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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 22 sept. 2022, n° 22/00886 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00886 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 92/325 EXTRAIT des minutes du greffe du Tribune RIBUNAL JUDICIAIRE Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire)
DE TOURS JUGEMENT
DU 22 Septembre 2022
TENUE le 22 Septembre 2022
Au siège du Tribunal, […], N° RG 22/00886 – N° Portalis DBYF-W-B7G-II4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DYIBERE :
PRÉSIDENT: C. BYOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
DÉCISION GREFFIER: M. JAMES CONTRADICTOIRE
DÉBATS :
X Y Z A l’audience publique du 06 Juillet 2022 AA AB épouse Y Z
DÉCISION :
ET: Prononcée le 22 Septembre 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été S.A.R.L. GAWILLA préalablement avisées dans les conditions prévues au RCS TOURS B 341 149 292 00029 deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
ENTRE:
Débats à l’audience du 06 Juillet 2022 Monsieur X Y Z, Madame AA AB épouse Y Z, demeurant 9 rue du Château d’Eau – 37400 AMBOISE
Représentés par Maître Séverine PAYOT de la SCP EGERIA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
GROSSE + COPIE le D’une Part ; à ET:
COPIE le S.A.R.L. GAWILLA immatriculée au RCS TOURS B 341 149 à 292 00029, dont le siège social est sis Château de Jallanges
- […]
Représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP PRIETO
- DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre part ;
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2019, Monsieur X AC AD et Madame AA AE ont conclu avec la SARL GAWILLA un contrat de location d’une salle au sein du Château de Jallanges avec prestation de tables et chaises de 101 à 200 personnes durant le week-end du 5 au 6 juin 2020 pour leur mariage prévu à cette date moyennant la somme de
3.600 €.
Un acompte de 1700 € a été versée par Monsieur X AC AD et Madame AA
AE .
En avril 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, les parties ont convenu de reporter l’événement au 7 novembre 2020.
Par courriel daté du 16 octobre 2020, Madame AA AE a indiqué la nécessité de procéder à « l’annulation » de l’évènement en raison de nouvelles mesures sanitaires, et a sollicité le remboursement de son acompte.
Par courriel de réponse du 17 octobre 2020, la SARL Gawilla a indiqué que l’acompte ne serait pas remboursé et que les demandeurs avaient le choix entre un report à une date en janvier, février 2021 ou au printemps 2021 ou à une « annulation '> définitive avec renonciation de sa part à exiger le solde dû mais en conservant l’acompte litigieux.
Par courriel du 19 octobre 2020, Monsieur X AC AD et Madame AA AE ont fait valoir que « l’annulation » de leur mariage découlait d’un cas de force majeure,en l’occurrence la situation sanitaire et ont réitéré leur demande de remboursement de l’acompte.
La SARL Gawilla a confirmé par courriel du 20 octobre 2020 son refus de remboursement et sa proposition antérieure.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 17 février 2022, Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Gawilla aux fins de remboursement de l’acompte de 1700 euros versé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de mise en état du dossier.
A l’audience du 6 juillet 2022, Monsieur X AC AD et Madame AA
AE épouse AC AD, représentés par leur Conseil, soutiennent leurs nouvelles conclusions, déposées à l’audience aux termes desquelles, ils demandent au Tribunal à voir: ordonner la résolution du contrat conclu le 15 février 2019 pour inexécution contractuelle de la part de la SARL Gawilla ; condamner la SARL Gawilla à verser à Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD la somme de 1.700 € en remboursement de l’acompte versé ; condamner la SARL Gawilla à verser à Monsieur X AC AD et Madame AA
AE épouse AC AD la somme de 800 € chacun soit 1.600 € au total en réparation de leur préjudice moral, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision de justice à intervenir ; condamner la SARL Gawilla à verser à Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD la somme de 200 € chacun soit 400 € au total au titre de la résistance abusive, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision de justice
à intervenir ; condamner la SARL Gawilla à payer à Monsieur X AC AD et à Madame AA AE épouse AC AD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL Gawilla aux entiers dépens de l’instance. Ils demandent enfin de débouter purement la SARL Gawilla de toutes ses demandes
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plus amples ou contraires.
Ils font valoir qu’en raison des nouvelles mesures restrictives découlant du décret du 16 octobre 2020, ils ont informé le jour-même la défenderesse de leur décision d’annuler définitivement la réception de mariage et ont sollicité le remboursement de l’acompte; que la SARL GAWILLA a à nouveau proposé un report et précisé qu’en cas d’annulation, l’acompte ne serait pas remboursé.
Ils soulignent que le contrat concernait une prestation unique et était à exécution instantanée ; que les rassemblements de plus de 6 personnes dans un lieu ouvert au public étaient interdits à la date de report envisagée et le premier ministre a expressément évoqué à ce titre les mariages dans sa conférence de presse du 15 octobre 2020.
Ils relèvent que la date d’un mariage est un élément essentiel du contrat et que seul un accord des parties peut permettre un report de l’événement; que si un premier report a été accepté, un second report n’était pas envisageable en raison des incertitudes sur l’avenir de la crise sanitaire, ainsi que de l’implication et de l’investissement nécessaires à son organisation notamment au regard des nombreux prestataires devant intervenir. Ils considèrent en conséquence avoir légitimement refusé le second report. Ils soutiennent en conséquence que la SARL Gawilla n’a jamais exécuté ses obligations contractuelles, les locaux n’ayant pas été mis à leur disposition le 7 novembre 2020 du fait du second confinement, peu important le caractère fautif ou non de l’inexécution, de sorte qu’ils sont fondés à en solliciter la résolution.
Les demandeurs fondent leur demande en réparation d’un préjudice moral sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse qu’ils lient à l’inexécution contractuelle et à la mauvaise foi de cette dernière. Ils relèvent en outre que le refus de mauvaise foi de restituer leur acompte par la SARL Gawilla les a contraints à saisir la présente juridiction et a engendré du stress et de l’inquiétude dont ils sollicitent la réparation.
Ils soulignent enfin que la SARL Gawilla a bénéficié d’indemnités et en a profité pour réaliser des travaux.
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du 6 juillet 2022, la SARL Gawilla, représentée par son Conseil, demande de :
débouter Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD de leur demande de résolution judiciaire du contrat et, en conséquence,
débouter Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD de leur demande en paiement de la somme de 1.700 € au titre du remboursement de l’acompte ; à titre reconventionnel, condamner solidairement Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD à verser à la SARL Gawilla la somme de 2.100 € au titre du solde dû en suite de l’annulation de la prestation à titre reconventionnel;
débouter Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD de leur demande en paiement de la somme de 800 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
débouter Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD de leur demande en paiement de la somme de 200 € chacun au titre d’une prétendue résistance abusive ;
débouter Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD du surplus de leurs demandes ; condamner solidairement Madame AE épouse AC AD et Monsieur AC AD à verser à la SARL Gawilla la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric Desnoix, avocat aux offres de droit.
ACle soutient que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la force majeure puisque seul le débiteur d’une obligation, hors somme d’argent, peut s’en prévaloir.
ACle estime que le contrat litigieux portant sur une « réservation de site », dès lors que la réservation à la date déterminée du lieu de réception a eu lieu et qu’il n’a pas été mis sur le marché au profit d’autres particuliers, le contrat souscrit a été exécuté, tout du moins
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partiellement. ACle estime ainsi que l’inexécution est du fait des époux AC AD-AE et non du sien, alors qu’elle a proposé plusieurs dates de report, et que seule l’annulation du 7 novembre 2020 était imposée par les circonstances, aucune inexécution ne lui est dès lors opposable.
ACle précise en outre que la date de la réception n’est pas un élément substantiel du contrat, et que sa prestation consiste simplement à mettre à disposition une salle. ACle indique que les demandeurs auraient dû accepter le second report. ACle sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil et en l’absence de résolution du contrat, la somme de 2.100,00 euros au titre du solde qui serait dû à la suite de « l’annulation »> par les époux AC AD-AE de la réception de mariage.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
|- SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTOIRE JUDICIAIRE DE CONTRAT
En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l’article 1104 du code civil, les parties sont tenues, en vertu de l’obligation d’ordre public de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi, à un devoir de coopération dans l’exécution du contrat.
Il sera rappelé enfin qu’en droit positif, dans le cadre des baux commerciaux, sauf stipulations contractuelles contraires, en présence d’un contrat de location, lorsque les biens loués ont matériellement été mis à disposition du locataire, et que l’impossibilité d’en faire usage conformément à la destination contractuelle résulte du seul fait du législateur, il n’en résulte aucune inexécution de son obligation de délivrance par le bailleur (V. Civ. 3, 30 juin 2022, n°21-20.190, publié au bulletin).
En l’espèce, il résulte du contrat daté du 15 février 2019 et de la facture n°FAC000896 du 3 mars 2019 que le contrat litigieux portait sur la location d’une salle de réception, d’une chambre et de nombreuses chaises. La SARL Gawilla s’était ainsi engagée à permettre la jouissance de divers biens loués aux époux AC AD-AE, contre paiement d’un prix. La facture n°FAC000896 du 3 mars 2019 indique expressément que le motif des locations était un « mariage 101 à 200 personnes » et qu’un acompte de 1.700,00 euros a été versé par carte bancaire le 15 février 2019.
Si les parties s’étaient initialement entendues sur l’organisation d’une réception les 5 et 6 juin 2020, elles ont convenu d’un commun accord d’un report au 7 novembre 2020 (pièces 4 à 6 des demandeurs). Ce premier report de date accepté par les parties a emporté modification du contrat. Dès lors, les débats portant sur la légitimité de ce premier report et la possibilité de voir l’évènement se dérouler aux dates initiales en juin 2020 sont sans objet dans le cadre du présent litige.
Le litige découle en réalité de la demande « d’annulation » du contrat formulée le 16 octobre 2020 par Madame AA AE. Or, en dépit de la référence par les deux parties à « l’annulation » de la réception par les époux AC AD-AE par courriel du 16 octobre 2020, il résulte des débats que ni l’une ni l’autre des parties n’argue de l’extinction du contrat les liant à la suite de cette «< annulation ». Ainsi, les demandeurs énoncent expressément dans leurs écritures qu’ils < n’ont pas pris l’initiative d’annuler la fête de leur mariage mais que celle-ci n’a pu se dérouler en raison de la crise sanitaire ». D’ailleurs, la demande en résolution
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judiciaire du contrat implique nécessairement que les demandeurs estiment que le contrat subsiste à ce jour. Il en va de même de la SARL Gawilla qui sollicite le rejet de la résolution judiciaire et à titre reconventionnel le paiement du solde de la prestation litigieuse.
Au 7 novembre 2020, date fixée entre les parties pour la mise à dispositions des biens loués, le contrat liant les parties n’était pas éteint. Il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations des parties que les demandeurs ont, de leur propre initiative, choisi de ne pas occuper les biens loués à la date convenue. S’il était impossible d’en faire l’usage projeté à savoir un mariage pour 101 à 200 invités en raison des restrictions sanitaires, il n’est pas démontré que l’occupation même de la salle était matériellement impossible.
Ainsi, les biens loués ont été matériellement mis à la disposition des preneurs par la SARL Gawilla à la date du 7 novembre 2020, le site étant réservé pour eux. Les époux AC AD- AE ne sauraient dès lors se prévaloir d’un défaut de mise à disposition matérielle des biens loués qui ne résulte que de leur non entrée en jouissance volontaire de ceux-ci.
Les parties s’accordent pour reconnaître que l’impossibilité d’user des biens loués conformément à la destination projetée résulte des mesures générales de police administrative adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ces mesures ayant été adoptées aux seules fins de garantir la santé publique, elle n’est pas imputable à la SARL Gawilla qui a mis à disposition des preneurs les biens loués pouvant matériellement accueillir la réception de mariage.
La disparition indépendante de la volonté des parties de la possibilité d’accueillir plus de six personnes, fut-il un élément essentiel du contrat liant les parties en déterminant leurs consentements, ne relève pas, au regard du droit positif, d’une inexécution contractuelle par la SARL Gawilla de son obligation de délivrance, laquelle a été dûment exécutée.
Dès lors qu’aucun autre manquement n’est reproché à la défenderesse, il n’est justifié d’aucune inexécution contractuelle de sa part de nature à fonder la résolution judiciaire de contrat du 15 février 2019 liant les parties. Il convient en conséquence de débouter les épouxAC AD de leur demande en ce sens, ainsi que de leur demande en remboursement de l’acompte versé en résultant.
Il- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DES ÉPOUX Y Z-AB
- Sur la mauvaise foi de la SARL Gawilla
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. >> Aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la SARL Gawilla. Par suite, aucune mauvaise foi dans le refus de procéder à la restitution de l’acompte litigieux n’est caractérisé.
Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande sur ce fondement.
- Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En application de ce texte, la résistance aux demandes d’une partie ne saurait dégénérer en faute que pour autant qu’elle soit abusive et, en toutes hypothèses, il demeure nécessaire de justifier d’un préjudice.
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A nouveau, aucun manquement contractuel n’a été retenu à l’encontre de la SARL
Gawilla de sorte que son refus de procéder à la restitution de l’acompte n’est pas constitutif d’une résistance abusive.
Aucune faute extracontractuelle n’est par ailleurs justifiée à l’encontre de la défenderesse, alors que cette demande a pour source les mêmes faits, et tend en réalité à réparer le même préjudice, que la demande précédente, rejetée, au titre de la responsabilité contractuelle pour mauvaise foi alléguée de la SARL Gawilla. Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande sur ce fondement.
III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNYLE DE LA SARL GAWILLA
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’ensemble des documents contractuels que la somme versée par les époux AC AD-AE l’a été à titre d’acompte, ce que ne conteste aucune des parties. A ce titre, les époux AC AD-AE n’arguent pas du bénéfice d’une faculté de rétractation et a été précédemment rejeté la demande en résolution judiciaire du contrat du 15 février 2020.
Ainsi, il apparait que le contrat litigieux du 15 février 2019, qui n’était pas éteint à la date projetée de la réception le 7 novembre 2020, doit produire son plein et entier effet. Néanmoins, en opposant que le paiement du prix n’est dû qu’en cas d’exécution par le cocontractant de ses obligations, et en considérant qu’en l’espèce la mise à disposition de la salle louée n’a pas eu lieu, les époux AC AD-AE opposent implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
Néanmoins, dès lors qu’il a d’ores et déjà été relevé l’absence d’inexécution contractuelle de la SARL Gawilla, l’exception d’inexécution opposée par les époux AC AD- AE ne saurait prospérer. Les époux AC AD-AE ne contestant pas ne pas avoir réglé le solde initialement prévu, en sus de l’acompte, au titre de la location de biens fixée au 7 novembre 2020, ils restent à ce jour débiteur de cette somme et ne justifient pas d’en être libérés.
La facture n°FAC000896 du 3 mars 2019 indique à ce titre un solde impayé de 3.600,00 euros, déduction déjà faite de l’acompte de 1.700,00 euros versé par les époux AC AD- AJ. La SARL Gawilla est dès lors fondée, au regard du défaut de paiement du prix par les époux AC AD-AE, à solliciter la somme de 2.100,00 euros au titre du solde impayé. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Néanmoins la SARL Gawilla ne justifie aucunement de la solidarité au titre de laquelle elle sollicite cette condamnation, les défendeurs n’étant pas mariés au jour de la conclusion du contrat. Par suite, Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD seront tenus au paiement de la somme de 2100 euros mais la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
IV-SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux AC AD-AE, qui succombent, supporteront conjointement, pour les motifs susmentionnés au titre du
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règlement du solde impayé, la charge des dépens d’instance. Le ministère d’avocat dans le cadre de la présente instance n’étant pas obligatoire, la SARL Gawilla se saurait se prévaloir des dispositions de l’article 699 alinéa 1er du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’existe aucune motif d’équité justifiant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD contre la SARL Gawilla;
Condamne Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD à verser à la SARL Gawilla la somme de 2.100,00 € (DEUX MILLE CENTS EUROS) au titre du solde impayé de son obligation de paiement du prix ;
Rejette le surplus des demandes des parties;
Condamne Monsieur X AC AD et Madame AA AE épouse AC AD aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le sors, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En RÉPUBLIQUEconséquence. la FRANÇAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux el Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE
LA FORMULE EXÉCUTOIRE RE DE DICIA T JU
L
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ANDRE-ET-LOIRE
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