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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 mai 2020, n° 19/08240 |
|---|---|
| Numéro : | 19/08240 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT comportant une mesure d’expertise médico psychologique Rendue le 19 Mai 2020
A l’audience du 04 Décembre 2019,
Nous, AD CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de N° R.G. : N° RG 19/08240 – N° Gina DOLMEN, Greffier ; Portalis DB3R-W-B7D-VDT4 DEMANDEURS N° Minute : 20/0046 Madame X Y épouse Z […]
représentée par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0649 Monsieur AA Z AFFAIRE […] X Y épouse Z, représenté par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS, AA Z vestiaire : G0649
C/ DEFENDERESSE AB AC AD AE épouse Z Madame AB AC AD AE épouse Z 4 avenue d’Aligre 78400 CHATOU
représentée par Me AD HEINICH LUIJER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0432
Copies délivrées le : ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y et M. AA Z sont les grands parents d’AF Z, née le […]. AF est née de l’union entre leur fils, AG Z et de Mme AB AE.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 novembre 2017, Mme X Y et M. AA Z ont obtenu un droit de visite médiatisé sur leur petite fille à raison d’un journée par mois pour une durée de un an, les droits de leur fils AG sur sa fille ayant été limités à un simple droit de visite en raison d’une plainte pénale pour abus sexuel déposée par la mère.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 8 octobre 2018 au bénéfice de M. AG Z.
Par jugement du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce de M. AG Z et de Mme AB AE et a concernant les modalités de l’autorité parentale attribué au père un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois pendant un an puis des droits de visite deux fois par mois, sans hébergement.
Les visites médiatisées d’AF et de ses grands parents n’ayant plus eu lieu à partir du mois de mai 2019, Mme X Y et M. AA Z ont été autorisés à faire assigner à jour fixe Mme AB AE devant le juge aux affaires familiales de Nanterre.
L’audience s’est tenue le 4 décembre 2019.
Dans leurs conclusions déposées à l’oral et soutenues oralement, Mme X Y et M. AA Z demandent :
- à défaut de meilleur accord des parties, de fixer leurs droit de visite et d’hébergement à l’égard d’AF de la manière suivante : un week end par mois, à charge pour eux de venir chercher AF et la raccompagner au domicile de sa mère, une semaine pendant deux des quatre périodes de petites vacances scolaires, et 15 jours pendant l’été,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- voir condamner la défenderesse à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
- depuis la naissance de l’enfant, ils la voient régulièrement,
- que depuis la séparation de M. AG Z et de Mme AB AE en 2014 et le dépôt de plainte de Mme AE contre leur fils père d’AF, Mme AE a refusé qu’ils voient leur petite fille,
- souhaitant maintenir leur propre lien avec leur petite fille, Mme AH a fait parvenir à Mme AE un mail le 6 juillet 2015 aux termes duquel, elle lui demandait à passer des moments avec sa petite fille, que Mme AE a refusé cette demande,
- ils sont étrangers au conflit qui oppose Mme AE à leur fils,
- les conclusions rendues par l’association Relais enfants parents au terme d’une année de visites médiatisées organisées entre eux et leur petite fille sont alarmantes quant à la situation familiale dans laquelle celle-ci se trouve, ce rapport évoquant un syndrome d’aliénation parentale de Mme AE sur sa fille.
Mme AB AE, dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement demande de :
- rejeter toutes les demandes de Mme X Y et M. AA Z,
- condamner Mme X AH et M. AA Z à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire l’organisation de visite médiatisées une fois tous les deux mois, hors vacances scolaires dans une association proche du lieu de vie de AF.
2
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
- les visites médiatisées ordonnées par le jugement du 15 novembre 2017 n’ont fait l’objet d’aucune médiatisation,
- les dysfonctionnements en 2016 et 2017 dans l’organisation des visites médiatisées du père ont donné lieu à un contentieux entre elle, son conseil et M. AI, travaillant au sein de l’association Espace parent enfant, qu’ainsi le rapport de cette association n’est qu’une vengeance à son encontre, que la lecture même de ce rapport démontre sa partialité, raison pour laquelle il convient de l’écarter des débats,
- le rapport atteste du bon déroulement des visites qui n’ont pas eu lieu dans les locaux de l’association, et atteste notamment d’un syndrome d’aliénation parentale de la mère dont souffrirait AF alors qu’il convient de rappeler que depuis août 2018, l’allégation d’un tel syndrome est proscrite devant les juridictions tant il est dangereux à manier,
- les grands parents maternels d’AF n’ont jamais montré d’intérêt envers elle auparavant,
- AF n’a jamais passé de vacances seule avec ses grands parents paternels et n’a jamais reçu de marque d’attention particulière,
- ce n’est qu’aux trois ans de l’enfant que Mme Y a commencé à montrer de l’intérêt pour sa petite fille et a accepté de la garder à la sortie de la maternelle jusqu’au retour des parents, qu’elle ne l’a pas gardé tous les jeudis après midis, privilégiant ses propres vacances et activités,
- les demandes successives des grands parents s’inscrivent davantage dans un rapport de force avec elle que dans un rapport de tendresse et de volonté de bien faire avec AF,
- l’enfant n’exprime pas le désir de les voir et ne souhaite pas que ces visites se poursuivent,
- les rencontres d’AF avec ses grands parents ont des effets physiques et psychologiques néfastes,
- il existe des risques de manipulation et d’aggravation du comportement déjà alarmant de l’enfant.
Le Parquet a été avisé et a rendu son avis le 19 décembre 2019.
L’affaire a été mise en en délibéré le 23 janvier 2020 puis prorogée au 20 février 2020 et 20 mars 2020.
Au regard des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, compte tenu de la situation sanitaire et de l’obligation de confinement à compter du 16 mars 2020, la date du délibéré du présent jugement, initialement fixée au 20 mars 2020, a été prorogée à la date figurant en première page, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 371-4 du code civil, “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”
Sur la mesure d’instruction
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
A titre liminaire, il apparaît que de nombreuses attestations fournies par chacune des parties sont anciennes et datent de 2015 ou 2016 alors que l’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 décembre 2019.
3
Il ressort des pièces versées aux débats que suite au jugement du 15 novembre 2017, les grands parents maternels ont pu voir AF dans le cadre de visite médiatisées, que toutefois, ces visites ont été effectuées de façon libre, à l’extérieur du centre de rencontre, à chaque fois pendant une après midi après que les intervenants aient rencontré une fois, les grands parents maternels et paternels et chacun des parents d’AF, que le rapport de l’association relais enfants parents de Montrouge, dont les relations avec Mme AE et son conseil ont été conflictuelles, a dressé un rapport daté du 20 mai 2019, contesté par Mme AE, aux termes duquel l’hostilité de Mme AE aux rencontres entre AF et ses grands parents paternels relève principalement d’une résistance morbide à l’inscription d’AF dans sa lignée paternelle, aux termes duquel le syndrome d’aliénation parentale de Mme AE sur sa fille ne fait aucun doute que ce soit lors des visites du père ou lors des rencontres avec ses grands parents, le rapport préconisant le maintien d’un droit de visite voire son extension à un droit d’hébergement en faveur des grands parents pour limiter l’emprise de la mère sur sa fille et de cette façon concourir à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il convient de souligner que Mme AE a arrêté les visites médiatisées de façon brutale sans s’interroger sur le fait de savoir si cette décision était conforme à l’intérêt de AF,
Mais il résulte également des pièces versées aux débats par Mme AE, en particulier de l’attestation du docteur AJ AK qu’AF ne souhaite pas voir ses grands parents, qu’ils lui disent des choses méchantes sur sa mère, qu’AF dit que ses grands parents la placent dans un conflit de loyauté en disqualifiant sa mère, le docteur concluant que face à ce désarroi et cette souffrance de l’enfant, les demandes des grands parents ne semblent pas adaptées aux besoins de sécurité psychique d’AF à l’heure actuelle (pièce 35 défendeur). La pédiatre d’AF, dans son attestation (pièce 39 défendeur) considère qu’AF montre des manifestations (énurésie, masturbation compulsive, trouble de l’humeur et du comportement, difficultés d’apprentissage) évocatrices d’un syndrome post traumatique qui va en s’aggravant au fur et à mesure du temps.
Il résulte de ces éléments que les pièces versées par chacune des parties ne permettent pas de déterminer si l’exercice par les grands parents paternels d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant AF irait à l’encontre de ses intérêts.
En conséquence, il sera ordonné, avant dire droit, une expertise médico psychologique et sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans l’attente du dépôt de ce rapport, les droit de visite et d’hébergement des grands parents seront réservés, il convient en effet de ne pas forcer l’enfant AF à rencontrer ses grands parents, les intérêts de l’enfant devant primer et cette dernière apparaissant encore aujourd’hui en grande souffrance.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes afférentes aux frais irrépétibles seront réservés en l’attente du dépôt du rapport d’expertise médico-psychologique.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
Sur le droit de visite et d’hébergement des grands parents paternels ;
ORDONNE une expertise médico-psychologique ;
DESIGNE le Docteur AL AM, 29 boulevard BEAUMARCHAIS 75004 PARIS
4
pour y procéder, avec pour mission de :
- recueillir tous renseignements utiles sur la situation de AF dans la vie familiale et sociale, ainsi que sur les facteurs médicaux et psychologiques pouvant exister en la cause tant s’agissant des parents, des grands parents que des enfants ;
- à cet égard, décrire les aspects de la personnalité de l’enfant, des parents et des grands parents paternels et dire quels sont d’un point de vue psychologique les éléments individuels, héréditaires ou acquis, de tempérament et d’humeur, les facteurs ambiants, familiaux et sociaux, et dont l’action peut être décelée dans la structure mentale ;
- rechercher l’origine des difficultés relationnelles entre AF et ses grands parents paternels et donner son avis, en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, sur l’exercice des droits de visite et d’hébergement des grands parents,
- donner au juge tous éléments d’appréciation susceptibles de permettre une organisation des droits des grands parents ;
FIXE à la somme de 1500 €, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consignée à la régie du tribunal par les grands parents, Mme X Y et M. AA Z, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2020, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que la carence d’une des parties dans le règlement pourra être supplée par l’autre ;
DIT que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa mission et qu’il ne devra commencer les opérations d’expertise que dès lors qu’il sera informé du dépôt de la consignation au greffe ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre avec l’accord des parties et à défaut du juge, tout sapiteur de son choix ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter du jour où l’expert aura été saisi de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour en suivre les opérations, statuer sur tous incidents et procéder éventuellement au remplacement de l’expert empêché;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
A défaut de meilleur accord entre les parties, réserve les droits de visite et d’hébergement de Mme X Y et de M. AA Z à l’égard de l’enfant AF ;
DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du mercredi 18 novembre 2020, à 9h30 la présente décision tenant lieu de convocation.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires
5
La présente ordonnance a été signée par AD CHASSAGNE, Juge aux affaires familiales, chargée de la mise en état, et par Gina DOLMEN, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Mai 2020
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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