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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 mars 2020, n° 20/52104 |
|---|---|
| Numéro : | 20/52104 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/52104 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CR2BC
SV N° : 1
Assignation du : 04 Mars 2020
Minute délivrée le
13103120
Copies exécutoires délivrées le: 13/03/20
#
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2020
par Didier FORTON, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Stéfanie VERSTRAETEN, Greffière.
DEMANDERESSE
Société HOTEL VICTORIA CHATELET 17 avenue Victoria
75001 PARIS
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS – #C2405
DEFENDERESSE
Société THEATRE MUSICAL DE PARIS 2 rue Edouard Colonne
75001 PARIS
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2020, tenue publiquement, présidée par Didier FORTON, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Stéfanie VERSTRAETEN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
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La société HOTEL VICTORIA CHATELET a fait assigner, par exploit en date du 4 mars 2020, l’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, aux termes de ses observations orales à l’audience :
- prendre acte de l’engagement de la défenderesse à faire cesser toute activité du Club « Joséphine »;
A défaut :
- ORDONNER la suspension de toute activité exploitée avec son amplifié au Théâtre du Châtelet et au Club « Joséphine » et notamment, la suspension du spectacle « ROOM WITH A VIEW » prévu du 5 au 14 mars 2020 et de la soirée prévue le 27 mars 2020 au club Joséphine, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER que toute activité exploitée au Théâtre du Châtelet et au Club Joséphine et notamment, le spectacle ROOM WITH A VIEW prévu du 5 au 14 mars 2020 et la soirée prévue le 27 mars 2020 au club Joséphine, soit exploitée sans l’utilisation de sons amplífiés ;
En tout état de cause:
- ORDONNER à l’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS de lui communiquer l’étude d’impact réalisée dans le théâtre ;
- CONDAMNER l’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société HOTEL VICTORIA CHATELET fait valoir que
l’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS, en tant qu’exploitant du théâtre du Châtelet et abritant une discothèque, nommé Club Joséphine, qui diffusent des sons amplifliés, était tenu de faire établir une étude d’impact préalable et que le défaut de cette étude constitue un trouble manifestement illicite ;
Elle fait valoir que le spectacle ROOM WITH A VIEW provoque dans son établissement des nuisances sonores et que la soirée prévue le 27 mars 2020 au club Joséphine provoquera des nuisances sonores ;
Par conclusion déposées à l’audience, l’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS conclut au débouté de la demanderesse et sollicite sa condamnation à lui payer 6 240 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS soutient que la société HOTEL VICTORIA CHATELET ne rapporte pas la preuve qu’elle est dans l’obligation de procéder à une étude d’impact préalable et ce, en application de l’article R 1336-1 du code de la santé publique ;
Elle affirme que la preuve de l’existence du trouble lié aux nuisances sonores n’est pas rapportée et qu’à ce titre la soirée du 27
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mars 2020 organisée par le club Joséphine est suspendue ;
Elle fait valoir que les travaux de mise en conformité sollicités par la société HOTEL VICTORIA CHATELET ne sont pas définis ;
A l’audience du 11 mars 2020 un transport sur les lieux a été ordonné le jour-même au sein de l’Hôtel VICTORIA ;
Ce transport s’est effectué de 20 h 15 à 20 h 50 dans la chambre
n°10 de l’hôtel et il a été constaté régulièrement des bruits provenant du spectacle de musique électronique, parfois accompagné de vibrations, bruits devenant particulièrement forts à 20 heures 40 et ce, jusqu’à la fin du transport;
Il a été noté qu’avec le bruit constaté il était difficile de dormir ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire";
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que le club Joséphine est actuellement fermé et que la soirée du 27 mars 2020 a été suspendue ;
La demande à son égard est donc devenue sans objet et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes à ce titre ;
La nécessité de procéder à une étude d’impact des nuisances sonores, s’agissant d’un lieu ouvert au public, est prévue par l’article R 571-27 du code l’environnement qui dispose que :
"I. L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie
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l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
III. En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18" ;
Cependant il ne saurait se déduire de cette absence d’étude l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’interdiction d’un spectacle en l’absence de constatation des nuisances sonores alléguée ;
En l’espèce, il convient de rappeler que le transport sur le lieux a permis de constater que lors du spectacle ROOM WITH A VIEW le bruit était devenu de plus en plus fort, accompagné parfois de vibrations et qu’il était apparu difficile de dormir ;
A partir de 20H40, avec l’accroissement du bruit, qui plus est accompagné de vibrations, il est apparu qu’il était impossible de dormir ;
Les bruits ainsi constatés apparaissent, par leur ampleur et alors qu’ils concernent les capacités d’accueil d’un hôtel, constitutifs d’un trouble manifestement illicite auquel il ne peut être mis fin que par la cessation du spectacle en cause;
Cependant ce trouble concerne le seul spectacle ROOM WITH A VIEW et non pas les futurs spectacles organisés par l’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS qui feront appel à des instruments et des sons différents et dont les dommages causés sont par essence de nature hypothétiques ;
Dès lors il y aura lieu de faire partiellement droit à la demande et d’ordonner la suspension du spectacle «ROOM WITH A VIEW >> ;
Cette seule mesure étant susceptible de mettre fin au trouble allégué, les autres demandes ne relèvent pas des dispositions de l’article 835 précité du code de procédure civile et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HOTEL VICTORIA CHATELET le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner l’Association THEATRE MUSICAL DE
PARIS à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’Association THEATRE MUSICAL DE PARIS succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la suspension du spectacle «ROOM WITH A
VIEW >> ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’Association THEATRE MUSICAL DE
PARIS à payer à la société HOTEL VICTORIA CHATELET 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS l’Association THEATRE MUSICAL DE
PARIS aux dépens ;
DISONS que la présente Ordonnance sera exécutoire sur présentation de sa minute.
Fait à Paris le 13 mars 2020
La Greffière, Le Président,
Stéfanie VERSTRAETEN Didier FORTON
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