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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. corr., 20 oct. 2020, n° 16204000004 |
|---|---|
| Numéro : | 16204000004 |
Texte intégral
Appel principal prévenu le 271201 2020 Appel incident rip еe 27/10/2020.
Appel PC le 2/11/2020.
Cour d’Appel de Bastia
Tribunal judiciaire d’Ajaccio Chambre correctionnelle Extrait des minces но greffe du Tribu Jugement prononcé le : 20/10/2020 judiciaire d’A N° minute :
16204000004N° parquet
Plaidé le 29/09/2020
Délibéré prorogé le 12/10/2020 Délibéré le 20/10/2020 то милат
BULUNAMCO
JUGEMENT CORRECTIONNEL 32303 MAJE
$10
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Ajaccio le VINGT-NEUF
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
composé de Monsieur X Y, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]tés de Madame MOURGES Fanny, greffière et de Madame DEMARS
Charlotte, greffière stagiaire
en présence de Madame TAKLANTI Sophia, substitut,
en présence de Monsieur COUDOURNAC Philippe, auditeur de Justice
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
l’Association U LEVANTE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […], partie civile, non comparante représentée par Maître TOMASI Martin avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître BUSSON Benoist, avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu Nom: Z AA, AB, AC né le […] à PORTO VECCHIO (Corse-Sud) de :
Nationalité : française Situation familiale inconnue
Situation professionnelle : restaurateur
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Antécédents Judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale: libre
non comparant représenté sans mandat par Maître POLETTI AA Pierre avocat au barreau de BASTIA,
Prévenu des chefs de :
EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE faits commis entre le 01 janvier 2016 et le 21 juin 2016 à […]
INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME faits commis entre le 01 janvier 2016 et le 21 juin 2016 à […]
PARTIE INTERVENANTE: la DDTM DE CORSE DU SUD dont le siège social est […] terre plein de la Gare
20302 AJACCIO, prise en la personne de son représentant légal, AD AE (comparant)
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : 16/03/2020 pour cause de mouvement de grève des avocats et pour cause de coronavirus au 29 septembre 2020 16/09/2019 et renvoyée à la demande des parties au 16 mars 2020.
18/03/2019 et renvoyée à la demande des parties au 16 septembre 2019
17/12/2018 et renvoyée à la demande des parties au 18 mars 2019
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Z AA, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le Ministère Public sollicite le renvoi du dossier, de nouveaux faits ayant été constatés par procès verbaux de la DDTM de CORSE DU SUD et précise qu’il semblerait opportun d’inclure ces faits dans la procédure.
L’avocat du prévenu soulève une difficulté en ce qu’il n’a pas eu de copie actualisé de la procédure et qu’il n’est donc pas informé de l’existence de ces nouveaux faits.
L’avocat de l’Association U LEVANTE mentionne qu’il convient de juger ce dossier ce jour au vu de son ancienneté et que les nouveaux faits s’ils sont avérés doivent faire
l’objet d’une procédure distincte.
L’avocat du prévenu ajoute que si ce dossier était retenu, les pièces de la DDTM faisant état de nouvelles infractions devaient être écartées des débats.
Le Président, après en avoir délibéré, décide de retenir l’examen du dossier à
l’audience de ce jour.
**********
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hsbeoba
Le Président procède à l’instruction de la procédure.
Monsieur AD AE, représentant légal de la DDTM de CORSE DU SUD, est entendu en ses déclarations.
L’avocat de l’Association U LEVANTE a été entendu en sa plaidoirie. wol Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POLETTI AA Pierre, conseil de Z AA a été entendu en ses emonies observations (car n’ayant pas de pouvoir de représentation)
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur X Y, vice-président,
as[…]té de Madame MOURGES Fanny, greffière et de Madame DEMARS Charlotte, greffière stagiaire
en présence de Madame TAKLANTI Sophia, substitut,
en présence de Monsieur COUDOURNAC Philippe, auditeur de Justice
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 octobre 2020 à 13:30.
A l’audience du 12 octobre 2020, le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2020 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur X Y, vice-président, président du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. AU As[…]té de Madame MAGNE Barbara, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 17 décembre 2018 a été notifiée à Z
AA-AB le 29 juillet 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 17 décembre 2018, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 18 mars 2019
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A l’audience du 18 mars 2019, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 16 septembre 2019
A l’audience du 16 septembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 16 mars 2020
A l’audience du 16 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour cause de mouvement de grève des avocats et pour cause de coronavirus, à l’audience de ce jour.
Z AA n’a pas comparu et a été représenté à l’audience par son conseil dépourvu de mandat de représentation; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir plage de […] commune de […], entre le 01 janvier 2016 et le 21 juin 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir déposé de déclaration préalable, en l’espèce en construisant une structure en bois sans fondation de type algéco d’une emprise au sol de 17 m2 prolongée d’une terrasse sur piliers d’une surface de 70 m2 en dehors des parties urbanisées de la commune et en espace remarquable au titre de la loi « littoral », faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. et réprimés par
ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME.
d’avoir plage de […] commune de […], entre le 01 janvier 2016 et le 21 juin 2016. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en violation des dispositions du plan d’occupation des sols applicable, en l’espèce en construisant une structure en bois sans fondation de type algéco d’une emprise au sol de 17 m2 prolongée d’une terrasse sur piliers d’une surface de 70 m2 en dehors des parties urbanisées de la commune et en espace remarquable au titre de la loi « littoral », faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9A42, ART.L.152-
1, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
****
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX PIECES COMMUNIQUEE S PAR LA DDTM
A l’audience, le conseil du prévenu a demandé à ce que les différents procès verbaux communiqués par la DDTM postérieurement au procès verbal initial soient écartés des débats au motif qu’ils ne lui avaient pas été communiqués.
Sur ce, et sans qu’il soit necéssaire d’examiner un éventuel manquement au principe du contradictoire, il convient de constater que le conseil du prévenu ne dispose d’aucun pouvoir pour l’audience et qu’il n’a pas déposé de conclusions écrites de sorte qu’il ne peut être entendu qu’en ses smples observations et n’est pas recevable
à solliciter la mise à l’écart de certaines pièces de procédure.
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on #19 of adding onlin SUR L’ACTION PUBLIQUE: Abnot meld
Sur les faits
Monsieur Z est notamment poursuivi pour avoir construit une structure en bois de type algéco de 17 m² ainsi qu’une terrasse sur piliers d’une surface de 70 m² entre le 1er janvier 2016 et le 21 juin 2016 et ceci sans avoir déposé de déclaration préalable, en violation des dispositions des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme.
L’article R.421-9 du Code de l’urbanisme prévoit notamment qu’ "en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés".
En l’espèce, le 21 juin 2016, le contrôleur de la DDTM a constaté sur les parcelles n°271 et […] Section F situées sur la commune de PORTO VECCHIO
l’existence d’une « construction sans fondations de type algéco habillée en bardage bois, hors d’eau, hors d’air, d’une emprise de 18 m² prolongée d’une terrasse sur pilliers d’une surface de 70 m2 », cette construction nécessitant de fait le dépôt d’une déclaration préalable.
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 12 mai 2017, Monsieur
Z a contesté l’infraction qui lui était reprochée en indiquant avoir réalisé une déclaration préalable.
Or, l’examen des pièces de la procédure pénale permet de constater que si Monsieur Z a bien déposé une déclaration préalable auprès de la mairie de
PORTO VECCHIO, il ne l’a fait que le 27 juin 2016, c’est à dire postérieurement aux travaux réalisés et au constat d’infraction du contrôleur de la DDTM.
Dans ces conditions, il ne fait nul doute que l’intéressé a entrepris la construction d’un algéco et d’une terrasse sans avoir déposé la déclaration préalable exigée dans ce cas, l’intéressé ayant seulement tenté de régulariser sa situation en communiquant la déclaration préalable 6 jours après le contrôle de la DDTM.
L’infraction qui lui est reprochée est donc pleinement constituée.
Il en est de même en ce qui concerne la seconde infraction.
Sur la peine
Lors de l’audience, le conseil du prévenu a indiqué qu’il ne contestait pas la matérialité de l’infraction, mais a en revanche soutenu que la remise en état des lieux requise par le ministère public n’était pas possible légalement. Au soutien de son
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argumentation, le conseil du prévenu affirme que l’arrêté d’opposition de la déclaration préalable du 13 juillet 2016 ne lui a pas été notifié et que, dans ces conditions, il est bien fondé à se prévaloir d’une autorisation de régularisation valant permis tacite de construire et interdisant de fait la démolition des locaux construits.
Sur ce, bien que le dossier pénal ne comprenne pas le récépissé de notification de l’arrêté d’opposition du 13 juillet 2016, celui-ci comprend néanmoins la copie de l’avis envoyé au prévenu avec la mention de la date du 15 juillet 2016.
Mais surtout, il est acquis que l’intéressé en a eu formellement connaissance.
En effet, au cours de son audition par les gendarmes le 12 mai 2017, Monsieur Z a formulé les déclarations suivantes: "Je nie les faits dans le sens où
j’ai bien réalisé une déclaration préalable en bonne et due forme avant mes travaux.
Elle m’a été refusée par les services de la mairie de PORTO VECCHIO…". Ainsi, Monsieur Z a lui même reconnu devant les gendarmes qu’il a bien eu connaissance de l’arrêté d’opposition de la mairie de PORTO VECCHIO de sorte qu’il ne saurait désormais affirmer ne pas en avoir été destinataire.
Dans ces conditions, l’argumentation de la défense ne saurait prospérer.
Concernant la peine, il sera tout d’abord relevé que l’intéressé a déjà été condamné à de nombreuses reprises par le tribunal correctionnel, son casier judiciaire faisant état de 8 condamnations prononcées à son encontre dont notamment deux à des peines de 5 ans d’emprisonnement pour participation à une association de
O malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit et arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour.
Par ailleurs, il sera noté que l’intéressé n’a pas hésité à édifier de nouvelles constructions postérieurement aux faits qui lui sont reprochés et qu’il a manifestement augmenté son emprise au sol depuis 2017 alors qu’il savait dès cette date qu’il n’avait aubrano pas obtenu les autorisations administratives nécessaires, ce comportement traduisant b l indéniablement une volonté de poursuivre son activité à des fins commerciales et ceci au mépris des règles les plus élémentaires d’urbanisme et de protection de l’environnement.
aboding s alsa Enfin, il convient d’observer que l’intéressé n’a communiqué au tribunal aucun document concernant ses ressources malgré l’obligation judiciaire qui lui en était faite de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer ses éventuelles ressources et charges. Il sera simplement observé que l’intéressé dispose d’un restaurant en bord de plage sur sur un site touristique évident, cette activité étant alaporate susceptible d’être particulièrement lucrative. […] Dans ces conditions, Monsieur Z sera condamné à la peine de 75 000 euros d’amende.
L’intéressé sera également condamné à remettre en état les lieux dans leur état antérieur aux travaux réalisés en 2016 dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. L’exécution provisoire de l’astreinte sera ordonnée.
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#1299.9 Page 6/8
MELLUSORDA SU
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que l’Association U LEVANTE prise en la personne de son représentant légal, se constitue partie civile et sollicite la somme de six mille euros (6 000€) au titre divis o de dommages et intérêts et la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
T AXAttendu que le Tribunal considère qu’il convient de faire droit partiellement aux ale og i demandes et d’allouer la somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de dommages et intérêts et la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS D I THE
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de l’Association U LEVANTE ; contradictoirement à l’égard de
Z AA, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA, AB, AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 1er janvier 2016 au 21 juin 2016 à PORTO
VECCHIO
Pour les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME commis du 1er janvier 2016 au 21 juin 2016 à PORTO VECCHIO
Condamne Z AA, AB, AC au paiement d’ une amende de soixante-quinze mille euros (75 000 euros);
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de Z AA, AB, AC la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de TRENTE JOURS ;
Condamne Z AA, AB, AC au paiement d’une astreinte d’un montant de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter de
l’expiration du délai de 30 jours.
Ordonne l’exécution provisoire ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z
AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI
(l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer. R Page 7/8
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit la constitution de partie civile de l’ Association U LEVANTE prise en la personne de son représentant légal ;
Condamne Z AA à payer à l’ Association U LEVANTE, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000€) au titre de dommages et intérêts.
En outre, condamne Z AA à payer à l’ Association U LEVANTE, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L’ORIGINAL
JUDICIAI
AJACO
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U
CORSE S
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