais et honoraires de l’expert
RAPPELONS que conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique, les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure principale; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de X BREMU ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable aux sociétés Banque Postale Assurance Iard, APRIL MOTO et ALLIANZ IARD ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier,про 24 JAN, 2022
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