Infirmation partielle 30 janvier 2025
Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 nov. 2021, n° 18/02028 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02028 |
Texte intégral
u
n
d
o
i
e t
f
p f
. i
) e r
r c e
s G n
i
- n
t e
o
a
i S c
r
- r
i
a e
c t
d
é
EXPERTISE
- a r
l s
c
t
e e
u
d a S
e H
u
( c
d
n e
s r a
r t
e
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE s t e
t
n u
I n
n
i
2ème Chambre a
e
m N d
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2021 n
s e
a
e d r
d
e G
t
r i i
e a
a
i r d
t
c
l i x
DEMANDEURS a d
E
n u
j u
b
i
r
Monsieur X Y Z AA Profession T
N° R.G. 18/02028 – 37 Birch Grove, Ruyton XI Towns, SHREWSBURY, SY4 1LH Portalis DB3R-W-B7C-TPJG GRANDE BRETAGNE
No Minute: 21/573 Madame AB AA AC,
ERBISTOCK, WREXHAM CLWYD, […]
GRANDE BRETAGNE
Monsieur AD AA AC, ERBISTOCK, WREXHAM CLWYD, […]
GRANDE BRETAGNE
AFFAIRE représentés par Me Claire RUFFINONI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 309 et Maître KORCHIA, avocat X Y Z plaidant au barreau de Paris AA
AB AA, DEFENDERESSES AD AA
S.A. SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES LES HOUCHES-SAINT GERVAIS (L.H.S.G) – Intervenante volontaire […]
[…] S.A. SOCIÉTÉ DES 74310 LES HOUCHES REMONTÉES MÉCANIQUES LES Société ALLIANZ
HOUCHES-SAINT GERVAIS […]
(L.H.S.G), […] Société ALLIANZ,
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, représentés par Maître Marc BENSIMHON, avocat postulant au SOCIETE D’ÉQUILIBRE DU barreau de Paris, P 410 et Maître Maurice BODECHER, avocat PLATEAU DU PRARION, plaidant au barreau d’Albertville et Maître Virginie LEVERT, Société COMPENSATION avocat plaidant au barreau de Lyon RECOVERY UNIT -DWP-
DÉPARTEMENT DE S.A. ALLIANZ I.A.R.D SÉCURITÉ SOCIALE TOUR NEPTUNE 20 PLACE DE SEINE
92400 COURBEVOIE
SOCIETE D’ÉQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION GARE SUPÉRIEURE TÉLÉPHÉRIQUE DE BELLEVUE […]
représentés par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire: P0410 et la selarl cabinet Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de Grenoble
Société COMPENSATION RECOVERY UNIT -DWP- DÉPARTEMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE POST HANDLING SITE B, WOLVERHAMPTON, WV99 2FR GRANDE BRETAGNE
Défaillante
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021 en audience publique devant :
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente
Irène BENAC, Vice-Présidente magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente
Irène BENAC, Vice-Présidente Karine HOUEL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fabienne MOTTAIS, Greffier
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2010, au cours d’un séjour au sein de la station de ski des Houches (74), M. X AE, âgé de 21 ans, de nationalité britannique, a été victime d’un accident de ski, en tombant dans un fossé situé en bordure de piste.
Il a notamment subi une fracture compression de la vertèbre D12 avec recul du mur postérieur et une cyphotisation, qui ont conduit à une paraplégie des deux membres inférieurs.
Par courrier du 15 juillet 2013, M. X AE et ses parents, Mme AB AE et M. Z AE (ci-après « les consorts AE »), se sont rapprochés de la société d’équilibre du plateau du Prarion (ci-après « la société SEPP »), afin d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant de l’accident.
Par courriel en date du 23 juillet 2013, la société SEPP a indiqué à son assureur, la société Allianz lard (ci-après « la société Allianz »), qu’elle attendait des précisions sur le lieu exact de l’accident et renvoyait vers un deuxième exploitant des pistes, la société des remontées mécaniques les Houches Saint-Gervais (ci-après « la société LHSG »), également assurée auprès de la société Allianz.
Après de multiples échanges, la société SEPP a contesté être l’exploitante de la piste litigieuse ainsi que le droit à indemnisation de la victime.
M. X AE a fait l’objet d’un examen médical, non contradictoire, effectué par le docteur AG, dont les conclusions, en date du 4 mai 2015, sont les suivantes : DFTT: du 24 décembre 2010 au 15 mai 2011,
- DFTP 80 % : du 16 mai 2011 au 24 décembre 2013,
- consolidation : 24 décembre 2013,
- souffrances endurées : 5/7,
- préjudice esthétique permanent: 4/7,
- retentissement scolaire : arrêt des études à orientation sportive,
- retentissement professionnel : il ne pourra faire qu’un travail qui accepte le fauteuil roulant, les contraintes sphinctériennes, et des périodes de repos régulières,
2
— préjudice d’agrément : il a repris la conduite de sa voiture (sa voiture a été adaptée) et le fitness,
- préjudice sportif : seul un sport en fauteuil est possible ainsi qu’un entretien de la ceinture scapulaire alors qu’il était multi sports à un niveau élevé,
- DFP: 70%,
- préjudice sexuel: prise en charge du prélèvement de spermatozoïdes et des injections intra caverneuses 2 à 3 fois par semaine, frais futurs à prévoir :
-
* renouvellement du fauteuil roulant tous les 10 ans,
* renouvellement du coussin anti escarre/an,
* renouvellement du matelas anti escarre/an,
*prévoir une consultation urologique une fois tous les 6 mois,
* bilans biologiques et échographie rénale tous les ans,
* le petit matériel médical qui ne serait pas pris en charge par le NHS,
- tierce personne :
* aide ménagère de 12 heures par semaine pendant 9 mois après la sortie de l’hôpital anglais et 3 heures sur 24 pérenne non spécialisée,
* aide pérenne de 2 heures par semaine pour les courses,
*en avançant dans l’âge, la tierce personne devra être augmentée.
Par actes d’huissier de justice en date des 26 janvier et 1er février 2018, les consorts AE ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société SEPP, la société. Allianz et la société Compensation recovery unit, organisme de sécurité sociale de M. X AE en Grande-Bretagne.
La société LHSG et son assureur, la société Allianz, sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions en date du 5 octobre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2020, les consorts AE demandent au tribunal, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil, et L. 211-1 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : les juger recevables et bien fondés en toutes leurs présentes fins, prétentions et conclusions,
-
-juger que leurs dommages résultant de l’accident du 24 décembre 2010 seront intégralement et solidairement indemnisés par les sociétés SEPP et LHSG, et leur assureur, la société Allianz,
- déclarer commun à la société Compensation recovery unit le jugement à intervenir sur les demandes en indemnisation de M. X AE, Avant dire droit,
- ordonner une expertise médico-légale pour évaluer leurs préjudices, confiée à tels experts, connaissant la langue anglaise, qu’il plaira et avec mission habituelle en la matière,
- condamner solidairement les sociétés SEPP, LHSG et Allianz à payer à M. X AE la somme de 3.500.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre les intérêts sur cette somme augmentée de la créance de la NHS, à compter du jugement,
.
condamner solidairement les sociétés SEPP, LHSG et Allianz à payer à M. Z AE
-
la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre les intérêts de cette comme à compter du jugement,
-condamner solidairement les sociétés SEPP, LHSG et Allianz à payer à Mme AB AE la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir,
-dire que les intérêts moratoires au taux légal courront à compter de l’accident du 24 décembre 2010 par application de l’article 1231-7 du code civil, subsidiairement, à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, jusqu’au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les sociétés SEPP, LHSG et Allianz à payer aux consorts AE la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés SEPP, LHSG et Allianz de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner solidairement les sociétés SEPP, LHSG et Allianz aux dépens, dont les frais de traduction, lesquels pourront être recouvrés par Maître Claire Ruffinoni, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3
Les consorts AE soutiennent que l’accident résulte uniquement des manquements de l’exploitant des pistes de ski à son obligation de sécurité à l’égard des usagers, faute d’avoir signalé le bord de la piste et le danger particulier constitué par le fossé, semé de pierres, et profond d'1m 50.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés SEPP et LHSG, et de leur assureur commun, la société Allianz, à défaut de communication d’éléments probants sur les conventions ayant pu exister entre elles concernant l’exploitation de la piste de ski litigieuse au moment de l’accident.
Les demandeurs réclament, avant dire droit, la tenue d’une expertise médico-légale afin d’évaluer leurs préjudices ainsi que le versement de provisions.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 mars 2020, les sociétés SEPP et Allianz demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de:
A titre principal,
- constater qu’il n’est pas démontré que la société SEPP était l’exploitant de la piste des aillouds située sur le territoire de la commune des Houches à l’époque où M. X AE a été victime de son accident,
- débouter les consorts AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SEPP qui sera mise hors de cause, A titre subsidiaire,
-juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société SEPP qui serait en lien avec la chute et les blessures subies par M. X AE le 24 décembre 2010 qui résultent de sa vitesse inadaptée et de son défaut de maîtrise,
- débouter les consorts AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SEPP et de son assureur, la société Allianz, En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts AE à payer à la société SEPP la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts AE aux entiers dépens au profit de Maître Bensimhon,
-
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, constater que les consorts AE fondent leur demande en paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.500.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de Z AE et 30.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de ses parents sur la seule base de rapports unilatéraux et non contradictoires qui seront déclarés inopposables à la société SEPP et son assureur, la société Allianz,
-constater, par ailleurs, que les éléments contenus dans ces rapports unilatéraux ne sont pas conformes aux règles qui gouvernent l’évaluation des préjudices en droit commun, En conséquence,
-débouter les consorts AE de leur demande en paiement d’indemnités provisionnelles non justifiées,
- donner acte à la société SEPP et la société Allianz de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée sur M. X AE, confiée à tel médecin expert-judiciaire français qu’il plaira de désigner, suivant la mission habituelle en pareille matière et en tenant compte de la nomenclature dite Dintilhac, dire que le médecin qui serait désigné pourra se faire assister d’un sapiteur architecte pour vérifier si les séquelles de l’accident de M. AE nécessitent des aménagements spécifiques en ce qui concerne le logement, et, le cas échéant, en chiffrer le coût, Plus subsidiairement encore,
- réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité provisionnelle formulée pour le compte de M. X AE,
- réserver les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEPP et son assureur, la société Allianz, font valoir que la piste de ski sur laquelle a eu lieu l’accident était, au moment des faits, aménagée et entretenue par un autre exploitant, la société LHSG.
A
A titre subsidiaire, elles invoquent l’absence de faute de la société SEPP et soutiennent que la cause de l’accident de M. AE résulte de la perte de maîtrise de ses skis et de sa trajectoire du fait d’une vitesse inadaptée. Les sociétés SEPP et Allianz exposent, en outre, que les dispositifs de signalisation et de délimitation de la piste étaient conformes aux normes applicables en la matière, et que l’absence de jalons à l’endroit de l’accident ne saurait constituer une faute, dans la mesure où les limites de la piste étaient naturellement matérialisées par des arbres de part et d’autre.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées le 9 mars 2020, les sociétés LHSG et Allianz demandent au tribunal, de :
- retenir l’intervention volontaire de la société LHSG,
-juger que seule la société SEPP était en charge de la sécurité des pistes, En tout état de cause,
-juger qu’aucune faute ne leur est imputable, En conséquence,
- débouter les consorts AE de leurs demandes infondées, Subsidiairement,
- retenir que la faute de M. X AE est à l’origine exclusive du dommage subi,
- rejeter ainsi toutes demandes indemnitaires et de provision, A titre infiniment subsidiaire,
-juger que la faute commise par M. X AE est à tout le moins de nature à exonérer partiellement les concluantes de leur éventuelle responsabilité, dans des proportions qui ne pourront être inférieures à 80 %,
- écarter des débats les rapports d’expertise non contradictoires et non judiciaires, et les déclarer inopposables aux concluantes, statuer ce que de droit sur la demande présentée par M. AE et tendant à obtenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale, et confier au médecin qu’il plaira de désigner, expert inscrit près les juridictions françaises, la mission habituelle en pareille matière par référence à la nomenclature Dintilhac,
- réduire dans de notables proportions le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à M. X AE, En toute hypothèse,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire comme étant injustifiée et non fondée,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la société compensation recovery unit,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Les sociétés LHSG et Allianz exposent qu’au moment de l’accident, la sécurité de la piste litigieuse relevait de la compétence exclusive de la société SEPP. Elles précisent que l’accident est intervenu dans un contexte particulier de mutation des contrats de concession pour l’exploitation du domaine skiable des Houches Saint-Gervais, et que la société SEPP a repris une convention de concession dans laquelle se situait la piste en question. Elles font valoir, notamment, que les deux comptes rendus de visite de la commission « sécurité des pistes de ski » font mention de la présence de M. AH, chef d’exploitation de la société SEPP, et que lors de son audition, ce dernier a déclaré être le directeur d’exploitation de la station des Houches et responsable des pistes.
A titre subsidiaire, elles rappellent que l’obligation de sécurité à la charge du service des pistes est une obligation de moyens, et soutiennent que la piste était sécurisée et sans danger, dans la mesure où la commission de sécurité des pistes n’avait formulé ni réserve, ni critique, et que le fossé se trouvait en dehors de la piste balisée, sans présenter de danger spécifique.
A titre très subsidiaire, les sociétés LHSG et Allianz considèrent que le comportement de la victime n’était pas adapté et sollicitent le rejet de ses demandes indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
5
La société compensation recovery unit, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, l’accident litigieux ayant eu lieu avant le 1er octobre 2016 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois où il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exploitant d’un domaine skiable, lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait, est tenu d’assurer leur sécurité par une obligation de moyens en raison de l’existence d’un certain aléa dans la pratique de cette activité et du rôle actif du skieur, lequel conserve la maîtrise de sa vitesse et de sa trajectoire lorsqu’il descend une piste.
L’étendue de l’obligation de moyens s’apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, de la configuration naturelle des lieux et des aménagements réalisés.
Il en résulte que celui qui poursuit la responsabilité de l’exploitant, au titre du non-respect de son obligation, doit prouver la faute commise par ce dernier, le préjudice subi et le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice. En revanche, si l’exploitant invoque un fait exonératoire de sa responsabilité, telle la faute de la victime, la preuve lui en incombe.
M. AE et ses parents reprochent à l’exploitant de la piste de ski, l’absence de signalement et de protection du bord de la piste, constitué d’un fossé d'1 m 50 de profondeur et d'1 m 60 de largeur, pierreux, non enneigé, et masqué par la végétation, au fond duquel il a chuté. Ils exposent que le fossé était totalement invisible, ne permettant aucune anticipation du skieur quant à ce risque, en l’absence de panneau invitant à ralentir ou à être vigilant. Ils ajoutent que la simple présence de filets signalant le bord de la piste aurait permis à X AE de tourner et de ne pas chuter dans le fossé. Ils notent également que le bord de la piste était signalé, plusieurs mètres plus bas, par des filets, laissant faussement penser qu’à l’endroit de l’accident, aucun risque n’existait. Enfin, ils relèvent que les filets de protection ont été étendus à la zone accidentée le surlendemain de l’accident.
Les manquements allégués sont contestés en défense. La société SEPP et son assureur, la société Allianz, soutiennent que l’absence de jalons, à l’endroit de l’accident, n’est pas constitutive d’une faute dans la mesure où la piste était naturellement délimitée par des arbres de part et d’autre. Ils ajoutent que la cause de l’accident résulte uniquement de la perte de maîtrise de ses skis par M. AE, du fait d’une vitesse inadaptée, et relèvent qu’au moment de l’accident, la visibilité était bonne.
La société LHSG et son assureur, la société Allianz, exposent que la piste était sécurisée et sans danger, la commission de sécurité des pistes n’ayant formulé aucune réserve, ni critique relativement à l’endroit de l’accident. Elles indiquent que le fossé dans lequel la victime a chuté. se trouve en dehors de la piste banalisée, et ne comporte pas plus de danger que la présence d’arbres en bordure de piste. S’agissant du renforcement de la sécurité après l’accident, l’exploitant de la piste et son assureur précisent qu’il s’agit de simples filets de signalisation, pouvant être renversés en cas de vitesse non contrôlée, et non de filets de protection. Très
6
subsidiairement, elles relèvent une faute de la victime, caractérisée par une vitesse excessive, pour rejeter ses demandes indemnitaires.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et du procès-verbal de la gendarmerie, qui comporte diverses photographies du lieu de l’accident et les auditions des témoins, que M. AE a chuté dans un fossé situé en bordure de piste, à l’extérieur de la piste damée et devant une rangée d’arbres, à l’intersection d’une piste rouge qui rejoignait la piste bleue « des aillouds » qu’il avait empruntée.
Selon le procès-verbal de la gendarmerie, la chute s’est produite quelques mètres en dessous de l’endroit où les deux pistes se rejoignent, dans des conditions météorologiques mauvaises, sans qu’un tiers ne soit intervenu de quelque manière que ce soit dans cet accident. Le même procès- verbal précise qu’à cet endroit, la piste mesure 40 mètres de largeur, l’inclinaison est très faible, la vue est dégagée et “aucun matériel de balisage ou de protection” n’avait été mis en place.
Il est ainsi établi qu’aucune signalétique délimitant la bordure de la piste ou signalant un danger particulier n’était présente à cet endroit au moment de l’accident, des piquets de balisage et un filet ayant été installés par les pisteurs le lendemain de l’accident.
Or, il résulte de la norme NF S 52-102 de juillet 2001 qui « définit les spécifications relatives au balisage, la signalisation et l’information des pratiquants sur les pistes de ski alpin » qu’il convient de distinguer le balisage d’une piste, soit l’ensemble des dispositifs destinés à permettre aux pratiquants de se situer et de se repérer sur le terrain« , et la signalisation, destinée à »informer les pratiquants à proximité d’un événement, lieu, zone ou obstacle à caractère particulier".
S’agissant du balisage, la norme NF S 52-102 précise expressément qu’en l’absence de délimitation naturelle effective de l’un des bords de la piste, celui-ci doit être matérialisé par un moyen artificiel : les jalons de délimitation". La norme ajoute que les jalons de délimitation doivent être placés sur le, ou les, bords de piste qu’ils matérialisent et être suffisamment rapprochés pour permettre aux pratiquants de suivre la piste.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’aucun balisage n’était présent, à l’endroit de l’accident, en bordure de la piste. Cette absence de balisage, matérialisé par des jalons de délimitation, n’a manifestement pas permis à la victime d’évaluer les limites de la piste, cela d’autant que la présence des arbres pouvait l’induire en erreur quant à la délimitation réelle de la piste, et masquer encore plus la présence du danger que présentait l’important fossé, situé devant la rangée d’arbres et masqué par la neige qui le recouvrait. Il en résulte que le balisage sur la limite réelle était, à cet endroit de la piste, d’autant plus nécessaire que la limite naturelle masquait un danger important.
S’agissant de la signalisation, la norme précise que tout danger doit être signalé. Le texte précise que le dispositif à mettre en oeuvre dépend de « l’étendue du lieu dangereux à signaler ». Il peut s’agir d’ « un ou des jalons de signalisation de danger », « d’un des dispositifs de liaison de jalons de signalisation de danger: corde à boules, corde avec fanions, ruban de signalisation, filets en bande, filet, etc. » ou encore d’ « un filet de signalisation de danger ». Le texte précise que la mise en oeuvre du dispositif doit être appropriée à l’étendue du lieu dangereux à signaler. A l’intérieur du domaine skiable, les usagers doivent donc être prévenus et protégés des dangers particuliers, anormaux, ou excessifs.
En l’espèce, les photographies annexées au procès-verbal de gendarmerie confirment que la zone où s’est produit l’accident était fortement enneigée. Même si la piste est effectivement bordée de part et d’autre, d’arbres, la délimitant naturellement, il résulte des photographies comme des vidéos produites, que le fossé situé en amont et en contrebas de la végétation, était totalement invisible du fait d’un amas de neige en bord de piste. Ce fossé, masqué par les branches de végétation enneigées, verglacé et pierreux, présentait de fait, un danger anormal. Pourtant, aucun dispositif de signalisation n’avait été mis en place pour attirer l’attention des usagers sur ce danger.
7
Même si la commission de sécurité relative aux pistes de ski n’a relevé aucune difficulté concernant le lieu de l’accident, dans ses comptes rendus en date des 4 et 18 décembre 2010, il convient de rappeler qu’il ne s’agit que d’avis.
Le fait d’avoir négligé d’assurer à la fois le balisage de la piste et la signalisation du danger est constitutif d’une faute de l’exploitant des pistes, nonobstant le fait que cette zone présente une largeur de 40 mètres et soit peu pentue.
En effet, s’agissant d’une piste bleue, de niveau relativement simple, la présence de skieurs inexpérimentés aurait dû inviter l’exploitant des pistes à redoubler d’attention quant à la présence de ce danger.
Cette faute de signalisation tant de la délimitation de la piste que de la présence d’un danger particulier, en lien direct avec le dommage survenu, est de nature à engager la responsabilité de l’exploitant des pistes vis-à-vis de M. AE.
Les défendeurs soulèvent la faute de la victime, tenant à une vitesse excessive et à un défaut de maîtrise de ses skis.
Selon les déclarations de M. AI AJ, témoin de l’accident et moniteur de ski, la victime « arrivait également de la bleue, il a foncé droit vers le bord de la piste et s’est arrêté dans un petit ravin. » Il ajoute: « J’ai vu qu’il essayait de freiner en faisant un léger chasse neige au moment où il a compris qu’il allait sortir de la piste mais il n’a pas pu perdre de vitesse, il a percuté le fossé qui l’a stoppé net. »
Un deuxième témoin présent sur les lieux de l’accident, M. AK AL, précise: "un skieur est arrivé à vive allure droit vers le bord de la piste. Il a foncé dans un fossé situé en bordure de piste, je l’ai vu disparaître à ce moment […]”.
Les deux témoignages concordent quant au fait que la victime se déplaçait vite avant la chute. M. AE a d’ailleurs précisé dans sa déclaration jointe au procès-verbal de l’enquête : « je skiais plutôt vite ». Sur les circonstances de l’accident, il précise: "Il y avait d’autres skieurs vers le centre de la piste, et donc pour ne pas être trop près d’eux j’ai suivi une ligne naturelle vers la droite. […] J’ai essayé de tourner vers la gauche, et je poussais sur mon ski gauche lorsque j’ai momentanément perdu le contrôle de mon ski droit, à la suite de quoi je me suis senti passer par dessus sur ce qui devait être le bord de la piste mais que je n’avais pas vu en m’approchant. J’ai senti que j’étais projeté en avant et dans les airs avant de tomber lourdement sur mon dos dans un ravin."
Il est constant qu’une vitesse inadaptée peut être retenue en cas de défaut de maîtrise manifestée par l’impossibilité d’éviter un obstacle. En l’espèce, il n’est pas reproché à la victime de n’avoir pu éviter un obstacle puisque le fossé, non signalé, était invisible depuis la piste. Il n’est également pas reproché à M. AE d’avoir percuté un arbre avant sa chute dans le fossé. En effet, l’accident est dû non pas à une vitesse inadaptée, ou à un défaut de maîtrise, mais à l’absence de signalement du fossé en bord de piste. Ceci est corroboré par les déclarations de M. AK AL qui indique: « je l’ai vu disparaître à ce moment ». Dès lors, la vitesse et le niveau de ski de la victime étaient indifférents dans la survenance de son dommage, de même que sa prétendue connaissance des pistes.
S’agissant des conditions climatiques, le premier témoin indique qu’il neigeait et le second que le temps était couvert mais les deux concordent sur le fait que la visibilité était correcte. M. AL précise que l’on pouvait voir environ à 100 mètres« et M. AJ que »la visibilité était correcte". Cependant, même si la visibilité était relativement bonne, il ressort des éléments du dossier que le fossé n’était absolument pas visible depuis la piste car recouvert par des branches enneigées.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la victime.
c
8 o
l
Il apparaît ainsi que l’accident dont a été victime M. AE résulte de la présence d’un fossé sur le bord de la piste rendu invisible par la présence de la neige qui le recouvrait. Ce fossé, situé à l’extérieur de la piste et devant une rangée d’arbres, constituait un danger important pour les skieurs nécessitant un signalement spécifique tant de la limite réelle de la piste au moyen d’un balisage, que du danger par l’installation de filets. En l’absence de ce double signalement, l’exploitant de la piste, responsable de l’accident, sera donc tenu de réparer intégralement les dommages subis par M. AE et ses proches.
Sur l’exploitant de la piste de ski
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des sociétés SEPP et LHSG et de leur assureur, la société Allianz, en réparation de leurs préjudices. Ils indiquent que, si la société LHSG a versé aux débats les conventions de concession, elle n’a pas produit l’annexe contenant les plans de zonage déterminant son étendue. Par ailleurs, les consorts AE soulignent que M. AH, directeur de la société SEPP, est mentionné sur le procès-verbal de la commission de sécurité des pistes et a déclaré aux services de gendarmerie être le directeur d’exploitation de la station de ski des Houches et responsable des pistes.
La société SEPP réfute sa qualité d’exploitant de la piste litigieuse au moment de l’accident, et précise que la piste était exploitée par une autre société, la société LHSG. Elle indique que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la piste se situait dans son périmètre d’intervention.
La société LHSG, qui est intervenue volontairement à l’instance, considère que la sécurité de la piste litigieuse relevait de la compétence exclusive de la société SEPP. Elle expose que l’accident est survenu dans un contexte particulier de mutation des contrats de concession pour l’exploitation du domaine skiable des Houches Saint-Gervais. Elle ajoute que la société SEPP a repris une convention de concession au nom de la société Maisonneuve Le Terrain et que la piste litigieuse se situait dans le périmètre de cette concession.
En l’espèce, les conventions de concession produites par la société LHSG ne permettent pas de déterminer l’exploitant de la piste litigieuse au jour de l’accident, à défaut de production des plans de concessions.
Il résulte en revanche du procès-verbal d’enquête que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. AM AH a déclaré être « le directeur d’exploitation de la station de ski des Houches et responsable des pistes ». Il ajoute s’être déplacé sur les lieux de l’accident le lendemain des faits et confirme que « deux commissions de sécurité ont parcouru les pistes à deux reprises en début de saison ».
Par ailleurs, les deux comptes rendus de la commission de sécurité en date des 4 et 18 décembre 2010 soit quelques jours avant l’accident – font expressément état de M. AM AH comme « chef d’exploitation » de la société SEPP, présent au moment du contrôle.
Enfin, il résulte de l’audition de M. AN AO, pisteur secouriste auprès de la société SEPP, qu’il était le responsable du service des pistes au moment de l’accident et qu’il avait ouvert la piste le matin même.
La société LHSG n’est, quant à elle, jamais mentionnée dans le cadre de l’enquête.
Il s’évince ainsi de ce qui précède que l’exploitant de la piste de ski "des aillouds”, où a eu lieu l’accident, était la société SEPP au moment de l’accident. En conséquence, la société SEPP sera condamnée à réparer les dommages subis par M. AE et ses proches.
Sur les demandes d’expertise et de provisions
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclaircir par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une
9
question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Ainsi qu’exposé, il ressort des pièces produites que M. AE a subi une fracture compression de la vertèbre D12 avec recul du mur postérieur et une cyphotisation, qui ont conduit à une paraplégie des deux membres inférieurs.
Le demandeur verse également aux débats un rapport d’expertise non contradictoire du docteur AG, en date du 4 mai 2015, qui retient un DFP de 70 %.
Ces premiers éléments justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise également confiée au docteur AG aux frais avancés par la société Allianz, afin d’évaluer les préjudices de M. AE découlant de l’accident, selon la mission prévue au dispositif.
Au vu de ces mêmes éléments, il est également justifié d’allouer à M. X AE, à titre de provision, la somme de 300.000 euros, ainsi que la somme de 5.000 euros, chacun, à Mme AB AE et à M. Z AE.
En revanche, M. Z et Mme AB AE ne justifient pas que la détermination de leurs préjudices respectifs nécessite une mesure d’expertise judiciaire et leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande au titre de la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article
1343-2 du code civil, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés SEPP et Allianz seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction, dont distraction au profit de Maître Claire Ruffinoni, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront, en outre, condamnées à payer à M. X AE, Mme AB AE et M. Z AE, ensemble, une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit que la société d’équilibre du plateau du Prarion était l’exploitant de la piste de ski « des aillouds » sur laquelle est survenue l’accident de M. X AE le 24 décembre 2010,
Met hors de cause la société des remontées mécaniques les Houches Saint-Gervais,
Dit que la société d’équilibre du plateau du Prarion a commis une faute en négligeant d’assurer la double signalisation de la délimitation de la piste et du fossé qui la borde, celui-ci présentant un danger anormal pour les skieurs,
du fossé situé en bord de piste, ce dernier présentant un danger anormal pour les skieurs,
Dit que la société d’équilibre du plateau du Prarion est responsable de l’accident dont a été
10
victime M. X AE,
Dit que le droit à indemnisation de M. X AE est entier,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. X AE, Mme AB AE et M. Z AE,
Et, avant dire droit, ordonne une expertise du préjudice corporel de M. X AE et commet pour y procéder :
M. AP AQ
27, rue de la République 95100 ARGENTEUIL Tél: 01.30.25.71.80
Courriel jreverberi@wanadoo.fr
Avec mission de :
-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des
-
documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
11
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement où totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
.- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
12
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Ditque l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Allianz Iard ou, à défaut, toute autre personne intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie,
13
92020 Nanterre, deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz lard à payer à M. X AE la somme provisionnelle de 300.000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 24 décembre 2010,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz lard à payer à Mme AB AE et à M. Z AE, la somme provisionnelle de 5.000 euros chacun, à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant de l’accident survenu le 24 décembre 2010,
Déclare le jugement commun à la société Compensation recovery unit,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard à payer à M. X AE, Mme AB AE et M. Z AE une indemnité de 4.000 euros, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz lard aux entiers dépens, dont les frais de traduction, dont distraction au profit de Maître Claire Ruffinoni, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2021 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties d’ici cette date,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette pour le surplus. signé par Dorothée DIBIE, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ottais Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 24 FEV. 2023 JUDICIAIRE DE NANTERRE le greffier
Get
455
14
422
ЯDICIVIBE
l
e
g
n
e
m
e
T
З
и
л
е
т
о
e
u
q
o
u
q
i
s
r
e
h
t
i
e
s
s
o
n
t
o
m
r
e
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Fins de non-recevoir ·
- Machine ·
- Mise en état ·
- Licence ·
- Cession ·
- Produit ·
- Demande
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ouragan ·
- Contestation sérieuse
- Côte ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Récolement ·
- Vanne ·
- Trouble de jouissance ·
- Plan ·
- Titre ·
- Lotissement
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Réparation
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Manche ·
- Inondation ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Pluie ·
- Manoeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire
- Théâtre ·
- Spectacle ·
- Nuisances sonores ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Bruit ·
- Étude d'impact ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Ags ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
- Sénégal ·
- Protection ·
- Assesseur ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Copie ·
- Médecin ·
- Carte d'identité
- Téléphone ·
- Garde à vue ·
- Violence ·
- Examen médical ·
- Domicile ·
- Version ·
- Fait ·
- Couple ·
- Chaudière ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.