Infirmation partielle 17 novembre 2022
Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 nov. 2020, n° 18/00389 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00389 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE République Française MULHOUSE
Au Nom du Peuple Français B.P. […]
21, Avenue Robert Schuman JUGEMENT 68061 MULHOUSE CEDEX
Première Chambre Civile DU 24 novembre 2020
MINUTE n° 20/638 N° RG 18/00389 – N° Portalis
DB2G-W-B7C-GIQH
KG/TG
Dans la procédure introduite par :
Monsieur X Y né le […] à MULHOUSE (68100) demeurant 1[…]
représenté par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Madame Z AA née le […] à MULHOUSE (68100) demeurant 1[…]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, . avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie demanderesse – A l’encontre de :
S.A.R.L. BTP FDE dont le siège social est […] 2, rue Henri Bergson – 67200 STRASBOURG
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Compagnie d’assurances AC INSURANCE COMPAGNY, société de droit anglais, en qualité d’assureur décennal de la société BTP FDE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT,
✓ avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
- partie défenderesse -
CONCERNE: Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Tiffany GAMAIN, Vice-Présidente au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Sopheap PEOU, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
-2-
Après avoir à l’audience publique du 13 octobre 2020, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Selon devis du 28 mai 2015, Monsieur X Y et Madame Z
AA ont confié à la SARL BTP FDE, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie AC INSURANCE COMPAGNY, la fourniture et pose d’un mur en légo béton et d’un enrochement sur leur propriété […]e
[…].
Se plaignant de désordres affectant d’une part le mur en légo béton et d’autre part un mur dit < en L », édifié en lieux et places de l’enrochement, Monsieur Y et Madame AA ont attrait la société devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. AB, expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2018.
Par acte introductif d’instance déposé le 21 juin 2018, Monsieur X Y et
Madame Z AA ont assigné la SARL BTP FDE et son assurance décennale, la compagnie d’assurance AC INSURANCE COMPANY représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, en paiement de dommages et intérêts en raison de désordres allégués dans l’édification des
ouvrages.
Dans leurs dernières écritures du 11 mars 2020, Monsieur Y et Madame
AA sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le débouté de toutes les fins et prétentions des défenderesses;
- la condamnation in solidum de la SARL BTP FDE et AC INSURANCE
COMPANY au paiement de la somme de 271 580, 50 euros – somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les murs de soutènement;
- la condamnation in solidum de la SARL BTP FDE et AC INSURANCE
COMPANY au paiement de la somme de 5 500 euros somme augmentée des
- intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’expertise
judiciaire ;
- la condamnation in solidum de la SARL BTP FDE et AC INSURANCE
COMPANY au paiement de la somme de 1 056 euros somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais du géomètre
-
expert ;
- la condamnation in solidum de la SARL BTP FDE et AC INSURANCE
COMPANY au paiement de la somme de 4 320 euros somme augmentée des
- intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de
la condamnation in solidum de la SARL BTP FDE et AC INSURANCE sécurisation;
COMPANY au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de la présence procédure et des instances en référé RG 17/174 et RG 17/401.
A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, Monsieur Y et Madame AA exposent que la SARL BTP FDE engage sa responsabilité décennale en raison des désordres constatés sur les murs de soutènement. Ils
s’appuient sur les conclusions de l’expertise judiciaire, laquelle relève que ces
-3-
désordres résultent pour le mur de soutènement inférieur, d’une conception technique inadaptée ; pour le mur de soutènement supérieur, d’une mauvaise mise en œuvre de la technique adaptée dans la réalisation des fondations. Ils reprennent également les indications de l’expert aux termes desquelles les travaux de réalisation des deux murs n’ont pas été exécutées conformément aux règles de l’art. A titre subsidiaire, au visa des articles 1142 et 1146 dans leur version applicable au litige, les demandeurs estiment que la société engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur Y et Madame AA font valoir qu’il appartient à AC INSURANCE COMPANY de garantir les condamnations mises à la charge de la SARL BTP FDE puisque les ouvrages concernés ne sont constitutifs ni de fondations courantes ni de fondations spéciales mais de travaux de soutènement couverts par la police d’assurance.
Ainsi, les demandeurs s’estiment bien fondés à réclamer la condamnation in solidum des défenderesses, outre au paiement de la réparation chiffrée dans l’expertise, de tous les frais engagés dans l’attente de cette réparation.
En réponse aux arguments de la SARL BTP FDE, Monsieur Y et Madame
AA s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire qui confirme l’existence des désordres et écarte la responsabilité de la société SARACENO intervenue postérieurement pour la réalisation d’une piscine.
Quant aux arguments avancés par AC INSURANCE COMPANY, les demandeurs lui opposent les conclusions de son assuré, lequel a toujours reconnu avoir édifié les murs de soutènement litigieux. Ils ajoutent que la compagnie avance des théories sans fondement aucun, notamment que la non-conformité affectant le mur était visible à la réception, ce afin de voir exclue la garantie mais sans en faire une quelconque démonstration.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 25 septembre 2019, la SARL BTP FDE conclut :
· à titre principal au rejet des demandes de Monsieur Y et Madame AA ;
- à titre subsidiaire à la condamnation de AC INSURANCE COMPANY de garantir la SARL BTP FDE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à la condamnation de Monsieur Y et Madame AA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SARL BTP FDE rappelle que les demandeurs ont reçu les ouvrages sans aucun grief ni aucune réserve et conteste les conclusions de l’expertise judiciaire retenant sa responsabilité.
En premier lieu, la défenderesse soutient qu’aucun désordre n’a été constaté sur le mur de soutènement inférieur, lequel n’est d’ailleurs pas concerné par le devis signé par les demandeurs. Elle affirme qu’il ne s’agit en l’espèce que d’une hypothétique instabilité qui ne peut dès lors être suffisante pour voir engager sa responsabilité.
-4-
En second lieu, elle s’appuie sur l’expertise judiciaire qui conclut à une technique adaptée à l’objectif recherché concernant l’édification du mur de soutènement supérieur et ajoute avoir effectué les travaux conformément à la notice éditée par le fournisseur des murs en question. Subséquemment, elle estime que Monsieur Y et Madame AA ont eux-mêmes contribué à l’apparition des désordres sur le mur de soutènement litigieux en procédant à la construction d’une piscine sur une plate-forme qui n’était pas amenée à supporter de telles charges ni à cette occasion le passage d’engins de chantier dont le poids est supérieur à 16 tonnes. La SARL BTP FDE estime en conséquence que les travaux réalisés par la société SARACENO sont à l’origine de la déstabilisation des modules du mur de soutènement supérieur.
Enfin, si sa responsabilité devait être retenue au titre de l’article 1792 du code civil, la SARL BTP FDE estime que les travaux qu’elle a réalisés relève de sa garantie décennale. Par voie de conséquence, il reviendra à AC INSURANCE COMPANY de garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2020, AC INSURANCE COMPANY. conclut au rejet des demandes de Monsieur Y et Madame AA tendant à voir engager la responsabilité de la SARL BTP FDE et tendant à voir engager la garantie décennale et de responsabilité civile de la compagnie d’assurance. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. AC INSURANCE COMPANY soutient en premier lieu que le mur de soutènement supérieur n’a pas été réalisé par la SARL BTP FDE. Elle s’appuie à ce titre, outre sur le devis et la facture établis par son assuré, sur les plans du gros œuvre confié à la société SARACENO et démontrant que le mur litigieux faisait partie du marché de ladite société. Ainsi, la réfection du mur ne saurait être mise à la charge de la SARL BTP FDE et de son assureur.
En second lieu, AC INSURANCE COMPANY affirme que si le mur a effectivement été édifié par son assuré, il y a eu modification de la méthode de construction prévue au devis. La compagnie en déduit que la non-conformité était nécessairement visible à la réception des travaux tout en rappelant que ces derniers ont été acceptés sans réserve. La garantie doit donc, selon elle, être exclue.
Enfin, si la responsabilité de la SARL BTP FDE devait être retenue, la compagnie d’assurance argue du fait que l’activité de soutènement relève de l’activité
« fondations spéciales » qui est exclue de toutes les polices de AC. Elle estime que les demandeurs ont commis une erreur d’appréciation dans la qualification de ces ouvrages et reprend un document officiel, en l’espèce le dictionnaire professionnel du BTP, pour appuyer sa thèse. Elle ajoute au surplus que cette activité n’a jamais été souscrite par la SARL BTP FDE et que la compagnie ne peut dès lors se voir garantir une activité non déclarée et non souscrite par l’assuré.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2020 et mise en délibéré au 24 novembre 2020.
-5-
MOTIFS
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La réception constitue la condition préalable de la responsabilité légale du constructeur d’un ouvrage. A défaut, seule la responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s’appliquer.
1. Sur la qualification des travaux litigieux réalisés pour le compte des consorts Y AA
Même si ce point est contesté par AC INSURANCE COMPANY, la SARL BTP FDE reconnaît être à l’origine de l’édification des deux murs de soutènement de sorte que, nonobstant l’absence de devis portant sur la réalisation du mur en L et étant rappelé que l’existence d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, la SARL BTP FDE doit répondre des conditions de réalisation tant du mur en légo Béton que du mur en L.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux réalisés ayant rendu nécessaire l’excavation de terres et la réalisation de fondations, en vue de l’édification de mur destinés à retenir des terres, ces derniers doivent être considérés comme des ouvrages, point au demeurant non contesté par les parties.
2. Sur la réception
Il est constant entre les parties que les travaux litigieux ont donné lieu à réception tacite des travaux à une date qui, si elle n’est pas déterminée dans les écritures, est admise comme étant antérieure aux premières réclamations des consorts Y AA en fin d’année 2016 et peut être fixée à la date d’établissement de la facture le 1 octobre 2015.
3. Sur la nature des désordres et la responsabilité de la SARL BTP FDE
a. mur supérieur en dit «en L '>
L’expertise judiciaire relève la présence de dévers du mur de soutènement supérieur résultant d’une mauvaise mise en œuvre des fondations qui n’ont pas été posées sur des terrains remblayés.
L’expert a exclu une quelconque incidence des travaux de réalisation de la piscine par l’entreprise SARACENO et la circulation afférente d’engins de chantier. La SARL BTP
FDE qui affirme que « le phénomène de poinçonnement du mur de soutènement en
< L '> est curieusement apparu à la suite des travaux de construction de la piscine >> et que «< il est certain, contrairement aux observations de Monsieur l’Expert, que les travaux de construction de la piscine exécutés sur la plate-forme proche du mur de soutènement dit en « L » ont provoqué la déstabilisation des modules » n’en rapporte aucune preuve.
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Au contraire, si la SARL BTP FDE estime que les désordres constatés sur le mur litigieux sont imputables à la SARL SARACENO, les opérations techniques effectuées le temps de l’expertise permettent en réalité d’imputer la responsabilité à la SARL
BTP FDE.
En effet, le relevé de géomètre note que les fondations du mur de soutènement ont été faites sur un sol de remblais au-dessus du terrain naturel. A cet égard, le plan de l’ingénieur structure est éloquent et démontre que ces fondations apparaissent bien peu profondes au regard du nivellement de terrain. A l’inverse, l’expert note que les fondations de la piscine sont profondes et qu’elles ne peuvent donc ni exercer une pression sur les murs ni les déstabiliser. Si l’argument de la défenderesse quant au passage sur le terrain de Monsieur Y et Madame AA d’engins de chantier lors de la construction de la piscine fut un temps envisagé (en ce sens note aux parties n°2 du 22 janvier 2018 – page 2), le rapport d’expertise définitif rendu après relevé du géomètre est formel et rejette cette possibilité.
Aux termes de l’expertise judiciaire, la technique utilisée par la SARL BTP FDE dans la construction du mur de soutènement est jugée adaptée. En revanche, sa mise en œuvre est considérée comme défaillante et non conforme aux règles de l’art. La
SARL BTP FDE tente à nouveau de s’exonérer en indiquant avoir respecté le mode d’emploi diffusé par le constructeur des plaques de soutènement utilisées. Le tribunal relève toutefois que l’expert ne remet pas en cause la technique utilisée mais uniquement sa mise en œuvre.
Si l’expert note que des désaffleurs entre modules et donc les dévers sont apparus très tôt, rien ne permet d’affirmer alors même qu’il souligne que ce désordre a été aggravé par le désordre du mur inférieur, que cet élément était apparent, pour des profanes de la construction, lors de la réception tacite.
De même le changement de méthode de construction entre le devis et la réception ne constitue pas un désordre apparent exclusif de la responsabilité décennale de
l’entrepreneur.
Il y a ainsi lieu de considérer que les désordres affectant le mur de soutènement en L qui n’étaient pas apparents au moment de la réception tacite et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage engagent la responsabilité décennale de la SARL BTP FDE qui a réalisé ces travaux.
b. mur inférieur en légo béton
L’expertise judiciaire relève l’instabilité du mur de soutènement inférieur en lien avec une conception technique inadaptée, au regard de la différence conséquente entre le niveau de terre à retenir et l’épaisseur du mur. L’expert préconise la dépose de
l’ouvrage.
Si la SARL BTP FDE conteste les observations de l’expert quant à l’instabilité du mur inférieur, qui ne serait selon elle que simplement hypothétique, l’analyse du rapport d’étude réalisé par le bureau BESB VONESCH le 24 avril 2017 concluait déjà à une instabilité dudit mur et demandait en conséquence à leurs propriétaires de faire réaliser un arrêté de péril interdisant la circulation de véhicule et pédestre sur le chemin rural en contre bas (la note n°2 de l’expert judiciaire en date du 22 janvier
-7-
2018 confirme que la route a été interdite à la circulation). Les demandeurs produisent également une facture du 31 janvier 2018 établie par la SARL BLEYER Constructions attestant de la dépose de trente éléments modulaires en partie haute du mur de soutènement et mise en stock en pied de mur pour sécuriser l’ouvrage. Les conclusions de l’expert doivent dès lors être entérinées sur ce point.
Il y a ainsi lieu de considérer que les désordres affectant le mur de soutènement en
L qui n’étaient pas apparents au moment de la réception tacite et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage engagent la responsabilité décennale de la SARL BTP FDE qui a réalisé ces travaux.
4. Sur le montant des réparations
La réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres dont le constructeur est reconnu responsable. Le maître de
l’ouvrage est donc en droit d’obtenir non seulement la réparation des désordres affectant l’ouvrage, mais également l’indemnisation des préjudices annexes.
Aux termes de son rapport, l’expert préconise la démolition des murs réalisés, terrassements, réalisation de fondations et nouveaux murs en béton armé, drainage et remblais. II estime le coût des travaux, selon devis communiqué par les demandeurs, à la somme de 271 580, 50 euros. Les défenderesses n’ont émis aucune observation sur le montant sollicité ni transmis au tribunal un autre devis. II sera donc fait droit à la demande de Monsieur Y et Madame AA sur le montant demandé au titre de la réparation des désordres constatés.
Les demandeurs sollicitent également le remboursement des sommes versées au titre de l’expertise judiciaire à hauteur de 5 500 euros ainsi que les frais de géomètre- expert exposés à la demande de l’expert judiciaire à hauteur de 1 056 euros. Ces frais sont constitutifs des dépens de l’article 695 du code de procédure civile, il sera donc statué sur cette demande au titre des dépens.
Enfin, Monsieur Y et Madame AA demandent le remboursement des frais exposés par eux au titre de la sécurisation du mur inférieur en éléments modulaires à hauteur de 4 320 euros et produisent la facture au soutien de leur prétention. Ce préjudice est la résultante du désordre constaté sur ce mur, il sera donc fait droit à cette demande.
Par conséquent, la SARL BTP FDE sera condamnée à verser à Monsieur Y et Madame AA la somme de 271 580, 50 euros au titre de la réparation des ouvrages et la somme de 4 320 euros au titre de la sécurisation des ouvrages, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur la garantie décennale de AC INSURANCE COMPANY
En vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité à l’ouverture de tout chantier.
-8-
La garantie due par l’assureur ne concerne donc que les activités déclarées par le constructeur.
En l’espèce, AC INSURANCE COMPANY affirme qu’il ne peut lui être demandé de garantir les ouvrages litigieux car il s’agit d’une activité de fondation spéciale qui n’a pas été déclarée par la SARL BTP FDE et pour laquelle elle n’a dès lors souscrit aucune police d’assurance. Elle ajoute au surplus qu’aucune de ses polices d’assurance ne garantit les fondations.
Il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL BTP FDE que la garantie a été accordée pour les activités suivantes dans le cadre de travaux de technique courante :
-VRD-canalisations – assainissement – chaussées – trottoirs – pavage – arrosage
- espaces verts
- Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
- Calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades
- Plâtrerie – staff – stuc – gypserie
Le référentiel des activités annexé aux dispositions particulières précise les activités garanties au titre des travaux de maçonnerie : ainsi, sont assurées « les fondations autre que pieux, barrettes, parois moulés, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes », ces activités relevant de la garantie au titre des fondations spéciales qui n’a pas été souscrite par la SARL BTP FDE.
Il appartient en conséquence au Tribunal de déterminer si les murs litigieux relèvent de la qualification de « parois de soutènement autonomes '>.
En l’espèce, il convient de relever que l’expert bien qu’excluant la qualification de fondations ordinaires ou spéciales concernant les ouvrages relève, en réponse à un dire des demandeurs, que « les murs litigieux sont des murs de soutènement de terres qui ne soutiennent aucun édifice >>.
Or, en ce qu’ils doivent recevoir la qualification technique de murs de soutènement de terres, ayant vocation à retenir des terres sans lien avec un quelconque autre ouvrage, et devant faire l’objet pour leur reconstruction d’une étude technique et une maitrise d’oeuvre autonome, les murs litigieux doivent recevoir la qualification de
< murs de soutènement autonomes » (voir dans le même sens CA Pau, 1ere chambre 14 mai 2019, n°16/02609).
Par conséquent, AC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à la SARL BTP FDE une non-garantie tirée du défaut de couverture des travaux réalisés.
Les demandes condamnation formée par les consorts AA-Y et
d’appel en garantie formée par la SARL BTP FDE à l’encontre de AC INSURANCE COMPANY seront rejetées.
-9-
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BTP FDE, partie perdante, devra supporter – outre les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de géomètre – expert, les dépens des instances en référé RG 17/174 et RG 17/401.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL BTP FDE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur Y et Madame AA la somme de 1 500 euros.
En équité AC INSURANCE COMPANY supportera la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
La demande de la SARL BTP FDE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Bien que n’étant pas interdite par la loi, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en juge unique, publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par Monsieur Y X et Madame
AA Z à l’encontre de AC INSURANCE COMPANY représentée par la SAS LEADER UNDERWRITING ;
-10-
CONDAMNE la SARL BTP FDE au paiement de la somme de 271.580,50 € (DEUX- CENT SOIXANTE-ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS
CINQUANTE CENTIMES) à Monsieur Y X et Madame AA
Z au titre des travaux de reprise des désordres affectant les murs de soutènement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente
décision ;
CONDAMNE la SARL BTP FDE au paiement de la somme de 4.320,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) à Monsieur Y X et Madame
AA Z au titre des travaux de sécurisation, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE l’appel en garantie formée par la SARL BTP FDE à l’encontre de
AC INSURANCE COMPANY;
REJETTE la demande formulée par la SARL BTP FDE à l’encontre de Monsieur Y X et Madame AA Z au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par AC INSURANCE COMPANY à l’encontre de Monsieur Y X et Madame AA Z au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BTP FDE à verser la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur Y X et Madame AA Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BTP FDE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de géomètre – expert, les dépens des instances en référé RG 17/174 et RG 17/401 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
السلة
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier du Tribunal Judiciaire
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