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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch. civ., 16 oct. 2020, n° 18/00425 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00425 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARLEVILLE MEZIERES
République […] PREMIERE CHAMBRE CIVILE au nom du peuple Français
JUGEMENT du 16 Octobre 2020
AFFAIRE N°: N° RG 18/00425 – N° Portalis DBWT-W-B7C-DJZF
28A
MINUTE N° 135/20
DEMANDERESSE
Mme X Y née le […] à […] (08200) de nationalité […]
2 Ter, Rue de la Gare 55200 COMMERCY
représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. Z AA né le […] à […] (75000) de nationalité […]
7 avenue Philippoteaux 08200 […]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. AB AC né le […] à […] (08200) de nationalité […] Lotissement les Lièges – Route d’Arca
20137 PORTO VECCHIO
défaillant
*****
Mme AD AC épouse AE née le […] à […] (08200)
Copie Sexécutoires délivréesle […] à […] et Me Joliot-Froissard.
de nationalité […] 12, Rue des Clergues 11120 GINESTAS
défaillante
*****
M. AF AC né le […] à NARBONNE (11100) de nationalité […] 2A du Peyrou – 5, Avenue de Fraïsse 11130 SIGEAN
défaillant
*****
Mme AG AA épouse AH née le […] à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité […] 2, Place Aimé Dépontieu 08330 VRIGNE AUX BOIS
défaillante
*****
Mme AI AA née le […] à AURILLAC (15000) de nationalité […] Lotissement de la Source
15290 OMPS
défaillante
*****
M. AJ AA né le […] à […] (08200) de nationalité […]
11, Rue Z Moulin 33440 AMBARES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
DEBATS:
Président PILON Sandrine,
Assesseur: Madame GAUMER Julie, Président
Assesseur: Madame DUPUIS Delphine, Greffier: Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
2
3
En l’audience publique du 22 Juin 2020.
AK: Mêmes Magistrats.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020. Signé par Mme PILON, Vice Président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AL AM est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse, Madame AN AO épouse AM, ainsi que la dernière fille de son épouse adoptée en la forme d’une adoption simple suivant jugement du 14 octobre 2008, Madame X Y.
Madame AN AM est décédée le […] laissant pour lui succéder, ses enfants Monsieur AB AC et Madame X Y, ses petits enfants, Messieurs AJ, Z et Madame AG AA, Monsieur AF et Madame AD AC et son arrière petite-fille Madame Lætitia AA.
Par exploits d’huissier en date des 20, 21 et 22 février 2018 et 2 mars 2018, Madame X Y a fait assigner Monsieur AB AC, Messieurs AJ et Z AA, Mesdames AG et Lætitia AA, Monsieur AF AC et Madame AD AC devant le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame AN AM.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2019, Madame X Y sollicite du Tribunal de céans de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame AN Y, Désigner à cet effet Me COLLET-MONOD, notaire, Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour veiller aux opérations, Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé a son remplacement sur simple requête par le juge commis, Fixer ses droits sur le patrimoine à partager à hauteur de 57.572,83 euros,
Constater qu’au vu de la consistance du patrimoine à partager, un partage en nature des parcelles cadastrées section H n°666-[…]-[…] situées à […] d’une contenance totale de 19 ares et 89 centiares n’est pas envisageable, Ordonner la licitation des parcelles cadastrées section H n°666-[…]-[…] situées à […] d’une contenance totale de 19 ares et 89 centiares, par l’étude de Maître COLLET-MONOD, avec une mise à prix de 20.000 euros, avec faculté de réduction d’un quart,
Dire que les visites seront effectuées par le Notaire ou tout sapiteur au choix du Notaire
Direque les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et de droit de mutation, seront payés par l’adjudicataire en sus du prix des parcelles, Dire que la somme reçue au titre de la licitation des parcelles cadastrées section H n°666-[…]-[…] situées à […] d’une contenance totale de 19 ares et 89 centiares sera partagée conformément aux règles successorales, Débouter Monsieur Z AA de ses demandes plus amples ou contraires, Ordonner l’exécution provisoire compte tenu de la nature du litige, Condamner solidairement Monsieur AB AC, Monsieur AJ AA, Monsieur Z AA, Monsieur AF AC, Madame AD AC
épouse AQ, Madame AG AA épouse AH, Madame Lætitia AA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro?t de Maître JOLIOT-FROISSARD.
Au soutien de ses demandes Madame X Y expose tout d’abord que les différents héritiers de Madame AN AM ne sont pas parvenus à un accord amiable s’agissant du règlement de la succession de celle-ci, malgré les diligences entreprises par le notaire et son conseil. Elle ajoute qu’elle prétend à l’attribution de la somme de 57.572,83 euros sur l’actif successoral, somme correspondante à la part qui aurait dû lui revenir suite au décès de Monsieur AL AM, ainsi que la somme de 1.889,94 euros correspondant au 1/4 en pleine propriété.
Madame X Y expose ensuite que le patrimoine de Madame AN AM est également composé de trois parcelles dont le partage en nature n’est pas possible au vu du nombre d’héritiers et qu’il convient donc d’ordonner leur licitation sur la mise à prix de 20.000 euros.
Madame X Y indique en outre qu’il conviendra de prendre en considération, dans les opération de partage, de l’avance de 10.000 euros qu’elle a perçue le 13 juillet 2011, avance qui avait déjà été prise en compte par Maître COLLET-MONOD. Elle ajoute avoir effectivement perçu de Madame AN AM la somme de 15.000 euros suite à la vente d’un immeuble, comme les autres enfants de celle-ci, et que cette somme ne peut être considérée comme étant une avance sur la succession sujet à rapport. Elle soutient ne pas avoir perçu la somme de 33.601,63 euros, comme l’affirme Monsieur Z AA, que seule la somme de 6.200 euros lui a été attribuée par chèque, et ne pas avoir reçu de liquide de la part de sa mère. Elle précise s’être occupée de sa mère et avoir perçu à ce titre des chèques emplois-service, qu’il lui arrivait de faire l’avance de certains paiement et se remboursait par la suite par soucis de facilité.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2019, Monsieur Z AA sollicite du Tribunal de céans de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame AN Y, Désigner à cet effet Me COLLET-MONOD, notaire, Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour veiller aux opérations le cas échéant, Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé a son remplacement sur simple requête par le juge commis, Fixer les droits de Madame X Y sur le patrimoine à partager se composant d’actifs mobiliers à hauteur de 7.460,97 euros, Ordonner la licitation des parcelles sises à […] par l’étude de Maître COLLET-MONOD sur la mise à prix de 20.000 euros avec faculté de réduction d’un quart puis d’un tiers, Ördonner la rédaction de l’acte de partage par Maître COLLET-MONOD conformément à la décision à intervenir et sous les valeurs à parfaire des parcelles licitées, Débouter Madame X Y de toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires, Condamner Madame X Y aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur Z AA expose, tout d’abord, ne pas s’opposer à la demande de partage judiciaire ainsi qu’à la demande de licitation formée par Madame X Y.
Il indique, ensuite, que les droits de Madame X Y dans la succession de Madame AN AM doivent être réduits en tenant compte des sommes que le notaire lui a déjà versées, à savoir la somme de 10.000 euros reçue le 13 juillet 2011 et celle de 812,40
5 euros reçue le 6 décembre 2011. Il ajoute que Madame X Y aurait perçu la somme totale de 33.601,63 euros, par chèques qu’elle a elle-même signés, ou par des retraits en liquide, au titre des comptes bancaires mis à disposition de sa mère suite au décès de Monsieur AL AM. Il précise que Madame X Y n’a jamais procédé au règlement des obsèques de celui-ci comme elle l’affirme, les frais ayant été réglés par la CARAC et par un chèque débité sur le compte du défunt.
Monsieur AB AC, Monsieur AJ AA, Monsieur AF AC, Madame AD AC épouse AQ, Madame AG AA épouse AH etMadame Lætitia AA n’ont pas constitué avocat.
Informées de ce que le juge envisageait de faire application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ont pas exprimé d’opposition dans le délai de quinze jours.
Le délibéré, initialement fixé au 30 septembre 2020, a été prorogé au 16 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire de la succession de Madame AN AM
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des débats que tous les héritiers en cause ne sont pas parvenus à une solution amiable s’agissant du partage de la succession en cause et que les parties ne s’opposent pas à ce que les opérations de compte liquidation partage soient ordonnées s’agissant de la succession de Madame AN AM.
Il apparaît en outre nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, de désigner un notaire, Maître COLLET-MONOD, notaire à SIGNY-L’ABBAYE, pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis près le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller.
Sur la demande de licitation des parcelles sises à […]
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise concernant la licitation que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, le vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort des débats que les parties s’accordent sur la licitation des parcelles sises à ROCQUINY cadastrées section H n°666-[…]-[…], ces dernières n’étant pas aisément partageables compte-tenu de la consistance du patrimoine à partager au vu du nombre d’héritiers.
6 Dès lors, la licitation de ces biens immobiliers sera ordonnée, les enchères seront reçues devant notaire, Maître COLLET-MONOD, ainsi qu’il suit, conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de procédure civile. À cet égard, il convient de noter que les parties s’accordent également sur la mise à prix de 20.000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1273 du Code de procédure civile, le notaire chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d'1/4 puis d’ 1/8ème.
Sur les droits de Madame X Y
Aux termes de l’article 587 du code civil si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il est constant, dans le cas d’un quasi-usufruit portant sur une somme d’argent, que le montant de la restitution correspond à la somme existante au jour de la constitution du quasi-usufruit.
En l’espèce suite au décès de Monsieur AL AM, les comptes ayant appartenu au couple ou au défunt ont été mis à disposition de Madame AN AM, en sa qualité de conjoint survivant.
Il résulte de la déclaration de succession dressée après le décès de Monsieur AL AM, ainsi que du projet de partage, que l’actif de communauté comportait 127.939,59 euros de liquidités (comptes de dépôts, comptes sur livrets), dont la moitié revenait à l’actif de succession, soit la somme de 63.969,80 euros.
Suite au décès de Madame AN AM, et conformément à l’article 587 du code civil sus-mentionné, il convient d’opérer un retour de cette somme aux héritiers de son époux décédé, à savoir Madame X Y.
Monsieur Z AA soutient cependant que les droits de Madame X Y dans la succession de son père ne doivent pas être fixés à la somme de 49.925,06 euros, comme le prévoit le projet de partage mais doivent être réduits à la somme de 7.460,97 euros, compte-tenus des divers chèques et retraits d’espèce effectués par celle-ci.
Madame X Y ne conteste pas avoir perçu la somme de 10.000 euros le 13 juillet 2011 de la part du notaire à titre d’avance sur la succession de son père. Il apparaît que celle-ci à également perçu la somme de 812,40 euros au titre du solde créditeur du compte ouvert à l’étude pour sa part. Ces sommes correspondent à l’avance de ses droits, sur la part lui revenant sur les actifs au décès de son père, et n’ont pas été repris dans le projet de partage établi par le notaire. Il conviendra donc d’en tenir compte dans le calcul de ses droits.
Il ressort des copies de chèques versées aux débats que plusieurs chèques ont été tirés au profit de Madame X Y à partir du compte de M. et Mme AM dont Madame AN AM avait la disposition suite au décès de son époux.
Madame X Y indique que les chèques n°5890716, 5890717, et 5890716 d’un montant chacun de 298,09 euros, correspondent à sa rémunération en tant qu’aidant familiale. Cependant, si elle justifie de cette qualité en produisant un relevé de cotisation sociale, elle ne rapporte aucunement la preuve du montant de sa rémunération dans ce cadre de sorte que ces sommes n’apparaissent pas justifiées. Il en est de même pour les deux chèques n° 2889627 et 2889628 de 800 euros effectués au titre des «< pensions » du mois de juillet et août 2011 qu’elle évoque et qui ne sont pas justifiés.
En outre, s’agissant des chèques n° 2889601 d’un montant de 345 euros et n°1971552 d’un montant de 1.000 euros, dont elle reconnaît avoir été bénéficiaire, celle-ci ne justifie aucunement de ce que ces chèques auraient été perçus suite à la location d’un véhicule ou en vue de se
7 rembourser des frais avancés à sa mère.
Par ailleurs le chèque n°5266123, libellé à l’ordre de Madame Y, d’un montant de 1.420 euros ne correspond aucunement au règlement des frais d’obsèques de Monsieur AL AM puisqu’il ressort de la facture détaillée en date du 29 mai 2019 que ces frais ont été réglés par chèque n°5266131 d’un montant de 1.448,87 euros débité le 14 avril 2011 sur le compte joint de Monsieur et Madame AM, et par chèque d’un montant de 2.417,01 euros en date du 25 mars 2011.
S’agissant des autres chèques dont elle a été bénéficiaire, à savoir les chèques n°2889621, 3838601 et 5253496, d’un montant de 3.000 euros, 15.000 euros et 600 euros, qui ont été prélevés sur le compte dont Madame AN AM avait l’usufruit, Madame X Y ne rapporte aucunement la preuve que sa mère a entendu la gratifier de ces sommes hors part successorale.
Enfin, s’agissant du retrait de la somme de 1.500 euros en espèce effectué le 12 février 2011, il apparaît que dans l’encart réservé à la signature du client, le nom AM est indiqué avec une signature identique à celle que Madame X Y a apposé sur l’attestation de propriété établie le 13 juillet 2011 par le notaire. En conséquence, en l’absence de preuve de ce que cette somme lui aurait été attribuée hors part successorale ou en vue de rembourser un service précis effectué pour le compte de sa mère, il convient de tenir compte du montant de cette somme dans le calcul de ses droits.
Monsieur Z AA ne rapporte toutefois pas la preuve que le retrait en espèce de 800 euros effectué le 7 juillet 2011 ainsi que celui réalisé le 29 novembre 2011 d’un montant de 450 euros et les deux retraits de 500 euros du 2 décembre 2011 ont bénéficié à Madame X Y. Il en est de même pour les autres chèques répertoriés dans le tableau fourni par Monsieur Z AA mais dont la copie n’a pas été versée aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame X Y a déjà perçu des sommes dépendant de la succession de son père dont le montant total s’élève à la somme de 36.171,67 euros (10.812,40 € +25.359,27 €), de sorte qu’elle ne peut prétendre à les percevoir une seconde fois pour l’attribution d’une somme équivalente à prélever sur l’actif de cette succession.
Par conséquent il conviendra de tenir compte de la somme de 36.171,67 euros, à déduire du montant lui revenant dans la succession de Monsieur AL AM.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, eu égard à la nature familiale du litige, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les circonstances de l’espèce et la nature du litige apparaissent incompatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire. Par conséquent il convient de ne pas l’ordonner.
supildised of ship PAR CES MOTIFS
A mali aron uncondit
Le Tribunal, statuantnt par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame
8
AN AO épouse AM, décédée le […];
COMMET pour y procéder Maître Sophie COLLET-MONOD, notaire à SIGNY-L’ABBAYE;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet de l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation;
COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller ces opérations ;
PRÉALABLEMENT à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, par le notaire désigné, Maître COLLET-MONOD, des parcelles sises à […] cadastrées section H n°666, […] et […] ;
FIXE la mise à prix de ces biens à la somme de 20.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'1/4 puis d’ 1/8ème à défaut d’enchères ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-32 du code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le notaire à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que la somme de 36.171,67 euros devra être déduite des sommes devant revenir à Mme
X Y au titre du retour du quasi-usufruit dû par les héritiers de Mme AN AO épouse AM aux héritiers de M AL AM;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 806 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER
LE PRESIDENT En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants of cters de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi la présentée décision are signée par Nous,
Directeur de Greffe du Tribunal Judieraire
S
Le Directeur de reffe
ALEVILLE-A
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