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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 12 févr. 2020, n° 18/00846 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00846 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 12 Février 2020
AFFAIRE NE RG 18/00846 – N° Portalis DB3G-W-B7C-FVHH
JGT N° 20/00037
RENDU LE : DOUZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT par: Président : Daniel FALLOT, Vice-président Assesseur : Lyne KLIBI, Juge Assesseur : Anne TEISSIER-GARGAM, Magistrat à titre temporaire Greffier : Corinne SAYOU, Greffier lors des débats et Sadia MAKCHOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. X, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est […] […] Représentée par Maître Carine VARO de la SCP BREUILLOT & VARO, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ET :
PARTIES DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. Y Z, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est […] Route d’Orange – 84290 SAINTE CECILE LES VIGNES Représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice et représentée en France par la SARL LEADER UNDERWRITING, agent souscripteur, dont le siège est situé […], dont le siège social est […] […] Représentée par Me MAC ADAEAF, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame AA AB, demeurant […] Défaillante
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 4 Février 2020 prorogé au 12 février 2020 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Notification le : 17 février 2020 1ccc + 1ce à Maître Carine VARO de la SCP BREUILLOT & VARO 1ccc + 1ce à Me Clémence MARINO-PHILIPPE 1ccc + 1ce à Me M AC AD AE AF
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EXPOSÉ
Suivant marché de travaux en date du 11 juin 2014, Mme AG AH, propriétaire d’une maison de village à […] (Drôme) a confié à la Société À Responsabilité Limitée (SARL), devenue ensuite Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée( EURL), Y Z, assurée auprès de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, des travaux de maçonnerie comprenant la remise en état de l’étanchéité d’une terrasse d’environ 50 m2, avec enlèvement des terres et création d’un plancher type KP1 avec hourdis, moyennant un prix forfaitaire convenu de 23 648,50 euros TTC, selon devis estimatif préalablement établi le 16 mai 2014.
Par avenant en date du 16 septembre 2014, Mme AG AH a encore confié à cette même société, des travaux de réfection de la toiture en tuiles moyennant un prix de 5006 €.
Mme AA AB, Architecte, est intervenue au chantier en qualité de Maître d’oeuvre.
Par acte authentique en date du 3 novembre 2014, la Société Civile Immobilière (SCI) X a fait l’acquisition de cette maison.
La SARL Y Z a émis trois factures (le 16 novembre 2014, pour un montant de 26 468,50 euros, le 30 décembre 2014, pour un montant de 3 243,59 euros et le 16 janvier 2015, pour un montant de 935 euros) entièrement acquittées.
La SCI X a constaté des malfaçons et fait dresser, le 8 juin 2015, un constat par Me Marie-Hélène CROZE, huissier de justice à […] (Drôme).
En outre, M. AI, Architecte, a établi à sa demande, un avis technique non daté faisant mention de traces d’humidité, de l’absence de revêtement d’étanchéité, d’une évacuation non conforme des eaux pluviales et de malfaçons affectant la toiture.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2015, la SCI X, représentée par son Conseil, a mis en demeure la SARL Y Z de dresser contradictoirement un procès-verbal de réception de l’ouvrage.
N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
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Par ordonnance en date du 27 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a désigné un expert remplacé par M. AJ AK, lequel a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2017, les opérations d’expertises ayant été préalablement étendues à Mme AA AB et à la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED selon ordonnances des 20 juillet et 7 décembre 2016.
Par actes d’huissier en date des 11 et 23 octobre 2017, la SCI X a fait assigner l’EURL Y Z, la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et Mme AA AB devant le tribunal de grande instance de Valence (Drôme), sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et au vu du rapport d’expertise, aux fins de :
– condamner l’EURL Y Z à lui verser la somme de 18 921,43 euros correspondant au montant des travaux à effectuer afin de mettre un terme aux désordres existants ;
– dire que la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED doit garantie ; En conséquence,
– condamner solidairement l’EURL Y BATIMENT et la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 18 921,43 euros ;
– condamner l’EURL Y BATIMEN T au paiement de la somme de 5000
€€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par jugement réputé contradictoire (en l’état de la défaillance des défendeurs) du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Valence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carpentras lui égard à la violation d’une règle de compétence d’attribution à raison du domicile des parties défenderesses et au visa des articles 42 96 du code de procédure civile).
Le dossier de la procédure a alors été transmis à la juridiction de Carpentras à la date du 18 juin 2018.
L’affaire a alors été enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/00846.
La SCI X a constitué avocat en demande, le 20 juillet 2018.
La Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED a constitué Avocat en défense, le 23 juillet 2018.
L’EURL Y BATIMENT a constitué Avocat en défense, le 28 novembre 2018.
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Mme AA AB, précédemment assignée à sa personne par acte du huissier du 11 octobre 2017, a été régulièrement avisée par courrier du Greffe en date du 22 juin 2018 de la nécessité d’une constitution d’Avocat. Elle s’est cependant abstenue d’y satisfaire dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées par voie électronique le 28 juin 2019, la SCI X demande en définitive au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et L241-1 du code des assurances, de : La recevoir en sa demande, En conséquence, Dire qu’en l’absence de réception du chantier, les garanties prévues à l’article 1792-6 du code civil ne courent pas ; En conséquence, Dire qu’en l’absence de réception des travaux, elle sera fondée de faire jouer la garantie décennale au-delà du délai de 10 ans, en cas de dommages futurs ; Dire que les travaux effectués par l’EURL Y Z entrent tous dans le secteur d’activité déclaré ; En conséquence, Condamner l’EURL Y Z à verser la somme de 6 480 euros au titre de la perte des loyers ; condamner l’EURL Y Z à verser la somme de 18 921,43 euros correspondant au montant des travaux à effectuer afin de mettre un terme aux désordres existants ; Débouter l’EURL Y Z de sa demande au titre de la compensation puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle détient une créance certaine à son égard, découlant d’obligations réciproques ; Condamner solidairement l’EURL Y BATIMENT et la compagnie d’assurance MILLENNIUM au paiement des condamnations ; Condamner l’EURL Y Z au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en défense, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2019, l’EURL Y Z demande au tribunal, de : À titre principal,
- Débouter la SCI X de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, s’il devait être considéré que les sommes sont dues par elle pour un montant de 18 921,43 €,
- Dire et juger que la SCI X lui est redevable de la somme de 17 245,09 € ;
- Ordonner la compensation entre ces sommes ;
- La condamner à verser à la SCI X la somme de 1676,34€ ;
- Condamner la SCI X à lui payer la somme de 1 500 euros au
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titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en défense, communiquées par voie électronique le 18 juillet 2019, la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L112-6 du code des assurances, de : Sur l’exclusion de garantie pour abandon de chantier :
Dire et juger que la SCI X reconnait que l’EURL Y Z a abandonné le chantier en cours ;
Dire et juger que l’abandon de chantier est exclu de ses garanties ; Débouter en conséquence la SCI X de l’intégralité de ses prétentions; Sur le défaut d’activité déclarée :
Dire et juger que les travaux de terrasse et de l’allée extérieure constituent des travaux de VRD (voirie et réseaux divers) ;
Dire et juger que l’EURL Y Z ne lui a pas déclaré cette activité;
Dire et juger que les travaux de terrasse et de l’allée extérieure ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite ;
Dire et juger qu’elle n’était pas tenue de se renseigner sur les travaux réalisés par l’EURL Y Z antérieurement à la souscription de la police et qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle à ce titre; Débouter la SCI X de ses demandes dirigées à son encontre à ce titre;
Sur l’absence de réception :
Dire et juger que les ouvrages réalisés par l’EURL Y Z ne sont ni achevés, ni réceptionnés ;
Dire et juger que les désordres reprochés à l’EURL Y Z ne sont pas de nature décennale ;
Dire et juger que les désordres résultant d’inachèvements de travaux sont exclus de la garantie décennale ;
Dire et juger en conséquence que l’EURL Y Z n’engage pas sa responsabilité décennale ;
Dire et juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable ; Débouter la SCI X de ses demandes dirigées à son encontre à ce titre,
Sur les désordres de la cage d’escalier :
Dire et juger que les désordres de la cage d’escalier ne sont pas imputables à l’EURL Y Z ; Dire et juger que l’EURL Y BATIMENT n’engage pas sa
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responsabilité pour ces travaux ; Débouter la SCI X de ses demandes dirigées à son encontre à ce titre;
Sur la garantie responsabilité civile :
Dire et juger que les dommages aux ouvrages réalisés par l’EURL Y Z sont exclus de la garantie responsabilité civile ; Dire et juger que le préjudice de perte de jouissance (perte de loyers) n’est pas imputable à l’EURL Y Z qui n’engage pas sa responsabilité et que sa garantie n’est pas mobilisable à ce titre ; Débouter en conséquence la SCI X de l’intégralité de ses demandes;
En tout état de cause :
Dire et juger que la franchise de 1 000 euros est opposable à la SCI X et doit être déduite de toute condamnation ; Condamner la SCI X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties constituées, telles qu’énoncées ci-dessus, pour l’exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire, au regard de la défaillance de Mme AA AB, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon calendrier de procédure établi le 25 juillet 2019, la clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale du 3 décembre 2019, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
Sur les désordres
L’expert judiciaire, M. AJ AK, a relevé l’existence des malfaçons et inachèvements suivants : 1) Dans la cage d’escalier :
* nombreuses traces d’efflorescence blanchâtre découlant de la migration des sels à la surface affectant la paroi verticale qui longe l’escalier sur trois niveaux. 2) Sur la couverture :
* un abergement inachevé : dispositif destiné à récupérer l’épaisseur des tuiles sur le rang d’égout non fait de même que le collage des tuiles et finitions en bas de
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versant,
*une évacuation des eaux de pluie défaillante, la collecte des eaux du petit triangle se déversant sur le toit principal et son évacuation n’étant pas assurée,
* une ventilation de la sous face non conforme, les canaux étant colmatés avec une mousse polystyrène expansive alors que la ventilation doit être assurée par des entrées d’air et des sorties qui permettent un balayage des sous faces. 3) Dans l’allée extérieure carrelée :
*des joints incomplètement garnis, favorisant la stagnation d’eau et la saturation des joints, avec un risque aggravé par le gel,
*une découpe de la rive bâclée et peu soignée,
*l’absence de visibilité d’une sous-couche drainante et d’un dispositif d’évacuation des eaux en rive. 4) Sur la terrasse-jardin :
*un régalage de la terre végétale non réalisé,
*un enduit hydrofuge en bas du mur Ouest de l’habitation inachevé,
*un dispositif d’évacuation des eaux pluviales inachevé,
* une absence d’étanchéité sur la dalle béton ainsi qu’une absence de relevés d’étanchéité entre la dalle et le mur d’habitation,
*un drainage des terrasses-jardin inexistant.
Il précise encore que les malfaçons proviennent :
1) Pour la cage d’escalier : de la nature enterrée de la paroi soumise à la vétusté et aux infiltrations de surface, les travaux de l’EURL Y Z n’en étant pas la cause ni une circonstance aggravante.
2) Pour la couverture : des travaux réalisés par l’EURL Y Z et de l’inachèvement de certains d’entre eux.
3) Pour l’allée carrelée : de défauts et malfaçons d’exécution ainsi que de non conformités aux règles de l’art imputables aux travaux réalisés par l’EURL Y Z.
4) Pour la terrasse-jardin : de l’inachèvement des travaux par l’EURL Y Z.
Sur les responsabilités encourues
La SCI X sollicite la condamnation solidaire de l’EURL Y Z et de son assureur, la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à lui régler le montant des travaux nécessaires à la remise en état des désordres sur le fondement indistinct de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun.
En application de l’article 1792 du code civil, le constructeur d’un ouvrage est
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responsable de plein droit envers le Me ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil, s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments de l’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concerne que les vices ou défauts de conformité non connus du Maître de l’ouvrage lors de la réception.
Les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou par notification écrite pour ceux qui se sont révélés postérieurement à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, ou de la garantie de droit commun (en l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal).
Les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits désordres « intermédiaires ») ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Or, l’expert judiciaire indique, en l’espèce, qu’aucun des désordres constatés ne rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En outre, il n’est pas discuté que les ouvrages réalisés par l’EURL Y Z n’ont pas été réceptionnés.
La SCI X ne sollicite d’ailleurs pas la réception judiciaire de ces ouvrages dans le cadre de la présente procédure, ce qui est pour le moins insolite.
En l’état des conclusions expertales et en l’absence de réception amiable ou judiciaire, la garantie décennale est donc exclue, de sorte que la SCI X n’est pas fondée à soutenir, comme elle le fait de manière incongrue, que cette garantie n’a pas commencé à courir et pourrait être actionnée par elle au-delà du délai de 10 ans pour tous dommages futurs qui viendraient à compromettre la solidité de l’ouvrage.
La responsabilité qui pourrait être imputée à l’EURL Y BATIMENT du
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chef des malfaçons et inachèvements relève ainsi du seul droit commun.
L’expert judiciaire a expressément écarté cette responsabilité pour ce qui concerne le désordre afférent à la paroi verticale de la cage d’escalier de sorte que l’EURL Y Z ne saurait être tenue d’y remédier.
S’agissant des inachèvements relatifs dans leur majorité à la terrasse-jardin, l’EURL Y Z conteste toute responsabilité aux motifs que la SCI X serait à l’origine de l’interruption des travaux.
Elle ne produit cependant aux débats aucune pièce de nature à en justifier, en particulier le courrier du 17 juillet 2015 invoqué à l’appui de cette allégation.
L’expert note dans son rapport que c’est à l’occasion de son premier accedit en date du 7 avril 2016 que l’EURL Y Z a rendu à la gérante de la SCI X les clés du chantier et que c’est à cette même date que cette dernière a répondu négativement à la poursuite des travaux par l’EURL Y Z, soit à une période où la procédure judiciaire avait d’ores et déjà été initiée. Or, le marché de travaux conclu le 11 juin 2014 prévoyait une livraison des travaux de maçonnerie et d’étanchéité de la terrasse au plus tard le 12 août 2014.
La responsabilité de l’EURL Y Z du chef de travaux inachevés plus d’un an et demi après la date de livraison contractuellement prévue est donc engagée, d’autant que l’expert judiciaire souligne encore qu’il lui incombait, nonobstant les relations dégradées entre les parties, de prendre des mesures conservatoires a minima pour ne pas aggraver une situation dont elle ne pouvait méconnaître les enjeux en termes de conséquences techniques
L’EURL Y Z devra également répondre des malfaçons affectant la couverture et l’allée carrelée imputables à des défections dans la réalisation de ses travaux.
Enfin, la SCI X ne formulant curieusement aucune demande de condamnation à l’encontre de Mme AA AB, pourtant intervenue sur le chantier en qualité de Maître d’œuvre et régulièrement citée, il conviendra de mettre cette partie hors de cause.
Sur les sommes dues
L’expert a évalué les travaux de reprise et d’achèvement aux sommes non contestées suivantes :
*1 900 € HT au titre de la couverture,
*336 € HT, au titre de l’allée carrelée,
*10 601,30 € HT, au titre de la terrasse-jardin, soit au total, la somme de 12 837,30 € HT (14 121,03 € TTC).
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L’EURL Y Z sera condamnée à payer cette somme de 14 121,03 € à la SCI X.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers
La SCI X indique avoir conclu un bail avec un locataire le 30 octobre 2015 et avoir été contrainte de diminuer le montant du prix de marché du loyer de 230 euros par mois en raison des désordres per[…]tants, notamment la présence de salpêtre sur le mur côté jardin. Elle évalue la perte de loyers à la somme de 6 480 euros au 31 décembre 2018 (27 X 230) dont elle réclame indemnisation.
Est versé aux débats le contrat de bail dont il ressort sous l’intitulé « Notes particulières » que le loyer mensuel de 600 euros a été ramené à 370 euros au vu de l’état de salubrité des lieux (présence de salpêtre sur mur côté jardin, côté fond opposé à la rue).
Il n’est toutefois pas démontré que la présence de salpêtre sur le mur litigieux soit en lien avec les malfaçons et inachèvements relevés alors par ailleurs que l’expert judiciaire précise dans son rapport (page 54) que le logement est enterré (donc isolé) sur trois niveaux et que l’humidité peut y être réduite, non pas en surchauffant, mais en ventilant les pièces et en déshumidifiant les pièces en cas d’humidité récurrente.
De même, le constat d’huissier en date du 8 juin 2015 indique la présence de salpêtre sur la seule paroi verticale de la cage d’escalier, ce désordre ayant été expressément exclu par l’expert judiciaire de la responsabilité de l’EURL Y BATIMENT.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de l’EURL Y Z
L’EURL Y Z se prévaut d’une créance à hauteur de 17 245,09 euros dont la SCI X lui serait redevable au titre des travaux et des dépenses engagés. Elle sollicite en conséquence une compensation de cette créance avec l’éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Elle ne fournit cependant aucune explication ni aucune pièce au soutien de cette demande qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
Le 1er mai 2016, l’EURL Y BATIMENT a souscrit auprès de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED une police d’assurance n°1508929032/AJT, avec effet rétroactif au 1er juin 2014, garantissant sa
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responsabilité civile professionnelle et décennale pour les activités professionnelles suivantes :
*maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ,
*charpente et structure en bois,
*couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150.
La SCI X sollicite la condamnation solidaire de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement des condamnations prononcées.
La Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED conclut à l’exclusion de sa garantie.
Sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération l’ensemble des arguments développés par la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au soutien du caractère non mobilisable de sa garantie, il suffit de constater d’une part que les désordres relevés ne sont pas de nature décennale, ce qui exclut donc la mise en œuvre de la garantie décennale, et, d’autre part, que la garantie responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés aux tiers dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré, ce qui exclut la SCI X qui a la qualité de cocontractant et non de tiers par rapport à l’EURL Y BATIMENT.
La demande de la SCI X en tant que dirigée à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile, modifié par le décret du 29 décembre 2013 dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure
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à la part contributive de l’État. »
Il est équitable de condamner l’EURL Y Z à payer à la SCI X la somme de 2 000 € sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ce même texte au bénéfice de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
L’EURL Y BATIMENT, partie perdante tenue aux dépens, ne peut obtenir la condamnation de la partie gagnante qui n’a pas la charge des dépens à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’EURL Y Z qui succombe au principal devra supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise de M. AJ AK, à l’exclusion toutefois de ceux afférents à la mise en cause de Mme AA AB et de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED qui resteront à la charge de la SCI X.
Sur l’exécution provisoire
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Ainsi en dispose l’article 515 ancien du code de procédure civile encore applicable en l’espèce, ne s’agissant pas d’une instance introduite depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du sinistre et à l’effectivité de la réparation des dommages subis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement d’incompétence du tribunal de grande instance de Valence du 15 mai 2018, vu le rapport d’expertise judiciaire de M. AJ AK du 28 septembre 2017, vu les dernières écritures des parties constituées, vu les pièces produites, vu les textes applicables et pour les motifs ci-dessus énoncés,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Mme AA
AL
AB et la met en conséquence hors de cause ;
CONDAMNE l’EURL Y Z à payer à la SCI X la somme globale de 14 121,03 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, l’allée carrelée et la terrasse-jardin ;
DÉBOUTE la SCI X de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de son assureur, la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DÉBOUTE la SCI X du surplus de ses réclamations en paiement ;
REJETTE la demande subsidiaire reconventionnelle en paiement, avec compensation, formalisée par l’EURL Y Z ;
CONDAMNE l’EURL Y BATIMENT à payer à la SCI X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de ce même texte au bénéfice de l’EURL Y Z et de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNE l’EURL Y BATIMENT aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. AJ AK, à l’exclusion toutefois de ceux afférents à la mise en cause de Mme AA AB et de Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED qui resteront à la charge de la SCI X ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Jugement signé par M. Daniel FALLOT, vice président, et Mme Sadia MAKCHOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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