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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1er juil. 2025, n° 25/20207 |
|---|---|
| Numéro : | 25/20207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. TOURAINE CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de TOURS |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20207 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUWD
DEMANDERESSE :
Monsieur X Y né le […] à , demeurant […] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAIF, SIREN n°775 709 702, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
E.U.R.L. TOURAINE CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de TOURS n° 810 466 847, dont le siège social est sis […] représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS n°775 652 126, es qualité d’assureur de la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis […], représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ
& ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS n°440 048 882, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ
& ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS : Par devant Madame Z, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. AA, Greffier.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. Z, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. AA, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. AB Y est propriétaire d’un bien immobilier situé […] pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie MAIF le 7 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, il a confié la réalisation d’un « réagréage en styrodur et fibre » à la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS pour un montant de 2 368 euros TTC, laquelle a réalisé sa prestation.
C’est dans ce contexte que, se plaignant de la survenance d’un sinistre, M. X Y et la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF ont fait assigner en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS:
- par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES,
- par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS,M. X Y et la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF.
Ils demandent, aux termes de leurs écritures déposées à l’audience du 3 juin 2025, de:
ORDONNER une mission d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS, de son assureur la MMA IARD ASSURANCES Mutuelles et de Monsieur X Y ainsi que son assureur multirisque habitation la Compagnie MAIF et propose une mission détaillée à ce titre ;
FIXER la provision à consigner au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir
ENJOINDRE à la SARL TOURAINE CONSTRUCTION d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC décennale VHV ASSURANCES en vigueur au jour du sinistre sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
RESERVER les dépens .
Ils exposent qu’il a été constaté, le 2 août 2024, la rupture d’une poutre du plafond supportant le plancher au premier étage dudit bien.
Ils indiquent qu’une expertise amiable a été réalisée le 4 mars 2025 suivant laquelle la responsabilité de la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS a été retenue en raison d’une non-conformité de la chape réalisée.
Ils ajoutent que les dommages ont fait l’objet d’un chiffrage à hauteur de 96 200 euros TTC et qu’un rapport du BUREAU D’ETUDES CONSTRUCTION BOIS du 1er février 2025 a estimé que la pose de la nouvelle chape avait contribué au dommage. Ils précisent avoir mis en demeure la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS d’avoir à prendre en charge les travaux mais qu’aucune réponse n’a été apportée et qu’ils se retrouvent contraints de saisir le juge des référés. Ils ajoutent que M. X Y a eu connaissance d’un nouvel assureur au moment du sinistre, à savoir la société VHV ASSURANCES et demandent que soit enjoint aux défenderesses de communiquer cette attestation.
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Par conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025, l’EURL TOURAINE CONSTRUCTION sollicite de :
RECEVOIR les protestations et réserves de TOURAINE CONSTRUCTIONS sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre sans que lesdites protestations et réserves ne valent quelques reconnaissances de droit, de responsabilité ou de garantie à quelque titre que ce soit
ORDONNER la mesure d’instruction au contradictoire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de garantie décennale à la date des travaux
FIXER pour mission celle habituellement donnée par le juge des référés, en tous cas, expurgée des deux points de mission consistant à apprécier :
- L’adéquation des travaux avec les coûts facturés par l’entreprise, sans intérêt pour l’éventuel procès plausible au fond
- La conformité des travaux par rapport au devis signé dès lors que la facture décrit des travaux différents de ceux du devis non signé versé aux débats.
DEBOUTER, Monsieur X Y et la MAIF de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale de la société TOURAINE CONSTRUCTIONS en vigueur,
CONDAMNER Monsieur X Y et la MAIF aux dépens
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectivement engagés.
Elle expose qu’elle a facturé les travaux en 2016 et que ce n’est que 8 ans plus tard que le demandeur déplore constater la « rupture d’une poutre du plafond supportant le plancher du premier étage ». Elle indique que les MMA ont décliné leurs garanties par courrier du 31 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. X Y et la société MAIF,
Elles exposent que la société MMA IARD n’a pas été assignée et que cette dernière est liée à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par un mandat de représentation en justice et qu’il convient de déclarer recevable son intervention volontaire, car elle se rattache aux prétentions du demandeur. Elles indiquent qu’elles entendent formuler les protestations et réserves d’usage et contestent la demande de communication de pièces, mettant en avant que celle-ci est dépourvue de motif légitime.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il convient de renvoyer aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, les parties étaient représentées pas leurs conseils respectifs et la SA MMA IARD est intervenue volontairement.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, qui n’est pas contestée et qui justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
- Sur le principe de l’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
- La copie de l’acte de vente du 6 juillet 2016 par lequel M. Y a fait l’acquisition d’un bien situé […] à […] (Indre-et-Loire)
- Le devis N° 160205 du 16 février 2016 émis par la SARL MORAIS FRERE (R.C.S. 810 466 847) pour la réalisation d’une CHAPE pour un montant de 2 604,80 euros
- La facture N°160709 selon devis N° 160205 du 27/07/2016 émis par la SARL MORAIS FRERE (R.C.S. 810 466 847) pour la réalisation d’une CHAPE pour un montant de 1 673,36 euros,
- La copie du courriel envoyé par M. Y à la société MAIF le 5 août 2024 contenant des photographies du sinistre déclaré,
- Le rapport d’expertise N°1 de M. AC AD, en date du 4 m ars 2025,
- Le courrier adressé par MMA le 31/03/2025 à la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS (R.C.S. 810 466 847) déclinant garantie,
qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission indiquée au dispositif, considération prise des demandes de modifications.
- Sur l’étendue de la mission
Il est sollicité par les demandeurs de prévoir de « DIRE qu’en cas d’urgence reconnue par l’Expert judiciaire, les Requérants seront autorisés, éventuellement à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des Requérants et par des entreprises qualifiées de
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leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux »
Cette demande, en ce qu’elle tend à permettre aux demandeurs faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert est très large. Elle ne saurait être accueillie puisqu’il appartient au juge des référés d’ordonner, en application des articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile, les mesures nécessaires que commande l’urgence ou l’existence d’un dommage imminent, ces qualifications relevant de l’appréciation souveraine du juge des référés.
En conséquence si l’expert peut utilement donner son avis sur les mesures nécessaires, il ne saurait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, être fait droit à cette demande tendant à donner pouvoir à l’expert d’ordonner les mesures exigées par l’urgence.
3- Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance RC décennale sous astreinte
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
L’article L124-5 du Code des assurances énonce que :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…). La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (…).
En l’espèce, les demandeurs exposent que M. Y a eu connaissance d’un nouvel assureur, la société VHV ASSURANCES au titre de la responsabilité civile décennale en vigueur au moment de la survenance du sinistre. Ils versent aux débats une mise en demeure recommandée adressée à la SARL TOURAINE CONSTRUCTION le 15 avril 2025 à ce titre.
Il sera relevé que la société MMA a opposé à la société Touraine Constructions selon lettre du 31 mars 2025 que son contrat avait été résilié depuis le 01er janvier 2017 soit antérieurement à la réclamation en 2025. La société
Touraine Construction évoque elle-même dans ses conclusions que la responsabilité civile décennale fonctionne sur une base du fait dommageable c’est donc l’assureur à la date du fait dommageable qui devrait si c’est le cas, traiter la réclamation.
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Au regard de ces éléments, afin de vérifier la nécessité ou non d’une mise en cause de la société VHV ASSURANCES, les demandeurs justifient d’un motif légitime à la communication sollicitée. Il convient de faire droit à cette demande selon le modalités précisées au dispositif.
4- Sur les dépens
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. X AE et la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF qui bénéficient de la mesure d’instruction conserveront solidairement la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder ;
M. AF AG […] Tél : […] Port. : 0687934623 – courriel : direction@bpenneron.fr Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, catégorie C-02.01
ou, pour lui suppléer,
M. AH AI […]: […] 19 86 – courriel :Jm.AJ.org
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties;
et avec pour mission de :
1. de se rendre sur les lieux au […] à BLERE 37150 de se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles,
2. d’entendre tout sachant et d’examiner les travaux et prestations commandés à la SARL TOURAINE CONSTRUCTIONS
3. de donner tous éléments d’appréciation sur la qualité des travaux réalisés, notamment sur la chappe,
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4. de rechercher l’existence des non façons, désordres, et autres malfaçons allégués par Monsieur X Y dans le cadre de la présente assignation et de ses pièces,
5. de définir leur importance, d’en indiquer les causes techniques, en précisant si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles
6. de donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination normale, ou s’ils ont vocation, à terme, à présenter ces caractéristiques en précisant la date de survenance prévisible
7. de donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés
8. de préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces non façons, désordres, et autres malfaçons, quelle que soit l’étendue des désordres
9. de fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, en fonction des prix actuels, et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres persistants ainsi que le montant des préjudices subis par Monsieur X Y
10. d’informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
11. de fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, en ce y compris pour les frais de relogement
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. X Y et la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. X Y et la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation
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à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – 2[…]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
ORDONNE à la SARL TOURAINE CONSTRUCTION de communiquer son attestation d’assurance RC décennale VHV ASSURANCES en vigueur au jour du sinistre dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que M. X Y et la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF seront tenues provisoirement aux dépens.
Le Greffier La Présidente
D. AA C. Z
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